Cour d'appel de Poitiers · Arrêt

Cour d'appel de Poitiers — 1ère Chambre

1ère ChambreArrêt du 30 juin 2026RG n° 24/02139

Salaire / rémunérationInaptitude / reclassementHandicap / aménagement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
2 207 833,63 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 avril 2015 Mme [I] [A], travailleuse indépendante alors âgée de 45 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant son véhicule conduit par elle-même, assuré auprès de la Maaf et un véhicule conduit par Mme [Q] [R], assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (Macif).
  • Demandes et arguments : Il conclut que le préjudice se décompose en une perte d'exploitation d'une part, et une perte de valeur de la société, d'autre part: la perte d'exploitation, basée sur le différentiel entre l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen des années 2010 à 2014 (hors 2012 et 2014) projeté sur les trois années futures 2015 à 2017 et l'EBE réel 2015 à 2017.
  • Solution: Rejette les demandes tendant à prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [D] et à ordonner une nouvelle expertise; Confirme le jugement déféré sauf: * en sa fixation et évaluation des préjudices causés à Mme [I] [A] au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne après consolidation, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément; * en sa fixation et évaluation de l'indemnisation de la société [P] [A] au titre de la perte d'exploitation de la date de l'accident au départ en retraite de sa gérante.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la Macif
  2. Conclusions notifiées la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées
  3. Conclusions notifiées la Macif
  4. Conclusions notifiées Mme [A] et le [P] [A]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers

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Texte intégral

635 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°302

N° RG 24/02139 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2A

Société MACIF

C/

[A]

S.A. ACM VIE - ASSSURANCES DU CREDIT MUTUEL SA '

S.A.R.L. [P] M. [A]

Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV

Organisme LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02139 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2A

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].

APPELANTE :

Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite « MACIF »,

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES

INTIMEES :

Madame [I] [A]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. [P] M. [A] prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Morgane SCILLIA, avocat au barreau de PARIS

S.A. ACM VIE - ASSSURANCES DU CREDIT MUTUEL

[Adresse 3]

[Localité 5]

assistée de Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante

SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

[Adresse 5]

[Localité 7]

défaillante

Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE devenue AESIO MUTUELLE

[Adresse 6]

[Localité 8]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente qui a fait le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 avril 2015 Mme [I] [A], travailleuse indépendante alors âgée de 45 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant son véhicule conduit par elle-même, assuré auprès de la Maaf et un véhicule conduit par Mme [Q] [R], assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (Macif).

Mme [A] a été héliportée et prise en charge au centre hospitalier de [Localité 9] où un certificat médical initial du service des urgences fait mention de cervicalgies poste-AVP avec irradiation dans le bras droit, obligeant la prescription du port d'une minerve et un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2015.

La victime n'a pas été hospitalisée mais a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2015, arrêt de travail qui a été prolongé en raison de la persistance de cervicalgies douloureuses.

Mme [A] exerçait une activité de conseil, à travers des actions de formation, d'audit qualité et de conseil aux entreprises dans le secteur médico-social depuis 2004 dans le cadre de la société à responsabilité limitée [P] M. [A].

Le droit à indemnisation de la victime n'a pas été contesté et la Macif a lui versé une provision de 59 719,80 euros.

Le 11 janvier 2016, une expertise amiable contradictoire a été organisée et réalisée par le Docteur [J], missionné par la Macif, et le Docteur [M], médecin-conseil de la victime, le rapport d'expertise préconisant une nouvelle expertise en l'absence de consolidation de la victime.

Par ordonnance du 17 octobre 2017, confirmée en appel, le juge des référés a fait droit aux demandes de mesures d'instruction, une expertise médicale, confiée au Docteur [E] [D], et une expertise comptable confiée au Docteur [S] [T] (remplacé ensuite par M. [X] [C]), ayant été ordonnées.

Par la même ordonnance, le juge des référés a accordé une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à Mme [A] et une provision de 41 791 euros a également été allouée au [P] M. [A].

Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a accordé à Mme [A] une indemnité provisionnelle supplémentaire de 20 000 euros (portée à 30 000 euros par arrêt de la cour d'appel du 15 octobre 2019) et rejeté la demande de provision du [P] M. [A].

Le Docteur [D] a établi son rapport définitif le 18 juin 2018.

Ses conclusions sont les suivantes :

- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 0

- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :

* 50 % de la période de l'accident, du 18 avril au 18 mai 2015,

* 25 % du 19 mai 205 au 31 juillet 2017, période pendant laquelle Mme [A] a été sous Solupred,

* 10% du 1er août 2015 au 24 mars 2016 : fin de travail à temps partiel (débuté le 14/12/2015) et orientation au centre anti-douleur,

* 25% à partir du 25 mars 2016 au 18 septembre 2017 : aggravation de l'état de santé de Mme [A] après échec de sa reprise à temps partiel et découverte de la maladie d'[Z]-[G],

- Date de consolidation fixée au 18 septembre 2017, date de l'expertise psychiatrique, avec un taux d'AIPP de 15 %,

- souffrances endurées : 3/7,

- dommage esthétique de 2/7 jusqu'au 30 juin 2015, puis 0/7,

- tierce personne :

* 2 H par jour du 18 avril 2015 au 18 mai 2015,

* 10 H par semaine du 18 mai 2015 au 31 juillet 2015,

* 5 H par semaine du 10 août 2015 au 14 décembre 2015,

* 2 H par semaine du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2015,

* 4 H par semaine du 31 mars 2016 jusqu'à la date de consolidation (le 18 septembre 2017),

- elle a été en arrêt de travail du 18 avril 2015 au 13 décembre 2015,

- à mi-temps du 14 décembre 2015 au 31 mars 2016,

- et à partir du 31 mars 2016, en arrêt de travail complet,

Post-consolidation :

- l'inaptitude professionnelle est de 50 % (devant les séquelles douloureuses physiques et psychiques)

- le DFP est de 15 %,

- tierce personne : 3 H par semaine (devant les séquelles douloureuses physiques et psychiques),

- concernant les dépenses post-consolidation :

* nécessité d'une consultation psychologique toutes les 3 semaines pendant 1 an,

- les préjudices sexuels : Mme [A] évoque une altération de sa libido,

- il existe un préjudice d'agrément pour les activités de vélo et de karaté qu'elle ne peut plus pratiquer (Mme [A] a dit pratiquer le karaté sans contact et donc sans traumatisme).

Concernant la maladie d'[Z]-[G], l'expert indique que :

- c'est une maladie génétique à transmission autosomique,

- cette maladie n'est pas la cause de l'accident mais constitue un état antérieur latent, révélé par les suites de l'accident (la tentative de reprise du travail à temps partiel pour Mme [A] était motivée par ses craintes sur la souffrance de l'état financier de son entreprise après plusieurs mois d'arrêt total de fonctionnement),

- de façon concomitante l'état de santé de la victime ne s'était pas amélioré mais plutôt aggravé,

- un avis spécialisé auprès du centre anti-douleur a été demandé et le diagnostic de la maladie d'[Z]-[G] a été évoqué puis posé,

- donc il existe effectivement une forte intrication, voire une imputabilité de cette maladie dans l'évolution des conséquences post traumatiques liées à l'accident,

- l'expert indique 'nous sommes donc tous d'accord sur l'intrication de cette maladie dans cet accident et non dans son imputabilité directe',

- le tableau douloureux de Mme [A] pourrait être rattaché à un syndrome d'[Z]-[G] ; ce syndrome a été découvert chez sa fille par le service du professeur [H], qui permet de penser qu'il existe de très fortes intrications de la symptomatologie avec ce syndrome qui est familial et génétique,

- le tableau de fibromyalgie ne peut être retenu sinon il s'agirait plutôt d'un tableau encore plus atypique d'une fibromyalgie dont le diagnostic positif est toujours controversé même dans les cas les plus typiques, donc très peu probable, voire impossible,

- sur le plan psychologique : l'expert partage l'avis du Docteur [N], psychiatre émis dans son rapport du 18 septembre 2017, lequel est à retenir,

- concernant le retentissement professionnel, le taux retenu de 50 semble justifié pour l'expert du fait de l'existence de séquelles importantes douloureuses et également psychologiques post-traumatiques,

- de même pour les besoins en aide humaine, ils sont selon lui justifiés.

L'expert psychiatre [F] [N], a procédé à un examen sur la demande du Docteur [V] [M], médecin conseil de Mme [A], et a conclu que :

- Mme [A] a présenté au décours immédiat de son accident survenu le 18 avril 2015 un syndrome de stress post traumatique tout à fait typique ; en l'absence de soins spécialisés ses troubles se sont chronicisés et ont entraîné un profond remaniement de sa personnalité et de sa vie relationnelle.

- depuis cet accident devant la persistance de douleurs et d'un tableau fonctionnel sur le plan somatique, le diagnostic de syndrome d'[Z] [G] a été fait en avril 2017. Ce syndrome entraîne de nombreuses plaintes fonctionnelles. Il n'est toutefois pas rapporté dans la description de l'état antérieur de Mme [A] l'existence d'une symptomatologie sur le plan psychiatrique.

- dans ce contexte, il nous apparaît clair que la symptomatologie sur le plan psychologique et psychiatrique que présente Mme [A] est directement imputable aux conséquences de son accident survenu le 18 avril 2015. Elle ne présentait en effet aucun état antérieur sur ce plan auparavant et cette symptomatologie doit être distinguée de celle attribuée au syndrome d'[Z] [G].

- l'état de Mme [A] n'est actuellement pas consolidé sur le plan psychiatrique en l'absence de soins spécialisés.

- les souffrances endurées, sur le plan psychiatriques, ne sont pas inférieures à 2/7.

- au jour de l'examen, le déficit fonctionnel, toujours sur le plan psychiatrique, peut être évalué à 10%.

M. [C], expert-comptable, a établi son rapport définitif le 1er octobre 2018.

Il conclut que le préjudice se décompose en une perte d'exploitation d'une part, et une perte de valeur de la société, d'autre part :

- la perte d'exploitation, basée sur le différentiel entre l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) moyen des années 2010 à 2014 (hors 2012 et 2014) projeté sur les trois années futures 2015 à 2017 et l'EBE réel 2015 à 2017. Cette perte d'exploitation s'élève à 106 504 euros auquel l'expert ajoute la diminution de la rémunération de Mme [A] évaluée à 24 000 euros, soit un total de 130 504 euros.

