Cour d'appel
Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 7 mai 2026, 25/00179
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par conséquent, juger la créance de Mme [J] [S] existante, au moins dans son principe, et antérieure à la donation litigieuse.
- Solution: Infirme la décision déférée en ce qu'elle a: débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y]; statuant de nouveau de ce chef; Déclare inopposable à Mme [J] [S] la donation-partage faite par Mme [C] [S], épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 7] dont les références cadastrales sont Section D N°[Cadastre 1], suivant acte établi le 26 avril 2017 par [2].
- Analyse: C'est dans ces conditions que l'appelante sollicite de la cour de réformer le jugement dont appel et que cet acte lui soit déclaré inopposable en application de l'article 1341-2 du code civil.
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- Montants: Le 6 novembre 2017, l'administration fiscale a adressé à Mme [J] [S] une proposition de rectification tenant compte de sa propre situation déjà régularisée, et de celle des deux autres cohéritiers pour un montant total du rappel d'imposition au titre des droits de succession de 263.756 euros.
- Analyse: Il ne peut par conséquent être reproché à Mme [J] [S] d'avoir par ce paiement eu conscience de la fraude voire d'y avoir participé en connaissance de cause, rendant alors irrecevable son action.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Madame [J] [A] [S] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel le 21 janvier 2025
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Texte de la décision
ARRET N° Civile ARRÊT DU 07 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : l judiciaire des SABLES-D'OLONNE.
APPELANTE : Madame [J] [A] [S] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMES : Madame [C] [S] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Monsieur [V] [G] [Y] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Madame [U] [Q] [T] [Y] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Madame [Z] [I] [M] [Y] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] (ROYAUME-UNI) ayant pour avocat Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [J] [S] a interjeté appel le 21 janvier 2025 d'un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment : - débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ; - débouté Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande de dommages et intéréts pour action abusive ; - condamné Mme [J] [S] à verser à Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d`indemnité formée par Mme [J] [S], au titre de |'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [J] [S] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exrécution provisoire assortissant de droit la décision.
L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ; - condamné Mme [J] [S] à verser à Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande d`indemnité formée par Mme [J] [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] [S] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la décision et demande à la cour statuant de nouveau de : - juger que le fait générateur de l'imposition, à savoir les droits de succession, doit être fixé au moment du décès de Mme [P] [S] née [D], soit en 2007 ; - juger que le principe de cette créance est né en 2007, soit près de dix années avant la donation querellée ; Par conséquent, - juger la créance de Mme [J] [S] existante, au moins dans son principe, et antérieure à la donation litigieuse ; À tout le moins, - juger que Mme [C] [S] épouse [Y] avait la volonté antérieure d'échapper à une créance future ; En toutes hypothèses, - juger que le paiement, fait de bonne foi au regard des liens familiaux, par Mme [J] [S] des seuls droits de la donation litigieuse ne retire pas à celle-ci son caractère frauduleux, connu uniquement de Mme [C] [S] épouse [Y] ; - juger que Mme [C] [S] épouse [Y] se savait, depuis l'année 2007, en infraction avec la législation fiscale compte tenu de l'absence de déclaration, dans la déclaration de succession, des avoirs situés à l'étranger détenus par la défunte ; Par conséquent, - juger que la donation litigieuse a donc été passée en fraude des droits de Mme [J] [S] ; Enfin, - juger que Mme [C] [Y] était insolvable au moment de la donation frauduleuse ; En tout état de cause, - juger inopposable à Mme [J] [S] la donation-partage faite par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 7] dont les références cadastrales sont : Section D N°[Cadastre 1] ; Dans toutes les hypothèses, - débouter les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'agir de Mme [J] [S] ; - condamner in solidum Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl Cirier Avocats Associés, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [C] [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y], à payer à Mme [J] [S] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle indique que l'action paulienne suppose que la créance qu'invoque le créancier doit être certaine, au moins dans son principe, et antérieure à l'acte passé en fraude de ses droits.
Par l'effet de sa régularisation, Mme [J] [S] a assumé, à la place de sa s'ur, une part significative de la dette fiscale commune, faisant naître à son profit une créance de remboursement corrélative sur Mme [C] [Y].
Si cette créance n'était pas encore liquidée, ni judiciairement consacrée au jour de la donation-partage du 24 mai 2017, elle était néanmoins certaine dans son principe, puisqu'elle constituait le simple reflet, dans les rapports internes entre cohéritiers, de la dette fiscale déjà mise à la charge de l'ensemble de la succession.
En d'autres termes, l'acte litigieux n'est pas intervenu dans un contexte d'incertitude quant à l'existence même d'une dette, mais dans un cadre où la réalité de l'obligation fiscale, et donc du recours ultérieur de Mme [S], était juridiquement acquise.
La régularisation entreprise par Mme [S] n'a pas créé ex-nihilo une obligation nouvelle, mais a seulement mis en lumière et cristallisé une dette fiscale antérieure, que les consorts [Y] ne pouvaient ignorer eu égard à la dissimulation initiale des avoirs et aux risques inhérents à cette fraude.
Il est donc indéniable que le principe de la créance existait bien avant la donation du 24 mai 2017.
Mme [C] [Y] avait nécessairement conscience de ce qu'elle pouvait avoir un jour à payer sa dette au fisc lorsqu'elle a effectué cette donation.
De manière délibérément frauduleuse, Mme [C] [Y] et M. [V] [Y] ont, le 24 mai 2017, réalisé une donation-partage de leur maison à usage d'habitation située [Adresse 7] dont les références cadastrales sont : Section D N°[Cadastre 1], au bénéfice de leurs deux filles, tout en se réservant l'usufruit.
Mme [C] [Y] et M. [V] [Y] ne justifient d'aucun motif familial permettant de justifier la donation de leur habitation à leurs deux filles, si ce n'est la volonté à peine dissimulée de frauder les droits de leur créancier.
Les époux [Y] n'ont jamais eu pour intention de transmettre leur patrimoine à leurs enfants pour leur venir en aide.
Ils souhaitaient simplement échapper à une fiscalité certaine, et plus précisément à une créance certaine.
En réponse les intimés concluent à la confirmation du jugement prononcé le 10 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne en toutes ses dispositions, y ajoutant ils demandent à la cour de : - condamner Mme [J] [S] au paiement au profit des concluants de la somme de 1.000 euros au titre de l'abus d'agir, - condamner Mme [J] [S] au paiement au profit des concluants de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] [S] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître [Localité 7] Billaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils précisent que Mme [J] [S] a financé l'acte de donation en question et ne peut pas sérieusement prétendre que ledit acte a été passé en 'fraude' de ses droits.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00179
Résumé source
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [J] [S] a interjeté appel le 21 janvier 2025 d'un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment : - débouté Mme [J] [S] de son action paulienne, tendant à voir juger inopposable la donation partage consentie le 24 mai 2017 par Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y] à Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] ; - débouté Mme [C] [S] épouse [Y] et M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande de dommages et intéréts pour action abusive ; - condamné Mme [J] [S] à verser à Mme [C] [S] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [U] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d`indemnité formée par Mme [J] [S], au titre de |'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus…