Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02237
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 9 novembre 2016, Mme [Y] [C] [B], salariée de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d'agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant: 'Tendinite de la coiffe des rotateurs droite, arthropathie dégérative acomio-claviculaire avec bursite sous acromiale'.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges; Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
- Demandes: La CPAM de [Localité 1] s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de dire et juger bien fondé, à l'égard de la société [1], le taux d'incapacité permanente de 10 % attribué à Mme [Y] [C] [B] en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 9 novembre 2016, en conséquence, confirmer en toutes des dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
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- Analyse: Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Conclusion : La cour: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 12 août 2022, la société [1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 243 .A. [1] C/ CPAM DE [Localité 1] de LIMOGES.
APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Cécile AUTHIER, avocate au barreau de BORDEAUX ; INTIMÉE : CPAM DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [H] [I] de la CPAM de [Localité 2] munie d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 3 mars 2026, en audience publique, devant : Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 novembre 2016, Mme [Y] [C] [B], salariée de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d'agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant : 'Tendinite de la coiffe des rotateurs droite, arthropathie dégérative acomio-claviculaire avec bursite sous acromiale'.
À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à deux instructions au titre de deux pathologies distinctes.
L'arthropathie dégénérative acromo-claviculaire avec bursite sous acromiale droite a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de maladie hors tableau, par décision du 24 avril 2017.
La tendinite de la coiffe des rotateurs droite a quant à elle été prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, par décision du 31 mai 2017.
Les lésions consécutives à cette dernière maladie ont été déclarées consolidées à la date du 8 juillet 2019, suite à quoi, par décision du 1er août 2019 notifiée à la société [1], la caisse a attribué à Mme [C] [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre de ses séquelles, notées comme suit : 'séquelles fonctionnelles indemnisables d'une tendinopathie chronique droite dominante traitée à deux reprises chirurgicalement avec acromioplastie sous arthroscopie puis réparation tendineuse dans un second temps à ciel ouvert, à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite'.
La société [1], prise en son siège sis à Limoges, a saisi la commission médicale de recours amiable le 13 septembre 2019, puis suite à décision de rejet implicite de cette dernière, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 12 février 2020, afin de contester ce taux d'incapacité.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le taux d'incapacité qu'il convenait d'appliquer au titre des séquelles de Mme [C] [B] à la date du 8 juillet 2019, et a désigné le docteur [D] pour la réaliser.
Ce dernier a rendu son rapport le 29 mars 2022, au terme duquel il concluait à la fixation d'un taux d'incapacité de 10 %.
Par jugement du 21 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, dit que le taux d'IPP de 10 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [C] [B] le 9 novembre 2016 a été justement évalué, confirmé la décision de la CPAM de [Localité 1] ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [C] [B] au titre de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 9 novembre 2016, condamné la SA [1] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 12 août 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02237
Résumé source
Le 9 novembre 2016, Mme [Y] [C] [B], salariée de la société [1] (établissement de [Localité 3]) en qualité d'agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant : 'Tendinite de la coiffe des rotateurs droite, arthropathie dégérative acomio-claviculaire avec bursite sous acromiale'. À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à deux instructions au titre de deux pathologies distinctes. L'arthropathie dégénérative acromo-claviculaire avec bursite sous acromiale droite a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de maladie hors tableau, par décision du 24 avril 2017. La tendinite de la coiffe des rotateurs droite a quant à elle été prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, par…