Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 22/02889
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2019, la déclaration d'accident établie sans réserves par son employeur indiquant qu'alors qu'il posait des panneaux photovoltaïques, il a été victime d'une chute, lui ayant occasionné une plaie au crâne.
- Éléments du litige : Par jugement avant-dire droit du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire les lésions dont M. [N] a souffert dans le cadre de son accident du travail, et d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté au 2 juillet 2019, date de consolidation, eu égard au barème de référence.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort; Y ajoutant: Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé M. [N]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° 294
N° RG 22/02889
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVTH
[N]
C/
CPAM DES DEUX-[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Laurent BRILLAUD (Secrétaire général [1]), muni d'un pouvoir ;
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Sabine [Localité 4] de la CPAM de la [Localité 5], munie d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2019, la déclaration d'accident établie sans réserves par son employeur indiquant qu'alors qu'il posait des panneaux photovoltaïques, il a été victime d'une chute, lui ayant occasionné une plaie au crâne.
Le certificat médical initial, établi le jour des faits au centre hospitalier de [Localité 6] mentionne : 'plaie du scalp suturée (10 points)'.
Par décision du 8 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux [Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse a par la suite notifié à M. [N], par courrier du 8 juillet 2019, un refus de prise en charge de nouvelles lésions mentionnées sur un certificat de prolongation du 30 avril 2019 ('douleurs 2ème métatarsien main gauche+ gonalgie droite') au titre de l'accident du travail du 2 janvier 2019. M. [N] a contesté cette décision par courrier du 29 juillet 2019 en sollicitant une expertise médicale.
Par courrier daté également du 8 juillet 2019, la caisse a informé M. [N] de ce que la date de consolidation des lésions consécutives à son accident du travail était fixée au 2 juillet 2019, en accord avec le certificat médical final établi par son médecin traitant, précisant que les séquelles mentionnées sur ce certificat n'étaient pas indemnisables.
Puis par courrier 2 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [N] la fixation à 0% de son taux d'incapacité permanente partielle, en l'absence de séquelles indemnisables, compte tenu des conclusions de son médecin conseil, citées comme suit : 'Pas de séquelles indemnisables au niveau de la main gauche, ni au niveau de l'épaule gauche et du coude gauche. Pas de séquelle attribuable directement à l'AT au niveau du genou droit'.
M. [N] a été examiné le 18 octobre 2019 par l'expert, qui a conclu ainsi : 'Il existe bien une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions du CMI (30/4/19) et l'AT du 2/1/19. La chronologie clinique et les examens complémentaires sont compatibles avec cette hypothèse.' Le rapport d'expertise a été transmis à l'assuré le 24 octobre 2019.
Par lettre du 7 février 2020, la CPAM a notifié à M. [N] les conclusions de l'expertise médicale qu'il avait sollicitée et sa décision de prendre en charge les nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, cette décision annulant et remplaçant celle qu'il avait contestée.
Entre-temps, M. [N] a saisi, le 29 octobre 2019, la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester le taux d'incapacité de 0 % qui lui a été attribué le 2 septembre 2019, compte tenu de l'expertise réalisée le 18 octobre 2019. La commission a rejeté son recours par décision du 30 janvier 2020.
Par requête du 1er avril 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort pour contester son taux d'incapacité, invoquant la décision du 7 février 2020 relative à la prise en charge de ses nouvelles lésions.
Par jugement avant-dire droit du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire les lésions dont M. [N] a souffert dans le cadre de son accident du travail, et d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté au 2 juillet 2019, date de consolidation, eu égard au barème de référence.
Le docteur [V], désigné à cette fin, a déposé son rapport le 23 septembre 2021, au terme duquel il a conclu à un taux d'incapacité de 0 %.
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
entériné l'expertise du Dr [V] concernant le taux médical,
fixé à 0 % le taux médical d'incapacité permanente de M. [N] en lien avec son accident du travail du 2 janvier 2019,
condamné M. [N] aux dépens,
rappelé que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 16 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2026.
M. [N] s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et par lesquelles il demande à la cour d'appel de :
déclarer son recours recevable et bien fondé
dire et juger qu'il présente un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 0 % ;
À titre subsidiaire :
ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
prendre connaissance de son entier dossier,
décrire les lésions dont il souffre,
fixer le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail du 2 janvier 2019, par référence au barème médical indicatif,
dire que les frais d'expertise seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale,
condamner la caisse aux entiers dépens.
La CPAM des Deux-[Localité 1] s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a fixé à 0 % le taux médical d'incapacité permanente de M. [N], en lien avec son accident du travail du 2 janvier 2019,
condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] fait valoir au soutien de son appel que l'évaluation de ses séquelles par le médecin conseil de la caisse, effectuée le 5 août 2019, n'a pas pris en compte les lésions mentionnées sur le certificat médical du 30 avril 2019, qu'elle avait refusé de prendre en charge au titre de son accident, mais qui ont été reconnues en lien avec cet accident, par expertise du docteur [M] du 18 octobre 2019.
