Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 23/00222
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur a émis les réserves suivantes dans sa déclaration: "Il n'y a pas d'accident.
- Procédure: Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon; Y ajoutant: Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
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- Analyse: Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Conclusion : La cour: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail établie le 28 février 2019
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 16 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 227 .A.S. [1] C/ CPAM DE [Localité 1] de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SALLES d'OLONNE.
INTIMÉE : CPAM DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Madame [L] [O] munie d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une déclaration d'accident du travail établie le 28 février 2019 par la société [1], M. [M] [E], salarié de la société en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, a été victime d'un accident le 27 février 2019 à 12h30 sur son lieu de travail dans les circonstances décrites comme suit : "M. [E] travaillait dans le secteur des autoclaves.
Il s'est senti mal, il est allé voir ses collègues de l'étiquetage.
M. [E] a fait un malaise, il s'est plaint de maux de tête, il a vomi.
Il n'a pas perdu connaissance, il s'est assis, puis allongé".
L'employeur a émis les réserves suivantes dans sa déclaration : "Il n'y a pas d'accident.
M. [E] avait mal à la tête depuis plusieurs jours.
Rien dans son travail n'a occasionné son malaise." Selon un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 2], M. [E] a été hospitalisé du 27 février 2019 au 14 mars 2019, date à laquelle a été établi un certificat médical initial mentionnant : "AVC ischémique cérébelleux droit sur dissection artère V2 droite".
À réception de ces pièces, la caisse primaire d'assurance maladie ("la caisse") de [Localité 1] a procédé à une instruction, au cours de laquelle elle a interrogé par questionnaires M. [E], son employeur, ainsi que deux témoins, Mme [K] et Mme [P].
À l'issue de cette instruction, la caisse, par courrier du 13 mai 2019, a notifié à la société [1] la prise en charge de l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme le 10 juillet 2019, puis suite à décision de rejet expresse de cette dernière le 13 février 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 26 juin 2020, afin de contester cette décision de prise en charge.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00222
Résumé source
Aux termes d'une déclaration d'accident du travail établie le 28 février 2019 par la société [1], M. [M] [E], salarié de la société en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, a été victime d'un accident le 27 février 2019 à 12h30 sur son lieu de travail dans les circonstances décrites comme suit : "M. [E] travaillait dans le secteur des autoclaves. Il s'est senti mal, il est allé voir ses collègues de l'étiquetage. M. [E] a fait un malaise, il s'est plaint de maux de tête, il a vomi. Il n'a pas perdu connaissance, il s'est assis, puis allongé". L'employeur a émis les réserves suivantes dans sa déclaration : "Il n'y a pas d'accident. M. [E] avait mal à la tête depuis plusieurs jours. Rien dans son travail n'a occasionné son malaise." Selon un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 2], M. [E] a été hospitalisé du 27 février 2019 au 14 mars 2019, date…