- la perte de valeur repose sur le fait que la société n'aurait pas retrouvé son activité normale en 2017 par rapport aux périodes antérieures à l'accident et que, par conséquent, si Mme [A] avait voulu céder sa société, la valeur aurait été moindre après l'accident. L'expert calcule la valeur moyenne en l'absence d'accident à 153 064 euros et, en retenant une indisponibilité de Mme [A] de 50 % après l'accident, il calcule la valeur de la société après accident à 89 358 euros avec une perte de valeur correspondant à la différence entre la valeur de la société en l'absence d'accident et celle postérieure à l'accident de 63 706 euros.

Enfin, il a calculé la perte d'exploitation à venir :

1- au niveau de la société, il calcule une perte de rentabilité annuelle qui s'élèverait à 4 684 euros (différence entre les résultats avant et après l'accident)

2- au niveau personnel, la perte annuelle de rémunération de Mme [A] s'établit à 34 000 euros (perte de rémunération).

La phase amiable d'indemnisation du préjudice n'ayant pas abouti, Mme [A] et le [P] [A] ont fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Niort par un acte du 19 juin 2019 aux fins d'indemnisation de leurs préjudices en versant :

- à la victime directe 2 174 244,15 euros, déduction faite de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions amiables et judiciaires,

- à la personne morale 273 599,17 euros avant imputation des provisions,

- l'ensemble sous le bénéfice de la pénalité du doublement des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, outre capitalisation.

La sa ACM Vie (ci-après ACM), auprès de laquelle Mme [A] avait souscrit un contrat de prévoyance le 23 juin 2012, la caisse de sécurité sociale des Indépendants (ci-après la caisse de sécurité sociale) à laquelle était affiliée Mme [A] et EOVI MCD Mutuelle, la Mutuelle à laquelle elle avait adhéré ont été appelées à la cause.

Devant le premier juge, la Macif a conclu à la nullité du rapport d'expertise médicale judiciaire et à la commission d'un nouvel expert en ordonnant le sursis à statuer sur l'évolution des préjudices de Mme [A] et du [P] [A]. À défaut d'ordonner une nouvelle expertise, la Macif a conclu au débouté des demandes de Mme [A] et du [P] [A] en raison de l'antériorité des manifestations du syndrome d'[Z]-[G] et de l'absence de lien entre l'accident et l'aggravation de l'état de santé de Mme [A] à partir de l'année 2016. À titre subsidiaire, la Macif a proposé de retenir une quotité forfaitaire de seulement 25 % imputable à l'accident.

ACM a demandé à titre principal la condamnation de la Macif à lui payer la somme de 72 176,88 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme [A] au titre de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 18 avril 2015 et si l'imputabilité de la maladie d'[Z]-[G] à l'accident dont a été victime Mme [A] devait être retenue, ACM a demandé la condamnation de la Macif à lui payer la somme de 97 096,81 euros au titre de la rente à elle versée jusqu'à son terme.

Par jugement rendu le 1er juillet 2024 en l'absence de la Mutuelle, de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et de la caisse de sécurité sociale qui n'ont pas comparu, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :

-rappelle que la créance de la sécurité sociale des Indépendants est fixée à la somme de 3.353,78 euros ;

-rappelle que la créance d'EOVI MCD Mutuelle est fixée à la somme de 2.485,10 euros ;

-déclare Madame [I] [A] recevable en ses demandes ;

-constate le droit à indemnisation intégrale de Madame [I] [A] ;

- fixe la consolidation des lésions initiales de Madame [I] [A] à la date du 18 septembre 2017 ;

- dit que le montant de l'indemnisation sera versé sous forme de capital ;

- fixe et évalue les préjudices causés par la Macif et subis par Madame [I] [A] :

* Dépenses de santé actuelles : 3 353,78 euros

* Frais divers : 30 043,05 euros

* Aide tierce personne avant consolidation : 9 640,96 euros

* Perte de gains professionnels actuels : 22 667,02 euros

* Dépenses de santé futures : 5 978,01 euros

* Pertes de gains professionnels futurs : 521 490,21 euros

* Incidence professionnelle : 30 000,00 euros

* Aide tierce personne après consolidation : 132 534,93 euros

* Déficit fonctionnel temporaire : 4 836,25 euros

* Souffrances endurées : 8 000,00 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 100,00 euros

* Déficit fonctionnel permanent : 25 950,00 euros

* Préjudice agrément : Rejetée

* Préjudice sexuel : 5 000,00 euros

TOTAL : 799 594,21 euros

- condamné la Macif à payer 799.594,21 euros à Madame [I] [A] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Macif ;

- condamné la Macif à payer 226.463,76 euros à la sarl [P] [A] en réparation de la perte d'exploitation de la date de l'accident, au départ en retraite de sa gérante ;

- condamné la Macif à payer 63.706 euros à la sarl [P] [A] en réparation de sa perte de valeur causé par l'accident subi par sa gérante ;

- condamné la Macif à payer 72.176,88 euros à la Sa ACM Vie au titre des indemnités journalières versées à Madame [I] [A] dans le cadre de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 18 avril 2015 ;

- condamné la Macif à payer 97.096,81 euros à la Sa ACM Vie au titre de la rente versée à Madame [I] [A] jusqu'à son terme ;

- rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- dit que le montant de l'indemnisation proposé par la Macif dans ses premières écritures, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 2 janvier 2019 jusqu'au 23 juin 2020 ;

- condamné la Macif à payer 5.000 euros à Madame [I] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Macif aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expertise médicale et comptable ;

- dit qu'en application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [Y] [O], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

- prononcé l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- sur la demande de nullité de l'expertise médicale, qu'il n'est pas établi que l'examen de la patiente auquel l'expert a procédé aurait eu lieu le 6 février 2018 et sans avoir préalablement convoqué la Macif et qu'il serait nul pour défaut de respect du principe du contradictoire et il a jugé que dans ces conditions, il n'y avait lieu à ordonner une nouvelle expertise.

- au regard des conclusions des expertises du Docteur [D], expert judiciaire et du Docteur [N], psychiatre et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon lequel le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée par le fait dommageable, le premier juge a retenu que les douleurs correspondant aux symptômes du syndrome d'[Z]-[G] sont directement imputables aux conséquences de l'accident survenu le 18 avril 2015 et seront indemnisées au titre de l'indemnisation du préjudice corporel.

****

Par déclaration en date du 6 septembre 2024, la Macif a relevé appel de cette décision en intimant Mme [A], ACM, le [P] [A], la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la sécurité sociale des Indépendants et la Mutuelle en demandant l'infirmation et/ou l'annulation de la décision et en visant l'intégralité du dispositif du jugement.

Par dernières conclusions déposées le 5 mars 2025, la Macif demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions intégralement reprises dans le dispositif de ses conclusions et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- Juger que le Docteur [D] n'a pas convoqué la MACIF à son accedit du 6 février 2018.

- Juger que le rapport établi dans les suites de celui du mois de juin 2018 porte la date du 6 février et que les pages suivantes, portant celle du mois de juin ne sont que la reproduction des précédentes.

- Juger ainsi que le raisonnement tenu par l'expert l'a été dès la 1ère réunion non contradictoire, entachant ainsi son rapport d'une irrégularité manifeste qui ne peut être sanctionnée que par sa nullité.

- Prononcer cette nullité et ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire médicale.

- Juger que l'expert médical judiciaire n'a répondu dans son rapport à aucun des dires qui lui ont été adressés par les parties.

- Constater que cette irrégularité affecte là encore l'expertise d'une nullité.

- L'ordonner et commettre à nouveau expert.

- Juger insuffisantes, équivoques et contradictoires les conclusions du rapport du médecin expert judiciaire et, à défaut de nullité prononcée, ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel praticien qu'il plaira au tribunal de commettre sous le bénéfice d'une mission englobant celle précédemment fixée, mais sauf à y ajouter la nécessité de répondre aux éléments suivants :

o Dire s'il existait des manifestations du SED antérieurement à l'accident.

o Décrire le processus évolutif du SED.

o Décrire, discussion scientifique à l'appui, avec randomisations effectives, le rôle et le caractère certain que peut jouer un traumatisme accidentel d'une l'ampleur limitée comme dans le cas présent dans le développement des manifestations ou de l'accélération des manifestations du SED, en y appliquant les critères scientifiques d'imputabilité.

o Déterminer la part du SED dans l'ensemble des manifestations douloureuses somatiques et psychologiques déplorées par Madame [A].

o Détailler ce que recouvre le taux de déficit fonctionnel permanent en indiquant la part que peut jouer le SED, et celle que peut jouer l'atteinte corporelle liée à l'accident tant sur le plan physique que sur le plan psychologique.

o Déterminer en conséquence la date de consolidation, notamment sur le plan psychiatrique et dire s'il persiste à cet égard une invalidité.

Dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert nouvellement à désigner ou le contre expert à désigner, surseoir à statuer sur l'évaluation des préjudices de Madame [A] autant que de la sarl du même nom.

A titre subsidiaire :

- A défaut d'ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise judiciaire, réformant ou infirmant le jugement entrepris, juger qu'il résulte des éléments médicaux de preuve versées au débat la démonstration faite d'une antériorité des manifestations du SED pour Madame [A] et juger que cette maladie d'ordre génétique ne peut avoir été causée par l'accident.

- Juger également son nécessaire caractère évolutif.

- Juger que l'aggravation de l'état de santé de Madame [A] qui s'est manifestée avec le nouvel arrêt de travail du printemps 2016, au regard de son caractère atypique ne paraissait pas pouvoir se rattacher d'emblée aux conséquences de l'accident de 2015 et, en conséquence, juger qu'il appartient à Madame [A] de faire la preuve objective et certaine de ce que les manifestations douloureuses à partir de l'année 2016 sont imputables au seul accident de la circulation.

- Juger que cette preuve n'est pas à suffire rapportée compte-tenu des manifestations antérieures de la maladie génétique et de son caractère évolutif.

- Débouter Madame [A] de ses prétentions de même que la sarl du même nom.

A titre plus subsidiaire :

- A défaut, compte tenu des premières conséquences rattachables objectivement à l'accident de la circulation et dans la limite des appréciations des précédents experts, dont le Docteur [U], juger satisfactoires les offres indemnitaires de la Macif portées désormais en cause d'appel en ce qui concerne Madame [A] et la sarl [P] [A], dans la limite de la quotité imputable ainsi retenue.

