Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 23/00180
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 29 mars 2018, M. [X] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant: 'lombalgies + lombocruralgies droite hernie L5S1+ compression disco-ostéophytique foraminale droite L4L5".
- Solution: Constate que: d'une part, dans ses écritures d'appel (p.7), la caisse se fonde sur cette version de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale; d'autre part, dans le dispositif du jugement contesté du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle se fonde également sur cette version du texte réglementaire. L'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 était ainsi rédigé: 'Les contestations mentionnées à l'article L.
- Demandes: M. [S], il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur [R] du 2 mars 2022 et d'ordonner, comme le sollicite l'assuré, une nouvelle expertise médicale aux fins de dire si les affections constatées le 29 mars 2018 ne peuvent être considérées comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle.
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- Analyse: Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Rupture conventionnelle Homologué le rapport d'expertise du docteur [R] en date du 2 mars 2022
- Appel formé Appelant : M. [S] (personne physique / salarié probable) · Le 10 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° 276 mbre Sociale ARRÊT DU 11 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT : Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par la FNATH - groupement Charente-Maritime / Charente, elle-même représentée par Me Marion BETOULLE BENABEN, avocate au barreau de POITIERS, substituant Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE : CPAM DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 mars 2018, M. [X] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant : 'lombalgies + lombocruralgies droite hernie L5S1+ compression disco-ostéophytique foraminale droite L4L5".
Dès réception de ces pièces, la CPAM a procédé à l'instruction de deux pathologies distinctes.
Ses colloques médico-administratifs ont retenu que ces pathologies, désignées comme une sciatique par hernie discale L4-L5, d'une part, et comme une sciatique par hernie discale L5-S1, d'autre part, relevaient du tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais que les conditions médicales fixées par ce tableau n'étaient pas remplies.
Par deux courriers du 3 octobre 2018, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à M. [S] le refus de prise en charge des deux maladies précitées au titre de la législation professionnelle.
Par deux recours en date du 26 novembre 2018, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, afin de contester ces deux décisions.
Ces deux recours ont été rejetés par décision unique de la commission de recours amiable du 18 décembre 2018, notifiée par courrier en date du 29 janvier 2019, à l'encontre de laquelle M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle, par requête du 20 février 2019.
Succédant au tribunal de grande instance, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, par jugement du 27 avril 2021, a ordonné la mise en oeuvre par la CPAM de la Charente-Maritime d'une expertise médicale technique au titre des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avec pour mission donnée à l'expert de : examiner M. [S] et prendre connaissance de son dossier médical, décrire avec précision les affections constatées le 29 mars 2018 à partir des documents médicaux fournis, préciser par des conclusions motivées, si les affections constatées le 29 mars 2018 peuvent être considérée comme figurant dans l'un des tableaux de maladie professionnelle, dans l'affirmative, désigner précisément le tableau des maladies professionnelles concerné, dans la négative, préciser les conditions médicales réglementaires visées à ce tableau qui n'étaient pas remplies à la date de la déclaration des maladies.
Le docteur [F] [R], désignée en qualité d'expert, a, par rapport du 1er septembre 2021, confirmé l'avis du médecin conseil de la caisse, selon lequel les conditions médicales mentionnées dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00180
Résumé source
Le 29 mars 2018, M. [X] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant : 'lombalgies + lombocruralgies droite hernie L5S1+ compression disco-ostéophytique foraminale droite L4L5". Dès réception de ces pièces, la CPAM a procédé à l'instruction de deux pathologies distinctes. Ses colloques médico-administratifs ont retenu que ces pathologies, désignées comme une sciatique par hernie discale L4-L5, d'une part, et comme une sciatique par hernie discale L5-S1, d'autre part, relevaient du tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais que les conditions médicales fixées par ce tableau n'étaient pas remplies. Par deux courriers du 3 octobre 2018, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à M. [S] le refus de prise en…