Il soutient que le tribunal n'aurait jamais dû entériner l'expertise du docteur [V] dans la mesure où ce dernier a indiqué que 'les douleurs des deux genoux sont dégénérative et ne peuvent être rattachées à l'accident du travail', alors que ce litige avait déjà été tranché par l'expertise du docteur [M] et la CPAM, ayant conclu à une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions du certificat médical du 30 avril 2019 et l'accident du travail du 2 janvier 2019 et revêtant autorité de la chose jugée.
Il souligne par ailleurs que les restrictions préconisées par la médecine du travail par courrier du 17 septembre 2020, puis par avis d'aptitude du 14 octobre 2020, ne sont pas cohérentes avec un taux d'incapacité de 0 %.
La CPAM des Deux-[Localité 1] réplique que le taux d'incapacité de 0 % est fondé, le médecin conseil ayant constaté lors de son examen, effectué le 4 juillet 2019, soit deux jours après la consolidation, un examen clinique normal.
Elle ajoute que l'affirmation selon laquelle les conclusions du docteur [M] n'auraient pas été prises en compte, car postérieures à la décision du médecin conseil, est inopérante puisque la [2] et l'expert judiciaire ont tous deux statué postérieurement aux conclusions du docteur [M].
Elle soutient que l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas à un rapport d'expertise, d'autant que ce dernier a été émis dans une affaire distincte, à savoir la prise en charge de nouvelles lésions.
Elle ajoute qu'il est faux de dire que le docteur [V] serait allé à l'encontre des conclusions du docteur [M] car il n'a aucunement remis en cause le fait que les nouvelles lésions sont imputables à l'accident du travail, mais estime qu'à la date de consolidation, il n'y a pas de séquelles indemnisables.
Elle expose enfin que la décision du médecin conseil a été soumise au stade pré-contentieux à un expert judiciaire dont la voix est prépondérante au sein de la [2], puis à un autre expert judiciaire désigné par le tribunal et qu'en présence de trois avis médicaux concordants et en l'absence d'arguments nouveaux qui n'auraient pas été soumis au docteur [V], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire de M. [N].
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code précise que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le bien-fondé de l'évaluation du taux d'incapacité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui doit s'effectuer en se plaçant à la date de consolidation des lésions.
En l'espèce, le certificat médical de prolongation du 30 avril 2019 fait mention d'une chute, de douleurs au niveau du 2e métatarse de la main gauche et d'une gonalgie droite, précisant que l'IRM met en évidence un aspect d'entorse du ligament croisé antérieur. Après refus initial de la CPAM de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre de l'accident du travail du 2 janvier 2019, elle a décidé, le 7 février 2020, de les prendre en charge à la suite de l'expertise du Dr [M] réalisée le 18 octobre 2019 à la demande de M. [N].
Il ne saurait être soutenu que le bien-fondé de la décision fixant à 0 % le taux d'IPP à la date du 2 septembre 2019 a nécessairement été remis en cause par l'expertise du docteur [M], dans la mesure où ce dernier n'était chargé de se prononcer que sur le lien de causalité entre les lésions constatées par le certificat du 30 avril 2019 et l'accident du travail du 2 janvier 2019, et non sur l'existence de séquelles.
Néanmoins, il est certain que pour se prononcer sur l'existence ou non de séquelles résultant de l'accident du travail, le médecin conseil et/ou l'expert doivent prendre en compte la totalité des lésions en lien avec cet accident, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte des nouvelles lésions, apparues avant consolidation.
M. [N] verse lui-même aux débats le rapport du service médical de la CPAM daté du 5 août 2019, ayant fondé la fixation du taux d'incapacité de 0 % contesté, qui conclut ainsi : 'Pas de séquelle au niveau de l'épaule gauche et du coude gauche ni au niveau de la main gauche. Pas de séquelle en relation directe et certaine avec l'AT au niveau du genou droit'. Le médecin conseil précise en outre que la baisse de force de la préhension de la main gauche n'est pas imputable à la fracture du 2e métatarsien de façon directe et certaine. Il en ressort que si, à la date de son examen par le médecin conseil de la caisse, M. [N] présentait des nouvelles lésions qui n'étaient pas encore considérées comme imputables à son accident du travail, le médecin conseil en a néanmoins tenu compte au moins en partie dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP.
Le rapport d'expertise du Dr [M] mentionne à cet égard : 'M. [N] a été victime le 02/01/2019 d'un AT assez violent (chute de 6 mètres). Il est fait mention, dès le certificat de prolongation, de gonalgies droites. L'IRM montre encore un oedème des fibres du LCA 3 mois après mais cela est compatible avec une déformation plastiques le 02/01/2019 du pied du LCA'. Il récapitule ainsi les lésions résultant de l'accident du travail du 2 janvier 2019 :
plaie cuir chevelu,
fracture de la base du 2e métatarse gauche,
douleur épaule gauche et coude gauche,
gonalgie droite : entorse du ligament croisé antérieur selon IRM du 26 mars 2019.
Bien que la CMRA ait statué sur le recours de M. [N], relatif à la fixation du taux d'IPP, postérieurement au rapport d'expertise du Dr [M], elle a maintenu le taux à 0 %. Cette décision n'étant pas motivée, elle ne permettait pas à M. [N] ni au tribunal d'être comprise, même si la commission a nécessairement eu connaissance du rapport du Dr [M] puisque l'assuré le lui a transmis dans le cadre de son recours.