- Débouter Madame [A] et la sarl [P] [A] de toutes prétentions plus amples ou contraires, les offres de la Macif se présentant ainsi:

* Pour Madame [I] [A] :

- Dépenses de santé actuelles : 107,16 euros

- Frais divers : 19 566,98 euros

- Aide humaine temporaire : 1 446,14 euros

- Perte de gains actuelle : 18 000 euros

- Dépenses de santé futures : 866 euros

- Perte de gains futures : 121 770,51 euros

- Incidence Professionnelle : 10 000 euros

- Aide humaine permanente : 15 648,94 euros

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaire : 2 809.06 euros

- Préjudice extra-patrimoniaux permanent : 4 950 euros

* Pour la Sarl [P] [A] : 55 802,15 euros

- Juger que s'imputerons sur ces offres les provisions amiables et judiciaires soit 104 719.80 euros pour Madame [A] et 41 791 euros pour la sarl [P] [A],

- Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le recours de la sa CM Vie accepté désormais par la Macif en toutes ses composantes, sauf à ce qu'il soit actualisé depuis le jugement

- Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'application de l'article L 211 - 13 du code des assurances, tant en ce qui concerne son assiette temporelle que son assiette matérielle, avec exclusion de l'anatocisme,

En tout état de cause,

- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- Juger en équité n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur et au préjudice quiconque en appel'

- Statuer ce que le droit sur les dépens.

Par dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026, Mme [A] et le [P] [A] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1er juillet 2024 en ce qu'il a :

-Condamné la Macif à indemniser Madame [I] [A] et la sarl M. [P] [A] de leurs entiers préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 18 avril 2015, en ce compris les préjudices imputables au syndrome d'[Z] [G] qui s'est manifesté après l'accident du 18 avril 2015,

- Débouté la Macif de ses demandes de nullité du rapport d'expertise du Docteur [E] [D] et de nouvelle expertise,

- Débouté la Macif de ses demandes de voir indemniser une quote part des préjudices de Madame [I] [A] et la sarl [P] M. [A],

- Condamné la Macif à verser à Madame [I] [A] les indemnités de:

* 30 043,05 euros en réparation des frais divers avant consolidation

* 9 640,96 euros en réparation des frais de tierce personne pré consolidation

* 4 836,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire

- Condamné la Macif à indemniser la perte d'exploitation de la sarl [P] M. [A] pour les exercices 2015, 2016 et 2017 par la somme de 106 504 euros,

- Condamné la Macif à indemniser la perte de valeur de la Sarl [P] M. [A] pour les exercices 2015, 2016 et 2017 par la somme de 63 706 euros,

- Condamné la Macif à verser à Madame [I] [A] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Macif aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1er juillet 2024 en ce qu'il a :

- Jugé que les sommes versées par ACM Vie au titre du contrat de prévoyance conclu avec Madame [I] [A] le 23/06/2012 ont un caractère indemnitaire.

- Condamné la Macif à verser à Madame [I] [A] les indemnités de:

* 3 353,78 euros en réparation des dépenses de santé et d'aides techniques actuelles restées à charge après intervention de la cpam et de la mutuelle

* 22 667,02 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuelles, déduction faite des créances des tiers payeurs

* 3 471 euros en réparation des dépenses de santé futures

* 521 490,21 euros en réparation des pertes de gains professionnels futures, déduction faite des créances des tiers payeurs

* 30 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle

* 132 534,93 euros en réparation des frais de tierce personne futurs

* 8 000 euros en réparation des souffrances endurées

* 100 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire

* 25 950 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent

* 5 000 euros en réparation du préjudice sexuel

- Omis de reprendre au dispositif la condamnation de la Macif à l'indemnisation des frais divers futurs

- Débouté Madame [I] [A] de l'indemnisation de son préjudice d'agrément

- Condamné la Macif à verser à la sarl [P] M [A] une indemnité de 119 959,76 euros au titre de la perte d'exploitation du 1er janvier 2018 au 22 octobre 2035.

Statuant à nouveau :

- Dire et juger que les sommes versées par ACM Vie au titre du contrat de prévoyance conclu avec Madame [I] [A] le 23/06/2012 n'ont pas un caractère indemnitaire,

- Condamner la Macif à indemniser les préjudices par Madame [I] [A] ainsi qu'il suit :

* Dépenses de santé et d'aides techniques actuelles restées à charge après intervention de la cpam et de la mutuelle : 4 948,37 euros

* Frais divers : 30 043,05 euros

* Frais de tierce personne pré consolidation : 9 640,96 euros

* Pertes de gains professionnels actuelles : 133 190,92 euros

* Dépenses de santé futures : 6 747,97 euros

* Frais divers futurs : 14 375,97 euros

* Pertes de gains professionnels futures, déduction faite des créances des tiers payeurs : 1 423 905,50 euros

* Incidence professionnelle : 760 055,66 euros

* Frais de tierce personne futurs : 165 219,57 euros

* Déficit fonctionnel temporaire : 4 836,25 euros

* Souffrances endurées : 10 000 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

* Déficit fonctionnel permanent : 33 000 euros

* Préjudice d'agrément : 20 000 euros

* Préjudice sexuel : 15 000 euros

Subsidiairement :

- Condamner la Macif à indemniser les pertes de gains professionnels actuelles subies par Madame [A] par la somme de 61 014,04 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par ACM Vie,

Subsidiairement :

- Condamner la Macif à indemniser les pertes de gains professionnels futurs subies par Madame [A] par la somme de 1 355 107,98 euros, déduction faite des rentes versées par ACM Vie et la CIPAV,

Subsidiairement :

- Condamner la Macif à indemniser l'incidence professionnelle subie par Madame [A] par la somme de 704 823,13 euros, déduction faite des rentes versées par ACM Vie et la CIPAV,

- Condamner la Macif à indemniser les préjudices économiques subis par la sarl [P] M. [A] ainsi qu'il suit :

* Préjudice d'exploitation pour les exercices 2015, 2016 et 2017 : 106 504 euros

* Préjudice d'exploitation de 2018 au départ à la retraite de Madame [I] [A] : 210 096,10 euros,

* Perte de valorisation : 63 706 euros

Vu les articles L. 211-9, L. 211-13, L 211-14 et suivants et L 421-1 et suivants du code des

assurances :

- Dire que la Macif n'a pas fait d'offre dans le délai prévu par l'article L 211-9 du code des assurances et a présenté une offre présentant un caractère manifestement insuffisant,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1 er juillet 2024 en ce qu'il a condamné la Macif au doublement des intérêts au taux de l'intérêt légal,

* Sur le montant de l'indemnisation proposée par ses écritures avant imputation de la créance des 1/3 payeurs et déduction des provisions versées,

* Sur la période du 2 janvier 2019 au 23 juin 2020,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1er juillet 2024 en ce qu'il a rejeté la demande d'anatocisme sur le doublement des intérêts au taux légal,

- Condamner la Macif aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal du montant des indemnités allouées par le Juge en réparation des préjudices subis par les concluantes,

augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 18 décembre 2015 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, devenu définitif,

- Condamner la Macif à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l'indemnité allouée par le Juge en réparation des préjudices subis par les concluantes, augmentée des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 18 décembre 2015 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir devenu définitif,

En tout état de cause :

- Condamner la Macif à verser à Madame [I] [A] une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

- Condamner la Macif à verser à la Sarl [P] M. [A] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

- Débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes dont, notamment, celles tendant à la nullité du rapport d'expertise du Docteur [D] et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise,

- Débouter ACM Vie de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Madame [I] [A] et la Sarl M. [A],

- Condamner la Macif aux intérêts de droit et aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Provost Cuif, avocat au Barreau de Poitiers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

en cas d'exécution forcée,

- Condamner la Macif à supporter les sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Conformément à l'article L 211-18 du code des assurances, condamner la Macif au taux d'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision,

- Dire l'arrêt à intervenir commun à ACM Vie sa, la Sécurité sociale des indépendants, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'assurance Vieillesse (CIPAV) et EOVI MCD Mutuelle.

Par dernières conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2026, ACM Vie demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort en date du 1er juillet 2024, en ce qu'il a :

* Condamné la Macif à payer à la société ACM Vie la somme de 72.176,88 euros au titre

des indemnités journalières versées à Madame [I] [A] au titre de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 18 avril 2015.

* Condamné la Macif à payer à la société ACM Vie la somme totale de 97.096,81 euros

au titre de la rente versée à Madame [I] [A] jusqu'à son terme.

* Débouté la Macif de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées en

cause d'appel.

* Débouté Madame [A] et la sarl [P] M. [A] de voir dire et juger que les sommes versées par ACM Vie au titre du contrat de prévoyance conclu avec Madame [I] [A] le 23 juin 2012 n'ont pas un caractère indemnitaire, et de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ACM Vie.

- Condamner la Macif à payer à la société ACM Vie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la Macif aux entiers dépens.

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), à qui la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à personne morale le 31 octobre 2024, la caisse de sécurité sociale des Indépendants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 29 octobre 2024 et la Mutuelle EOVI MCD Mutuelle devenue AESIO Mutuelle, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 29 octobre 2024, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de prononcer la nullité de l'expertise médicale judiciaire et d'ordonner une contre-expertise

La Macif soutient que le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [D] doit être annulé car le médecin expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'ayant pas convoqué l'assureur lors de son premier accedit et parce qu'il n'a pas répondu aux dires des parties relatifs à l'imputabilité de l'état de santé de la victime à l'accident et à un état antérieur.

À titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une contre-expertise au motif que les développements de l'expert relatifs à l'imputabilité de l'état de santé de la victime à l'accident sont insuffisants, équivoques et contradictoires, la méthode de recherche d'imputabilité n'ayant pas été utilisée par l'expert alors que l'application des critères de recherche d'imputabilité lui aurait permis d'arriver à d'autres conclusions que les siennes.

Mme [A] et le [P] M. [A] rétorquent que les difficultés affectant le déroulement des opérations d'expertise constituent des irrégularités de forme au sujet desquelles la Macif ne démontre pas de grief. Ils soutiennent qu'implicitement, il a été répondu aux dires des parties. Quant au caractère contradictoire, insuffisant et équivoque des conclusions reproché par la Macif, ils soulignent que bien que sa mission ne le lui demandait pas expressément et que la Macif n'a jamais saisi ni l'expert, ni le magistrat du contrôle de la désignation d'un sapiteur pour approfondir le syndrome d'[Z]-[G], il n'en reste pas moins que le Docteur [D] a déposé son rapport après avoir pris connaissance des pièces communiquées par Mme [A], entendu l'ensemble des parties et répondu aux dires.

