Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/00216
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 26 juin 2018, Mme [M] [G], salariée de la société [1] au sein de son établissement de [Localité 4] en qualité de manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mai 2018 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement; Y ajoutant: Déboute les parties de leurs autres demandes.
- Analyse: Sur l'obligation d'information incombant à la CPAM du Maine-et-[Localité 1]: Au soutien de son appel, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré qu'elle avait manqué à son obligation loyale d'information en adressant le courrier de clôture d'instruction au siège social de la société [2] [U] (sis à [Localité 5]), et non à l'établissement d'attache de la salariée (sis à [Localité 4]).
Lire la synthèse complète
- Analyse: Par courrier du 27 février 2019, la société [2] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge, indiquant avoir eu connaissance de celle-ci lors de l'imputation du sinistre à son compte employeur.
Conclusion : Y ajoutant: Déboute les parties de leurs autres demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Clôture d'appel clôture de l'instruction du dossier de Mme [G] et de la possibilité de venir en consulter les pièces, par courrier du 3 décembre…
- Appel formé Appelant : la CPAM du Maine-et-[Localité 1] (organisme) · Le 13 janvier 2023, la CPAM du Maine-et-[Localité 1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 279 IERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE : CPAM DE MAINE ET [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ; INTIMÉE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, substituée par Me Pauline CUNHA, avocates au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2018, Mme [M] [G], salariée de la société [1] au sein de son établissement de [Localité 4] en qualité de manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mai 2018 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à l'ouverture de l'instruction de la demande de Mme [G], ce dont elle a informé la société [2] [U], par courrier du 25 juillet 2018 réceptionné le 31 juillet 2018.
À l'issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la CPAM en date du 20 novembre 2018, a retenu que la maladie déclarée par Mme [G], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 19 février 2018, relevait de la qualification de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, maladie visée au tableau 57 des maladies professionnelles, et qu'elle remplissait toutes les conditions prévues par ce tableau.
La caisse a informé la société [2] [U] de la clôture de l'instruction du dossier de Mme [G] et de la possibilité de venir en consulter les pièces, par courrier du 3 décembre 2018, qui a été retourné avec la mention 'pli refusé par le destinataire'.
Puis, par courrier du 27 décembre 2018, la caisse a informé la société [2] [U] de sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle.
Ce courrier a également été retourné avec la mention 'pli refusé par le destinataire'.
Par courrier du 27 février 2019, la société [2] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge, indiquant avoir eu connaissance de celle-ci lors de l'imputation du sinistre à son compte employeur.
Par décision du 4 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [2] [U].
Par requête en date du 17 mai 2019, la société [2] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers à l'encontre de la décision de rejet du 4 avril 2019.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00216
Résumé source
Le 26 juin 2018, Mme [M] [G], salariée de la société [1] au sein de son établissement de [Localité 4] en qualité de manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-[Localité 1], accompagnée d'un certificat médical initial du 30 mai 2018 faisant état d'une tendinopathie de l'épaule gauche. À réception de ces pièces, la CPAM a procédé à l'ouverture de l'instruction de la demande de Mme [G], ce dont elle a informé la société [2] [U], par courrier du 25 juillet 2018 réceptionné le 31 juillet 2018. À l'issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la CPAM en date du 20 novembre 2018, a retenu que la maladie déclarée par Mme [G], dont la date de première constatation médicale a été fixée au 19 février 2018, relevait de la qualification de tendinopathie chronique de la…