De même, bien que le Dr [V], expert désigné par le tribunal, ne fasse pas état dans son rapport de celui du Dr [M] ni de la décision de la CPAM du 7 février 2020, il en a nécessairement eu connaissance par M. [N] et/ou la CPAM, qui devaient lui remettre les pièces du dossier. D'ailleurs, dans son rapport d'expertise, après évocation de la chute d'une hauteur de 6 mètres et de la constatation initiale d'une plaie du scalp, l'expert fait état des imageries pratiquées par la suite devant la persistance de douleurs de la main gauche, du genou droit, de troubles mnésiques dans les suites du traumatisme, manque de mots, inversion de mots... Il mentionne ainsi la radio de la main gauche, l'IRM du crâne, l'IRM du genou droit et précise qu'il n'y a pas eu d'examen complémentaire au niveau de l'épaule gauche. Il ajoute : 'Lésions nouvelles reconnues par certificat du 30/04/2019'.
En outre, il précise que M. [N] ne se plaint plus que de douleurs aux deux genoux, nécessitant la prise de paracétamol, et fait même état d'un accident vasculaire cérébral postérieur.
Enfin, il résulte de ce rapport que l'expert a procédé à l'examen clinique général de M. [N], en vérifiant la mobilité des deux épaules et des deux genoux et en examinant la cicatrice sur le cuir chevelu, les cervicales et l'existence de trouble neuro psychologique ou déficitaire.
Or de cet examen, il ressort une absence de séquelles résultant de l'accident du travail, l'expert concluant que 'cet examen complet est normal', de sorte qu''il n'y a pas motif d'attribuer un taux d'IPP'.
S'agissant des membres inférieurs, la marche est normale, sur les trois modes, sans boiterie, les appuis unipodaux sont tenus, l'accroupissement complet est possible, la distance main-sol est de 0 cm, la flexion des genoux se fait à 140°, il n'y a pas de flessum, les deux genoux sont 'stables et secs sans signe de laxité sagittale ou latérale'.
Certes, l'expert indique que les douleurs des deux genoux sont dégénératives et ne peuvent être rattachées à l'accident du travail, mais cela ne signifie nullement qu'il n'aurait pas tenu compte de la décision de la CPAM du 7 février 2020 de prendre en charge la lésion du genou droit au titre de l'accident du travail du 2 janvier 2019. La douleur au genou droit dont il était fait état dans le certificat médical du 30 avril 2021, et qui est assurément en lien avec l'accident du travail, résultait d'une entorse du ligament croisé antérieur qui manifestement est complètement guérie et l'était déjà au moment de l'expertise du Dr [M], lequel avait également procédé à un examen clinique de M. [N] (droite et gauche) qui s'était avéré normal.
Il convient de préciser à cet égard que le certificat final du médecin traitant de l'assuré daté du 2 juillet 2019 faisait état d'une consolidation avec séquelles, mais ne mentionnait, au titre des constatations médicales, que la cicatrice de 6,5 cm, une petite tuméfaction à la base du 2e métatarsien de la main gauche et une gonalgie droite en position accroupie. Cette douleur apparaît clairement en lien avec l'entorse du genou droit constatée précédemment.
Pour autant, il résulte de l'ensemble des constatations médicales que si cette douleur persiste, elle n'empêche manifestement aucun mouvement, même l'accroupissement complet, et si de nouvelles douleurs sont apparues postérieurement, y compris au genou gauche, rien n'établit qu'elles soient en lien avec l'accident du travail.
Par ailleurs, c'est en vain que M. [N] se prévaut des préconisations du médecin du travail pour aménager son poste pour conclure que ces restrictions ne sont pas compatibles avec un taux d'IPP de 0%. En effet, les restrictions préconisées par le médecin du travail ne sont pas opposables à la CPAM pour la détermination du taux d'IPP et ne visent qu'à permettre à l'employeur de respecter son obligation de santé et sécurité à l'égard du salarié, afin de prévenir toute rechute ou nouvel accident du travail. C'est d'ailleurs le sens des préconisations versées au débat qui datent de septembre 2020 et tendent à sécuriser M. [N] sur son poste de travail (absence de travail en hauteur sans protection), mais pas à compenser une quelconque incapacité. Les précédentes, relatives au port de charges lourdes, ne sont pas non plus pertinentes en ce qu'elles datent de mars 2019, alors que M. [N] n'était pas encore consolidé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est nullement justifié d'attribuer à M. [N] un taux d'IPP, les séquelles mentionnées dans le certificat médical final n'apparaissant pas indemnisables, ni même d'ordonner une nouvelle expertise médicale, en l'absence de difficulté médicale restant à trancher, le rapport d'expertise du Dr [V] étant suffisamment clair et fiable.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, même si les termes 'Entérine l'expertise' sont impropres.
Succombant en son appel, M. [N] sera condamné aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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- 6a481d1f93c619cd1f4857d2
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481d1f93c619cd1f4857d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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