ACM Vie soutient que l'expert judiciaire a in fine respecté le principe du contradictoire et répondu aux observations formulés. Quant à la demande de contre-expertise, ACM Vie considère que l'argumentation de la Macif ne saurait être suivie alors que l'expert est souverain dans le choix de ses méthodes et qu'il n'a pas à justifier sa position.

Réponse de la cour d'appel :

En vertu des articles 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction, comme celle des actes de procédure, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La convocation des parties aux opérations d'expertise prévue par l'article 160 du code de procédure civile, constitue une formalité substantielle qui fait encourir a nullité à la condition toutefois de la caractérisation d'un grief.

En l'espèce, la Macif avait été informée par le conseil de Mme [A] et du [P] M. [A] de la première réunion d'expertise du mois de février 2018 et elle a pu lors de la seconde réunion du mois de juin 2018, faire valoir toutes observations qu'elle estimait utile, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité qu'elle invoque, le fait qu'une partie des notes prises par l'expert lors de la première réunion qui avait eu lieu en son absence aient été reprises à l'issue de la seconde réunion ne caractérisant pas en soi un grief.

Il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise médicale de ce chef.

Selon l'article 276, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis lorsque les parties le demandent. Il doit également faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donné aux observations ou réclamations présentées.

Si aucun texte ne prévoit la nullité du rapport d'expertise pour non respect de ces dispositions, il est admis que la violation de celles-ci est sanctionnée par la nullité sous réserve d'un grief. Il est par ailleurs admis qu'il n'y a pas grief lorsque l'expert a répondu implicitement aux dires des parties.

En l'espèce, la Macif a interrogé l'expert sur la question de l'imputabilité au traumatisme accidentel de l'état de santé de la victime, en évoquant l'indication du Docteur [B] [K] du centre d'évaluation et de traitement de la douleur, dans son certificat du 18 juin 2020, selon laquelle : 'En raison de nombreux épisodes d'entorses et même de luxation du coude dans l'enfance une suspicion de maladie d'[Z]-[G] est donc évoquée. Ce diagnostic se confirme en début de l'année 2017'.

L'expert a implicitement répondu en indiquant que 'cette maladie n'est la cause de l'accident, bien évidemment, mais constitue un état antérieur latent, révélé par les suites de l'accident'.

Ainsi, la demande d'annulation du rapport d'expertise du Docteur [D] doit être rejetée.

Même si le rapport de ce médecin expert est concis et s'il n'expose pas la méthode qu'il a adoptée pour évaluer les postes de préjudice corporel de Mme [A] en lien direct avec l'accident, ce qui n'est pas exigé d'un expert, pas plus qu'il n'était tenu de faire appel à un sapiteur s'il estimait disposer des éléments médicaux suffisants à donner son avis sur les questions posées dans sa mission, les constatations et conclusions médicales de l'expert médical sont valables et dépourvues d'ambiguïté.

Il y a donc lieu d'ordonner une contre-expertise.

Sur l'étendue du droit à indemnisation de Mme [A]

La Macif soutient que compte-tenu d'une évolution péjorative de l'état de santé de Mme [A] qui s'est manifestée à un an de l'accident après une période d'amélioration pendant laquelle elle a pu reprendre son travail, et sur un mode atypique ayant obligé à s'interroger sur ses causes qui ne paraissaient pas pouvoir d'emblée le rattacher aux conséquences de celui-ci, il appartient à Mme [A] de faire la preuve du lien de causalité entre son préjudice et l'accident de 2015.

La Macif soutient que Mme [A], porteuse du Sed depuis sa naissance, a déploré ses conséquences dès avant l'accident, des pièces médicales en faisant état, cette maladie génétique ayant également été diagnostiquée chez sa fille, et qu'elle ne fait pas la preuve du lien de causalité entre l'accident et son état de santé.

L'assureur dit enfin constater qu'aucun expert ne s'est prononcé sur la question de savoir si l'accident aurait pu accélérer le processus morbide, pourtant inéluctable de la maladie dont la victime était atteinte.

La Macif considère qu'à défaut d'organiser une nouvelle expertise, il y a lieu de débouter Mme [A] et son cabinet de leurs demandes, à moins que la cour ne trouve des éléments suffisants dans les pièces qui lui sont soumises pour déterminer une réduction sensible de l'imputabilité de l'accident de l'ensemble des préjudices, notamment extra-patrimoniaux, étant observé que le dernier rapport médical qui est celui du Docteur [U], médecin conseil de Mme [A], du 25 juin 2020 retient que les lésions en rapport avec le phénomène traumatique sont pour 15 % dans le dommage total. La Macif dit ne pas discuter en effet que l'accident en lui-même ait pu être à l'origine d'une part de cervicalgies et céphalées persistantes, avec sans doute névralgies irradiantes dans le membre supérieur droit, et d'autre part, été à l'origine d'une certaine forme de décompensation psychologique post-traumatique, qualifiée par plusieurs experts ou praticiens consultés de syndrome post-commotionnel.

Mme [A] affirme que, comme a pu le relever l'expert et l'ensemble des professionnels de santé ayant participé à sa prise en charge, sa pathologie était inconnue et silencieuse avant l'accident en faisant valoir que si le syndrome d'[Z] [G] n'a été évoqué, puis diagnostiqué qu'à compter de sa prise en charge au centre anti-douleur, la symptomatologie douloureuse est intervenue dès les suites de l'accident et qu'entre l'accident et le diagnostic, elle n'a cessé d'être soignée pour les douleurs et troubles en rapport avec cette pathologie révélée des suites de l'accident. Selon elle, il y a eu une discontinuité évolutive entre la date de l'accident et la date du diagnostic du syndrome d'une part, et entre la date de l'accident et les troubles lésionnels d'autre part, de sorte que la Macif est mal fondée à contester l'imputabilité directe et certaine de la révélation de cette maladie suite à l'accident. Au contraire, elle affirme que la décompensation du syndrome est, comme le souligne l'expert judiciaire, directement imputable à l'accident, un lien de causalité certain entre le déclenchement des symptômes et un traumatisme physique existant selon la littérature scientifique, cela étant ici attesté par des professionnels de santé ayant pris Mme [A] en charge. La victime soutient que la Macif échoue à démontrer qu'en l'absence de l'accident, le syndrome se serait manifesté dans un délai certain et sous quelles forme/intensité et qu'il ne peut être déduit du diagnostic de ce syndrome posé chez sa fille adolescente une inéluctabilité de l'évolution de chez sa mère. Elle affirme que les manifestations du syndrome dans son enfance sont restés ensuite silencieuses et sans retentissement fonctionnel jusqu'à l'accident et qu'elle n'a présenté aucun état antérieur sur le plan psychologique. Mme [A] et la victime par ricochet qu'est le [P] [A] demandent donc une réparation intégrale de leur préjudice, la Macif ne pouvant considérer arbitrairement qu'elle ne doit indemniser que 15 % sur la foi de ses seules affirmations.

ACM Vie rappelle que l'expert judiciaire précise bien qu'il y a eu forte intrication, voire imputabilité de la Sed dans l'évolution des conséquences post-traumatiques puisque cette affection peut affecter la réalisation de l'organisme aux traumatiques et que la Sed a donc compliqué l'état de santé mais sans que pour autant cela veuille dire que l'accident ne l'a pas révélé.

Réponse de la cour d'appel :

Il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

S'agissant d'un état antérieur latent, c'est-à-dire sans révélation de l'affection avant l'accident, l'indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d'une pathologie préexistante, sauf si, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés (notamment, 2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.455).

Et la Cour de cassation juge que les effets néfastes d'une maladie évolutive antérieure à l'accident peuvent être intégralement indemnisés si l'accident a provoqué ou révélé l'évolution défavorable de cette maladie, qui était auparavant asymptomatique, et s'il n'est pas possible d'affirmer dans quel délai les troubles seraient survenus sans le fait dommageable (2ème Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 18-24.095).

Il ressort des pièces versées aux débats que le syndrome d'[Z] [G] dont souffre Mme [A], s'il avait pu avoir des manifestations pendant l'enfance de la victime (type entorses et luxation du coude qui avait fait suspecter un Sed), cette maladie génétique rare n'avait cependant pas été diagnostiquée et elle était restée sans conséquence sur le plan des fonctions physiques de Mme [A] puisqu'il est démontré que cette dernière avait pu, avant l'accident de 2015, exercer une activité professionnelle régulière exigeant investissement et déplacements et qu'elle avait une vie sociale, familiale et des activités de loisirs qui n'étaient limitées par aucune incapacité fonctionnelle.

Les médecins ayant examiné Mme [A], et notamment le Docteur [K], du centre d'évaluation et du traitement de la douleur de l'HEGP, ont pu constater que c'est depuis l'accident de la voie publique avec coup du lapin du 18 avril 2015 que la victime a 'développé des douleurs qui peuvent être fluctuantes mais qui ne disparaissent jamais complètement et qui l'ont empêché de reprendre une activité professionnelle habituelle pour elle'.

Ainsi, si Mme [A] a pu reprendre le travail à temps partiel et à deux reprises après l'accident, c'est, nous dit l'expert judiciaire, parce qu'elle avait des craintes pour son entreprise qu'elle avait laissé sans aucune activité pendant 8 mois mais force est de constater que les deux reprises d'activité qu'elle a tenté ont été des échecs, Mme [A] n'ayant pas recouvré ses capacités physiques depuis l'accident et ce, sans discontinuer ainsi que cela ressort suffisamment des certificats médicaux produits.

Si le traumatique du rachis cervical dont souffrait Mme [A] dans les suites de son accident a évolué de manière inhabituelle, c'est parce qu'elle était atteinte du Sed qui a été par la suite diagnostiqué mais il n'en demeure pas moins que les éléments médicaux produits sont en faveur d'une révélation de ce syndrome dans toute son ampleur du fait de l'accident de la voie publique, les traumatismes physiques comme déclencheurs des symptômes de cette pathologie ayant au demeurant pu être observés sur d'autres patients comme cela ressort de la littérature scientifique et des certificats médicaux du Docteur [L] et du Docteur [W].

Dans le cas présent, le Docteur [M], médecin conseil de Mme [A], comme l'expert judiciaire [D] retiennent un état latent antérieur révélé par l'accident, les éléments en faveur d'une imputabilité seulement partielle ne pouvant convaincre alors qu'il n'existe aucune certitude de l'apparition des symptômes dont souffre Mme [A] dans un délai prévisible si elle n'avait pas subi l'accident du 18 avril 2015, étant rappelé qu'elle avait pu mener une vie 'normale', sans limitation fonctionnelle, jusqu'à l'âge de 45 ans.

La cour ne saurait tirer aucune conséquence du diagnostic du Sed posé chez la fille mineure de la victime avant l'accident, l'évolution de la maladie chez l'une et chez l'autre étant indépendantes, la fille de la victime étant âgée de 16 ans et Mme [A] n'ayant souffert d'aucune manifestation invalidante avant l'accident dont elle a été victime alors qu'elle était âgée de 45 ans.

C'est donc bien à une indemnisation intégrale du préjudice que Mme [A] et par ricochet le [P] M. [A] ont droit, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [A]

Les préjudices patrimoniaux :

A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1. Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés)

Le premier juge a accordé une somme de 3 353, 78 euros au titre des frais de soins d'ostéopathe pour 360 euros, de chiropraxie pour 1 230 euros, du suivi psychologique pour 200 euros, sur lesquels les parties s'accordaient en première instance mais aussi au titre des frais pharmaceutiques, de coussin mousse et dosseret et d'homéopathie ainsi que de bilan ergothérapie, cardiologique et de pneumologie, nutritionniste auxquels la Macif s'opposaient comme n'étant pas en lien direct avec l'accident.

Mme [A] demande une somme de 4 948,37 euros à ce titre.

Devant la cour d'appel, la Macif conteste encore les même dépenses de santé actuelles comme ne paraissant pas susceptibles d'être rapportées aux conséquences de l'accident, Mme [A] rétorquant que la démonstration d'un lien certain avec l'accident n'étant pas requise comme condition indemnitaire, les frais engagés par elle l'étant de surcroît pour traiter des douleurs quotidiennes alors que la médecine traditionnelle ne la soulageait pas et à faire les bilans nécessaires à sa bonne prise en charge.

Réponse de la cour d'appel :

Seules les dépenses de santé actuelles en lien de causalité directe avec l'accident doivent être indemnisées par l'assureur du responsable.

Il est démontré qu'un tel lien existe entre l'accident et les frais de bilan cardiologique et de pneumologie ainsi que les frais de nutritionniste par le courrier du Docteur [W] du 7 avril 2017 qui décrit tous les examens et soins à pratiquer compte tenu de la pathologie développée par Mme [A] et les protocoles de soins mis en place.

Sans que le premier juge explique pour quel motif il a réduit la somme réclamée par Mme [A], il a retenu une somme totale d 3 381,08 euros à ce titre.

L'ensemble des dépenses de santé actuelle restées à charge dont Mme [A] étant en lien avec l'accident, au regard des pièces versées aux débats et des symptômes du Sed dont elle souffre depuis l'accident de la circulation , c'est donc une somme de 4 948,37 euros qui sera fixée à ce titre par réformation du jugement déféré.

2. Frais divers

Le tribunal a alloué une somme de 30 043,05 euros au titre des frais divers, les parties étant d'accord sur les frais d'annulation d'un voyage professionnel de 945 euros, sur les frais d'assistance à expertise comptable de 10 787,28 euros et les frais d'inscription en club de sport contractés sans pouvoir s'y déplacer de 274,85 euros mais en désaccord sur la somme demandée par Mme [A] au titre des frais d'assistance à expertise médicale et des frais de déplacement pour se rendre à ses consultations. Le tribunal a arbitré une somme de 12 055,92 euros au titre des déplacements en ce compris les frais de parking et a accordé la somme de 5 980 euros que la victime demandait au titre des frais d'assistance à expertise médicale.

Devant la cour, la Macif persiste à contester les frais de déplacements réclamés par Mme [A] au motif qu'il n'en est pas justifié de l'imputabilité de ses déplacements autrement que par un tableau établi par la blessée elle-même outre qu'elle fait valoir que, pour une consolidation jugée acquise au 18 septembre 2017, sont nécessairement à exclure les déplacements ultérieurs, sauf à admettre les 2 déplacements à l'expertise médicale judiciaire de février et juin 2018 et à l'accedit comptable du 17 juillet 2018. Elle considère donc que seuls 14 210 kms pourraient être réclamés et qu'ils devraient être indemnisés sur la base de 0,50 euros du kilomètre.

Mme [A] rétorque qu'en matière quasi délictuelle, la preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par une attestation faite par elle-même et que de plus, les déplacements réalisés pour les besoins de son suivi médical sont attestés par les certificats médicaux et/ou relevés de remboursement de la mutuelle, les déplacements pour se rendre aux opérations d'expertise étant strictement imputables à l'accident. Elle s'oppose à la demande d'indemnisation du kilomètre à hauteur d'une base forfaitaire et non indemnitaire en application du principe de réparation intégrale du préjudice. Si elle dit justifier de ses frais de déplacements et de parking à hauteur de 17397,10 euros comprenant ceux postérieurs à la date de consolidation qui correspondent à la poursuite de la prise en charge imputable, elle ne s'oppose cependant pas à la décision du premier juge qui a arrêté les frais de déplacement à la date de la consolidation et indemnisé ces frais après consolidation au titre des frais divers futurs.

Réponse de la cour d'appel :

Ainsi que l'a retenu le premier juge, les frais de déplacement sont suffisamment justifiés par le dépôt de pièces établissant la distance parcourue, les frais de parking et la puissance de chevaux du véhicule et madame [A] ne peut prétendre à ce stade qu'à l'indemnisation de ses frais de déplacement et de parking que jusqu'à la date de consolidation du 18 septembre 2017, les frais postérieurs à ce titre devant être indemnisés au titre des frais divers futurs (après consolidation).

L'indemnité kilométrique fondée sur le barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour un véhicule de 6 chevaux apparaît plus conforme au principe de réparation intégrale du préjudice que l'indemnisation forfaitaire du kilomètre proposée par la Macif, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a indemnisé Mme [A] au titre des frais de déplacement et de parking exposés avant consolidation à hauteur d'une somme totale de 12 055,92 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a accordé une somme totale de 30 043,05 euros au titre des frais divers avant consolidation.

3. L'assistance par tierce personne avant consolidation

Les parties sont d'accord sur l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 9 640,96 euros telle que décidée par le tribunal à raison de 602,56 heures à un taux horaire de 16 euros, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point.

4. Les pertes de gains professionnels actuels

Sur la base des conclusions de l'expert judiciaire comptable [C], le tribunal a retenu une perte de revenus de Mme [A] de 4 000 euros en 2015 et 2016 et de 11 441,09 euros en 2017 (261 jours sur la base d'un revenu annuel de 16 000 euros) et il a actualisé la perte de gains au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire, de sorte qu'il a évalué la perte de rémunération de Mme [A] entre le 18 avril 2015 et le 18 septembre 2017 à une somme totale de 22 667,02 euros.

La Macif considère que l'actualisation de la perte de gains faite par le tribunal est discutable car seule la perte effective, après imputation de la créance du tiers payeur, pourrait en faire l'objet a minima. Par ailleurs, selon l'assureur, sur la base de la somme de 24 000 euros mentionnée par l'expert comptable comme correspondant à la perte de rémunération de Mme [A], cette perte de rémunération n'est pas entièrement due car non imputable dans son intégralité à l'accident.

Mme [A] fait valoir qu'au cours des 3 années précédant l'accident, elle percevait un revenu annuel net médian de 70 452,66 euros, que sa rémunération doit être actualisée à chaque évolution du SMIC puis actualisée par application des indices des prix à la consommation des ménages urbains. Elle estime que cette actualisation doit d'autant plus être appliquée en l'espèce que la société dont elle était la gérante et dont elle tire ses revenus est, selon M. [C], extrêmement performante, de sorte qu'elle était en capacité d'augmenter la rémunération de sa gérante selon l'évolution du coût de la vie. Ainsi, elle fait valoir que le chiffre d'affaires moyen des années 2012 à 2014 était de 162 223 euros ht et qu'en conséquence, à la date de la consolidation, le revenu actualisé aurait du être de 203 421,19 euros. Or, elle indique n'avoir perçu comme revenus du 18 avril 2015 au 31 décembre 2015 qu'une somme de 45 032,66 euros, en 2016, qu'une somme de 62 604 euros et en 2017, qu'une somme de 35 881,42 euros, soit au total la somme de 143 518,08 euros. Selon elle, elle a donc subi une perte de revenus nette de 61 014,04 euros déduction faite de ses rémunérations sur cette période et des indemnités journalières versées par sa prévoyance.

Mme [A] s'oppose à ce que les indemnités journalières versées par ACM Vie pour un montant total de 72 176,88 euros viennent en déduction de la PGPA car elles ne revêtent pas un caractère indemnitaire. Selon elle, il n'est pas établi que le montant des indemnités journalières a été fixé de manière proportionnée à ses revenus et les quittances de règlement d'ACM Vie ne mentionnent pas de recours subrogatoire. Selon elle, sa perte de gains professionnels actuels doit donc être établie à 133 190,92 euros (61 014,04 + 72 176,88). Elle ajoute que la somme forfaitaire de 24 000 euros ne peut être retenue au titre de sa perte de revenus, l'expert [C] n'ayant pas été saisi de l'évaluation de son préjudice mais de celui de son entreprise et n'ayant retenu cette somme de 24 000 euros au titre de son revenu médian des 5 dernières années que pour pouvoir opérer une projection à venir de son revenu pour déterminer le préjudice économique de la société. Elle demande donc que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 133 190,92 euros. Et si la cour estimait que les prestations versées par ACM Vie ont un caractère indemnitaire, alors le préjudice devrait être réparé par une indemnité de 61 014,04 euros.

ACM Vie soutient que l'indemnité journalière qu'elle a versé est fixée à l'adhésion en fonction du revenu déclaré et qu'elle est donc fonction du salaire avant l'arrêt de travail et a vocation à pallier la perte de revenu consécutive à l'arrêt de travail afin de compenser le préjudice économique subi, de sorte qu'elle a bien un caractère indemnitaire, la loi du 5 juillet 1985 lui permettant d'exercer un recours subrogatoire pour récupérer les indemnités versées dans le cadre de la réparation du préjudice corporel.

Réponse de la cour d'appel :

L'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.

En l'espèce, Mme [A] exerçait une activité de conseil dans le secteur médico-social depuis 2004 dans le cadre d'une société à responsabilité limitée.

Il est exact que l'expert judiciaire [C] était chargé de déterminer le préjudice économique de la société [P] M. [A] et qu'il n'a examiné la rémunération de Mme [A] qu'afin de projeter le préjudice de la société, le tribunal et la cour devant faire un calcul des PGPA à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu qui sont démontrés par les productions de la victime.

Une période d'une à trois années précédant la réalisation du dommage apparaît suffisamment probante.

En revanche, la cour ne prendra pas en compte les chiffres d'affaires de la société de Mme [A] et le fait que l'expert a considéré que cette entreprise était très performante pour augmenter la perte de revenus, la prise en compte des revenus effectivement perçus par la victime pendant les trois années précédant l'accident apparaissant objective.

Il ressort des avis d'imposition produits par Mme [A] que celle-ci a perçu :

- en 2012 : 68 244 euros

- en 2013 : 75 415 euros

- en 2014 : 67 699 euros,

soit au total 211 358 euros (revenu annuel moyen de 70 452 euros).

Entre son accident, en avril 2015 et sa consolidation en septembre 2017, elle a perçu :

- en 2015 : 63 709 euros (en ce compris les indemnités journalières de son organisme de prévoyance)

- en 2016 : 62 604 euros (en ce compris les indemnités journalières de son organisme de prévoyance)

- en 2017 : 50 179 euros

Soit au total 176 492 euros.

Elle a donc subi une perte de revenus de 34 866 euros.

Mais, Mme [A] demande l'actualisation de sa perte de gains professionnels.

Or, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (Civ. 2ème, 12 mai 2010, n° 09-14.569).

Ainsi, la perte des gains professionnels actuels de Mme [A] sera actualisée comme suit :

- en 2015, la perte de revenus de Mme [A] a été de 6 743 euros (70 452 - 63 709), ce qui représente une somme de 8 152,28 euros actualisée en 2025,

- en 2016, la perte de revenus de Mme [A] a été de 7 848 euros (70 452 - 62 604), ce qui représente une somme de 9 472,53 euros actualisée en 2025,

- en 2017, la perte de revenus de Mme [A] a été de 20273 euros (70452-50179), ce qui représente une somme de 24 226,23 euros actualisée en 2025.

Les PGPA de Mme [A] doivent donc être évalués à une somme de 41 851 euros avant déduction des indemnités journalières versées par son organisme de prévoyance.

L'article L.131-2 du code des assurances prévoit que dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité prévues au contrat.

Et l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 5. énonce que les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ouvrent droit à recours.

Dans le contrat de prévoyance souscrit par Mme [A], le recours subrogatoire d'ACM Vie est expressément prévu et le montant des indemnités journalières n'a pas été déterminé de manière forfaitaire mais calculé sur la base des revenus déclarés par l'assurée dans l'objectif de compenser la perte de rémunération liée à l'incapacité de travailler.

Il y a donc bien lieu de déduire des pertes de gains de Mme [A] le montant total des indemnités journalières versées par son organisme de prévoyance au titre de son arrêt de travail consécutif à l'accident du 18 avril 2015, soit une somme de 72 176,88 euros.

En conséquence, après déduction des sommes versées par l'organisme de prévoyance, Mme [A] ne se verra allouer aucune somme au titre de ses gains professionnels actuels (41 851 euros - 72 176,88 euros).

B- Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

1. Les dépenses de santé futures

Le premier juge a alloué une somme de 3 471 euros au titre des frais de santé futurs ainsi que le demandait Mme [A] en retenant que l'expert judiciaire a indiqué qu'il serait nécessaire de consulter un psychologue toutes les trois semaines pendant un an, que les dépenses d'acupuncture trouvaient leur utilité dans la diminution des douleurs ressenties par la victime et les besoins des soins de chiropraxie et d'ostéopathie précédemment justifiés dans le cycle de soins de la victime.

Devant la cour d'appel, Mme [A] demande une indemnité de 6 747,97 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant à :

- consultations psychologiques toutes les 3 semaines pendant un an telles que mentionnées par le Docteur [D], (soit 1 213,34 euros à raison de séances de 70 euros x 52 semaines /3) non contestées par la Macif mais à hauteur de la seule somme de 866 euros retenue par le premier juge,

Les autres frais sollicités par Mme [A] sont contestés par la Macif alors qu'il ne serait pas démontré qu'ils seraient liés à l'accident :

- soins d'ostéopathie non pris en charge à hauteur de 1 175 euros,

- soins de chiropractie non pris en charge à hauteur de 1 785 euros,

- soins d'acupuncture non pris en charge à hauteur de 848 euros,

- consultation de diététique entre le 9 août 2023 et le 12 mai 2025 pour un montant à sa charge de 1 186,10 euros,

- frais de participation et de franchise d'un montant de 540,53 euros pour les années 2019 à 2025.

Réponse de la cour d'appel :

Dès lors que la nécessité de consulter un psychologue une fois toutes les trois semaines pendant un an mentionnée par le Docteur [D] dans l'expertise judiciaire n'est pas discutée et que Mme [A] justifie du tarif de 70 euros réglé pour chaque séance, c'est bien à hauteur d'une somme totale de 1 213,34 euros qu'elle doit être indemnisée à ce titre.

Comme il a été exposé au titre des dépenses de santé actuelles, non seulement les séances d'ostéopathie, de chiropractie et d'acupuncture doivent être indemnisées au titre de la réparation de son préjudice lié à l'accident dans le cadre de soins destinés à traiter les douleurs qui ont suivi mais également les dépenses de consultation de diététique et les frais de participation et de franchise qui sont réclamés.

C'est donc au total une somme de 6 747,97 euros au titre des dépenses de santé futures qui sera accordée à Mme [A] au titre des frais de santé futurs dont elle justifie après réformation du jugement déféré sur ce point.

2. Frais divers futurs :

Le premier juge, sur la base de frais de déplacements justifiés par le dépôt de pièces établissant la distance parcourue, les frais de parking et la puissance de chevaux fiscaux du véhicule a indemnisé la victime en utilisant le barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour un véhicule de 6 chevaux à raison de 8 631 kms pour l'année 2018 et 2 217 kms pour l'année 2019, soit un total de 5 978,01 euros en prenant en compte la somme de 73 euros pour les frais de parking de l'année 2018 et 3 euros pour ceux de l'année 2019.

La Macif conteste la somme ainsi allouée alors que les frais ne sont pas justifiés par autre chose que le suivi pour les besoins de l'établissement du diagnostic sans aucun lien avec les seules conséquences de l'accident.

Mme [A] demande quant à elle une somme supérieure en incluant les faits du 8 janvier 2020 au 18 décembre 2025 où elle aurait parcouru 20 699 kms pour se rendre à différents rendez-vous médicaux.

Réponse de la cour d'appel :

Mme [A] justifie suffisamment par les pièces qu'elle verse aux débats des transports effectués tant en 2018 qu'entre le 8 janvier 2020 et le 18 décembre 2025, de sorte qu'elle sera indemnisée ainsi qu'elle le demande et par réformation du jugement entrepris à hauteur d'une somme de 14 375,97 euros au titre des frais divers futurs.

3. La perte de gains professionnels futurs :

Le tribunal a retenu le taux de l'inaptitude professionnelle de Mme [A] évaluée par l'expert judiciaire à 50 % et a pris pour base une rémunération moyenne avant l'accident de 64 000 euros et une perte de rémunération de 34000 euros, observant que les parties étaient d'accord lors de la réunion du 17 juillet 2018 sur le fait que la rémunération de Mme [A] était basée sur 30 000 euros. Il a ensuite considéré qu'il y avait lieu de déduire les sommes versées au titre des rentes versées par la CIPAV et ACM Vie. Et il a actualisé les pertes de gains professionnels futurs. Il a retenu que la période d'indemnisation des arrérages à échoir finira à l'âge du départ à la retraite de Mme [A] à l'âge de 65 ans et a appliqué la méthode Jaumain pour la capitalisation de la somme due.

La Macif conteste encore une imputabilité totale à l'accident des PGPF de la victime mais ce débat a été tranché ci-dessus en faveur d'une indemnisation totale. L'assureur établit son calcul sur la base d'une perte annuelle de 30 000 euros en se basant sur les conclusions expertales pour retenir une perte totale de 111 637,12 euros après déduction des prestations versées par la CIPAV et ACM. Il ajoute que l'actualisation oblige à tenir compte des années 2022 et 2024 sur la base de 30 000 euros par an mais sous déduction des prestations, ce qui représente une somme de 21 878,41 euros par an. Il propose d'appliquer le barème de la Gazette du Palais 2025 pour la capitalisation.

Mme [A] propose également de retenir ce barème de capitalisation Gazette du Palais 2025 et de retenir le taux d'incapacité professionnelle fixé par l'expert à hauteur de 50 %. Par application du principe de la réparation intégrale, elle demande de retenir comme base de calcul la perte moyenne de revenus des 3 années précédant l'accident, étant précisé que son activité était pérenne et prospère. Elle demande une actualisation de la somme de 70 452,66 euros de perte de revenus annuelle pour dire qu'elle aurait du percevoir une somme totale de 720 504,86 euros jusqu'en avril 2026 mais qu'elle n'a perçu que la somme de 30 954,57 euros, soit un préjudice de 689 550,29 euros au 2 avril 2026. Elle demande de capitaliser la perte de revenus à compter du 3 avril 2026 en considérant que son revenu actualisé aurait du être de 86 767,32 euros par an et qu'elle n'a perçu qu'un revenu médian annuel de 2 82,13 euros. Elle indique qu'elle aura une pension de retraite à taux plein à l'âge de 65 ans et précise que le RSI ne lui verse aucune pension d'invalidité. Quant à ACM Vie, elle lui verse une rente d'invalidité partielle d'un montant annuel brut de 3 918,35 euros de manière rétroactive à compter du 4 décembre 2019 jusqu'au 23 juin 2036. Mais elle considère que ces sommes ne revêtent pas de caractère indemnitaire et ne doivent donc pas venir en déduction de ses PGPF.

Réponse de la cour d'appel :

Il convient de retenir une perte de revenus annuelle moyenne de 70 452 euros (tel que développé plus haut).

- Sur les arrérages échus du 19 septembre 2017 au 31 décembre 2017 (soit 104 jours) : 70 452 euros x 104 /365 = 20 074 euros

Cette somme doit être actualisée au regard de l'érosion monétaire à la somme de 23 988,43 euros.

- Sur les arrérages échus de l'année 2018 :

La somme de 70 452 euros sera actualisée au regard de l'érosion monétaire à la somme de 82 851,55 euros.

- Sur les arrérages échus de l'année 2019 :

La somme de 70 452 euros sera actualisée au regard de l'érosion monétaire à la somme de 82 076,58 euros.

- Sur les arrérages échus de l'année 2020 :

La somme de 70 452 euros sera actualisée au regard de l'érosion monétaire à la somme de 81 935,67 euros.

- Sur les arrérages échus de l'année 2021 :

La somme de 70 452 euros sera actualisée au regard de l'érosion monétaire à la somme de 80 667,54 euros.

- Sur les arrérages échus de l'année 2022 :

La somme de 70 452 euros sera actualisée au regard de l'érosion monétaire à la somme de 76 581,32 euros.

- Sur les arrérages échus de l'année 2023 :

La somme de 70 452 euros sera actualisée au regard de l'érosion monétaire à la somme de 73 058,72 euros.

- Sur les arrérages échus de l'année 2024 :

La somme de 70 452 euros sera actualisée au regard de l'érosion monétaire à la somme de 71 720,13 euros.

- Sur les arrérages échus de l'année 2025 :

La somme de 70 452 euros.

Soit un total de 643 331,94 euros de pertes de gains professionnels échus au 31 décembre 2025.

Il convient de déduire de cette somme la rente de la CIPAV versée entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2025 d'un montant total de 27 581 euros (22765 euros entre 2019 et 2024 + 4816 euros en 2025) et la rente ACM Vie versée entre le 4 décembre 2019 et le 31 décembre 2025 d'un montant total de 34 123,15 euros ( 8 144,07 euros entre décembre 2019 et décembre 2021 + 6 494,77 euros par an à compter de 2022),

Soit au total la somme de 61 704,15.

Mme [A] a donc subi une perte de gains professionnels futurs entre le 19 septembre 2017 et le 31 décembre 2025 d'un montant de 581 627,79 euros après déduction des rentes versées par les tiers payeurs.

Sur les arrérages à échoir entre le 1er janvier 2026 jusqu'à l'âge de 65 ans, date de son départ à la retraite :

La perte de rémunération annuelle de Mme [A] est de 70 452 euros, dont à déduire la rente annuelle de 4442 euros versée par la CIPAV et celle de 6 494 euros versée par ACM Vie, soit une perte de revenu annuelle nette de 59516 euros.

En application de l'euro de rente temporaire issu du Barème de la Gazette du Palais 2025 pour une femme âgée de 55 ans au 31 décembre 2025, soit 9,555, la somme due à Mme [A] au titre de la PGPF au titre des arrérages à échoir jusqu'à l'âge de la retraite est d'un montant total de 673 168,86 euros.

La perte totale des gains professionnels futurs de Mme [I] [A] s'établit donc à une somme de 1 254 796,65 euros.

4. Sur l'incidence professionnelle :

L'expert judiciaire évalue le retentissement professionnel à un taux de 50 % justifié par l'existence de séquelles importantes douloureuses et également psychologiques post-traumatiques.

Le tribunal de Niort a retenu que Mme [A] ne subirait pas de perte de droits à la retraite puisque la loi garantit aux invalides le bénéfice d'une pension au taux plein et prévoir des périodes de perception des pensions d'invalidité donnant lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe de 'contributivité'. Mais compte tenu du taux de 50 % d'incapacité professionnelle et de l'impact de l'accident sur sa carrière professionnelle ainsi que l'augmentation de sa fatigabilité au travail le premier juge a alloué une somme de 30000 euros au titre de l'incidence professionnelle sur la durée restante de la vie professionnelle de la victime.

La Macif sur la base de la somme évaluée par le premier juge propose d'appliquer un taux d'imputabilité de 15 % (débat déjà tranché plus haut, la cour retenant que la victime a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice).

Mme [A] fait valoir qu'avant l'accident, elle pouvait exercer sans difficultés une activité professionnelle libérale pleine et active, nécessitant de nombreux déplacements, des interventions en position debout et de manière générale un engagement physique et psychologique important et que l'incapacité professionnelle qu'elle subit désormais a pour conséquence qu'elle ne peut plus prétendre à exercer ses fonctions de gérante, d'auditrice et de formatrice comme auparavant, compte tenu de ses séquelles, de la pénibilité et de ses douleurs. Elle estime que ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 150 000 euros. En outre, elle prétend qu'elle va incontestablement subir une diminution de ses droits à la retraite corrélativement à la baisse de ses revenus imputable à son incapacité professionnelle, sa retraite devant être calculée sur les 25 dernières meilleures années d'activité entre l'âge de 40 ans et celui de 65 ans. Elle demande une somme de 610 055,66 euros à ce titre.

Réponse de la cour d'appel :

Du fait du taux d'incapacité de Mme [A] et de la pénibilité accrue au travail en raison de ses séquelles et douleurs, Mme [A] subit un préjudice distinct de la perte de revenus qui doit être indemnisé à hauteur d'une somme de 30 000 euros pour la période d'activité professionnelle restant à courir, ainsi que l'a évalué le premier juge.

En outre, bien que Mme [A] percevra une pension de retraite au taux plein du fait de son statut d'invalide mais cela n'induit pas nécessairement, comme l'a jugé le tribunal de Niort, qu'elle ne perd aucun droit à la retraite dès lors que le montant de celle-ci sera calculé sur les 25 dernières années et qu'à partir de l'accident, la victime a subi une diminution de sa rémunération qu'elle ne pourra retrouver en raison de ses séquelles, la pension d'invalidité ne compensant pas totalement la perte de rémunération.

En retenant le caractère indemnitaire de la rente ACM Vie, Mme [A] justifie que sa perte annuelle moyenne de retraite s'élève à :

Perte de revenus totales (PGPA et PGPF déduction faite des sommes versées par les tiers), soit :

41 851 euros + 1 254 796,65 euros = 1 303 647,65

-----------------------------

Durée des périodes des périodes de gains soit 7 493 jours du 18/04/2015 (date de l'accident) au 22/10/2035 (date du départ à la retraite) x 365,25 jours

= 63 802,39 euros de perte annuelle de revenus.

Nombre de trimestres impactés par l'accident : 7 493 jours / 91,3125 jours (soit 365,25 jours / 4 trimestres) = 86 trimestre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

171

= 0,48

Ainsi, la part annuelle de revenus de 63 802,39 euros x la part de carrière imputable à l'accident de 0,48 x taux de remplacement médian français de 50 % (pour les salariés du secteur privé)

= 63 802,39 euros x 0,48 x 50 % = 15 312,57 euros.

À compter de l'âge de 65 ans, la perte de retraite que va subir Mme [A] sera, après application de l'euro de rente viager issu de La Gazette du Palais 2025 de 22,386 de :

15 312,57 euros x 22,386 = 342 787,19 euros.

5. Sur l'assistance par tierce personne post consolidation

L'expert judiciaire a évalué la tierce personne post consolidation à 3 heures par semaine (devant les séquelles douloureuses physiques et psychiques).

Le tribunal a retenu, compte tenu du type de handicap de Mme [A], un coût horaire évalué à 17 euros pour la période du 19 décembre 2017 au 31 décembre 2021 et 19 euros à compter du 1er janvier 2022 et a procédé à un calcul sur une base de 412 jours.

Mme [A] demande de réformer la décision sur le montant du coût horaire en le faisant évoluer entre l'année 2017 d'un montant de 18,50 euros jusqu'en 2026 d'un montant de 25,08 euros. Et à compter du 1er janvier 2026, date de ses 55 ans, elle a demandé de fixer les arrérages à échoir au taux de 25,08 euros en appliquant l'euro de rente de la Gazette du Palais 2025.

La Macif ne remet pas en cause le taux horaire de 17 euros de l'heure retenu par le juge mais fait observer qu'il est nécessaire d'actualiser du 19 septembre 2017 au 19 septembre 2024 au moins avec une capitalisation pour un sujet féminin de 54 ans.

Réponse de la cour d'appel :

Il n'est contesté par aucune des parties que Mme [A] a besoin de 3 heures d'assistance par tierce personne par semaine.

Le taux horaire de 17 euros retenu par le premier juge apparaît sous-estimé et au regard du handicap de Mme [A] et de l'évolution des salaires il sera réévalué à une somme de 20 euros à compter de l'année 2020.

Mme [A] sera donc indemnisée comme suit au titre de ce préjudice :

- 2018 : 174 heures x 17 euros = 2 958 euros

- 2019 :174 heures x 17 euros = 2 958 euros

- 2020 : 174 heures x 20 euros = 3 480 euros

- 2021 : 174 heures x 20 euros = 3 480 euros

- 2022 : 174 heures x 20 euros = 3 480 euros

- 2023 :174 heures x 20 euros = 3 480 euros

- 2024 : 174 heures x 20 euros = 3 480 euros

- 2025 :174 heures x 20 euros = 3 480 euros

Soit au total : 26 796 euros.

À compter Du 1er janvier 2026, date des 55 ans de Mme [A], les arrérages à échoir seront calculés comme suit :

174 heures x 20 euros x 30,769 (euro de rente viager) = 107 076,12 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux :

A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1. Sur le déficit fonctionnel temporaire

Aucune des parties ne remet en cause l'évaluation faite par le tribunal du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4 836,25 euros, de sorte qu'il y a lieu à confirmation.

2. Les souffrances endurées

Le tribunal les a évalué à une somme de 8 000 euros en tendant compte de la cotation de l'expert judiciaire de 3 sur 7 et des circonstances de l'accident, la nature des blessures et le nombre des traitements.

LA Macif avait proposé une somme de 6 000 euros à ce titre.

Mme [A] demande une somme de 10 000 euros à ce titre.

Réponse de la cour d'appel :

C'est après une juste analyse des circonstances de la cause et des pièces produites que le premier juge a alloué une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.

3. Sur le préjudice esthétique temporaire

L'expert l'a évalué à 2 sur une échelle de 7 en raison du port de minerve à la suite de l'accident.

Le tribunal a accordé une somme de 100 euros au titre de ce préjudice de port de minerve pendant deux mois.

La Macif avait proposé une somme de 400 euros à ce titre.

Mme [A] demande une somme de 2 000 euros à ce titre en observant qu'il faut y ajouter le masque de la dépression imputable à l'état de stress post traumatique réactionnel ainsi que l'état douloureux apparent présenté par elle.

Réponse de la cour d'appel :

Le préjudice des souffrances endurées temporaire sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 400 euros, par infirmation du jugement entrepris.

B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

1. Le déficit fonctionnel permanent

L'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 15 %.

Le tribunal retenant ce taux d'incapacité et au regard de l'âge de 51 ans de la victime au moment de la consolidation, a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 25 950 euros.

La Macif relève l'erreur du tribunal sur l'âge de la victime au jour de la consolidation, à savoir 47 ans.

Mme [A] soutient que la victime était âgée de 46 ans au moment de la consolidation et que la valeur du point est de 2025 euros, demandant à être indemnisée à raison de 33 000 euros au titre de ce préjudice.

Réponse de la cour d'appel :

Le 18 septembre 2017, Mme [I] [A] était âgée de 46 ans, comme étant née le [Date naissance 1] 1970. La valeur du point au regard de son taux d'incapacité de 15 % est donc de 2025 euros, de sorte qu'elle doit être indemnisée de ce préjudice par l'octroi d'une somme de 30 375 euros, après infirmation du jugement entrepris.

2. Le préjudice d'agrément

L'expert judiciaire a indiqué qu'il existait un préjudice d'agrément pour les activités de vélo et de karaté que la victime ne pouvait plus pratiquer.

Le premier juge a rejeté la demande de Mme [A] au titre de son préjudice d'agrément en relevant que les activités par elle invoquées ne constituaient pas des activités indépendantes exercées spécialement notamment à travers des clubs et associations.

La Macif propose une somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice l'exigence d'une inscription en club de sport n'étant pas conforme à la jurisprudence.

Mme [A], qui pratiquait le sport de manière régulière, faisait du jardinage et voyageait beaucoup, demande une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.

Réponse de la cour d'appel :

Les pièces du dossier et les conclusions de l'expert judiciaire amènent la cour à évaluer le préjudice d'agrément de Mme [A] qui ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs antérieures à une somme de 3 000 euros, par réformation du jugement entrepris.

3. Sur le préjudice sexuel

L'expert judiciaire a indiqué, qu'au titre des préjudices sexuels de Mme [A], que celle-ci évoquait une altération de sa libido.

Le tribunal a alloué une somme de 5 000 euros à la victime.

La Macif conclut au rejet de la demande à ce titre alors que la diminution de la libido est ici seulement déclarative.

Mme [A] invoque une perte de libido, des gênes positionnelles en rapport avec ses douleurs quotidiennes et qu'il ne saurait être contesté que les répercussions psychologiques de son état ainsi que ses douleurs ont une répercussion sur sa libido et plus largement sur sa capacité physique à réaliser l'acte, ce qui a d'ailleurs conduit son conjoint à la quitter en fin d'année 2018. Elle demande donc une somme de 15 000 euros pour une femme de 45 ans au moment de l'accident.

Réponse de la cour d'appel :

C'est de manière adaptée et justifiée par les constatations médicales et doléances de la victime que le premier juge a évalué le préjudice sexuel de Mme [A] à la somme de 5 000 euros, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef de décision.

Sur l'indemnisation du préjudice de la sarl [P] M. [A]

Sur la perte d'exploitation

La société [P] M. [A] demande confirmation du jugement qui, conformément aux conclusions de l'expert, a fixé l'indemnisation de sa perte d'exploitation à la somme de 106 504 euros pour les exercices 2015, 2016, et 2017 en soutenant que le comparatif opéré par l'expert comptable entre les résultats comptables avant et après l'accident a permis, en toute objectivité, après retraitement et accord des parties, de dégager la perte d'exploitation imputable aux arrêts de travail de sa gérante.

En revanche, concernant les pertes d'exploitation de la société jusqu'au départ à la retraite de Mme [A], l'appelante conteste les conclusions de l'expert qui a considéré, sur la base d'un maintien d'activité à 50 %, conformément au rapport du Docteur [D], que la perte d'exploitation annuelle de la société serait de 4 684 euros. Elle calcule la perte d'exploitation sur la base des résultats réels de l'entreprise et du bénéfice auquel elle aurait pu prétendre pour demander une somme totale de 95 743 euros pour les exercices 2018 à 2025 puis une capitalisation sur la base de la perte médiane des 8 exercices depuis la consolidation jusqu'au départ à la retraite à 65 ans de la gérante pour demander une somme de 114 353,10 euros.

La Macif ne fait pas appel sur le montant de 106 504 euros arrêté par l'expert pour les exercices 2015 à 2025 mais propose que seuls 50 % de cette somme soit accordée à la société, conformément à l'incidence professionnelle retenue par l'expert médical.

Quant aux pertes d'exploitation postérieures à la consolidation, l'assureur demande qu'elles soient décomptées de manière temporaire et jusqu'à l'âge de 65 ans de la gérante sur la base de la perte annuelle retenue par l'expert, mais en limitant à 50 %. Elle calcule donc une perte d'exploitation de 4 684 euros x 7 ans, soit 32 788 euros puis pour la période à échoir, avec un euro de rente limité à l'âge de 65 ans pour un sujet de 54 ans , soit un total de 83 187,84 euros auquel la Macif demande qu'on applique un taux d'imputabilité à l'accident de 15 %.

Réponse de la cour d'appel :

Le calcul de l'expert judiciaire [C] relatif à la perte d'exploitation de la société [P] M. [A] pour les exercices 2015 à 2025 n'est pas remis en cause par les parties dans le cadre de l'appel.

La somme de 106 504 euros doit donc être retenue au titre de la perte d'exploitation de la société [P] M. [A] pour les exercices 2015, 2016 et 2017, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un taux de 50 % alors que le calcul de l'expert tient déjà compte de l'incidence professionnelle.

Quant à la perte d'exploitation de la société jusqu'à l'âge de la retraite de Mme [A], la société produit des justificatifs de ses résultats réels pour l'exercice 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 qui doivent être pris en compte dans le calcul de la perte d'exploitation en reprenant la méthode de calcul de l'expert comptable qui n'est pas contestée par les parties et qui tient compte de l'incidence professionnelle de 50 % retenue par l'expert médical [D].

Ainsi, les pertes d'exploitation à compter de l'année 2018 jusqu'à l'année 2025 sont :

- 2018 : 21 236,50 euros ( 14 224 euros de résultat moyen de la société tel que calculé par M. [C] + 7 012,50 euros correspondant à la moitié du résultat négatif de l'exercice),

- 2019 : 16 210,50 euros (14 224 euros + 1 986,50 euros)

- 2020 : 14 224 euros (la société n'a généré aucun chiffre d'affaires),

- 2021 : 12 112 euros ( 14 224 - 2112 euros de bénéfice)

- 2022 : 12 068 euros (14 224 - 2 156)

- 2023 : 11 387 euros (14 224 - 2 837)

- 2024 : 515 euros ( 14 224 - 13 709 euros),

- 2025 : pas de pièce justificative ; une somme de 7 990 euros sera retenue comme correspondant à la perte imputable médiane sur les trois derniers exercices (2 068 + 11 387 + 515 / 3).

Il y aura lieu de capitaliser la perte d'exploitation de la société, comme proposé par Mme [A], sur la base de la perte moyenne des 8 exercices depuis la date de consolidation, soit 11 967,88 euros (95 743 : 8) et ce, jusqu'à la date de la retraite prévisible de Mme [A], 65 ans.

Ainsi, par application de l'euro de rente jusqu'à l'âge de 65 ans du barème de la Gazette du Palais 2025 pour une femme âgée de 55 ans, il sera alloué à la sarl [P] M. [A] une perte d'exploitation future de 114.353,10 euros (11 967,88 euros x 9,555).

Au total, au titre du préjudice de perte d'exploitation, il sera alloué à la société [P] M. [A], après infirmation du jugement déféré, une somme de 316 600,10 euros (106 504 + 95 743 + 114 353,10).

Il n'y a pas lieu d'appliquer un taux de 15 % lié à cette somme, la société M. [A] ayant droit à une indemnisation intégrale de son préjudice en lien avec l'accident subi par sa gérante dès lors que l'état de santé de cette dernière est jugée comme lui étant entièrement et directement imputable.

Sur la perte de valeur de la société

La société [P] M. [A] demande confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 63 706 euros au titre de la perte de valeur de la société telle que calculée par l'expert comptable [C].

La Macif ne conteste pas le calcul de l'expert judiciaire mais demande que soit appliquée un taux de 15 % en raison de l'imputabilité partielle de l'état de santé de Mme [A] à l'accident de la circulation dont elle a été victime.

Réponse de la cour d'appel :

L'expert judiciaire a évalué la perte de valeur de la société [P] M. [A] à la somme de 63 706 euros, ce calcul n'étant pas remis en cause dans le cadre de l'appel, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué cette somme à la société en réparation de la perte de valeur causée par l'accident subi par sa gérante.

Il n'y a pas lieu d'appliquer un taux de 15 % lié à cette somme, la société M. [A] ayant droit à une indemnisation intégrale de son préjudice en lien avec l'accident subi par sa gérante dès lors que l'état de santé de cette dernière est jugée comme lui étant entièrement et directement imputable.

Sur le recours subrogatoire d'ACM Vie

La condamnation de la Macif à payer à la société ACM Vie la somme de 72 176,88 euros au titre des indemnités journalières à la victime au titre de l'arrêt maladie consécutif à l'accident ainsi que la somme totale de 97 096,81 euros au titre de la rente versée jusqu'à son terme n'est pas contestée par l'assureur dans le cadre de son appel.

ACM Vie demande la confirmation du jugement en ces dispositions.

Il y a donc lieu à confirmation de ces dispositions sans autre débat.

Sur le doublement des intérêts au taux légal et l'anatocisme

La Macif demande confirmation du jugement déféré en ce qui concerne l'application de l'article L 211-13 du code des assurances, tant en ce qui concerne son assiette temporelle (du 2 janvier 2019 jusqu'au 23 juin 2020, date de ses premières écritures portant offre) que son assiette matérielle (ce qu'elle a offert au terme de ces conclusions), avec exclusion de l'anatocisme.

Mme [A] conteste que les conclusions signifiées en cours de procédure vaillent offre et en tout état de cause, prétend que l'offre présentée était incomplète et manifestement insuffisante, de sorte qu'elle demande que le doublement des intérêts soit appliqué conformément aux dispositions des articles L 211-4 et 421-1 du code des assurances jusqu'à ce que la décision à intervenir soit définitive, l'assiette de la sanction devant selon elle s'appliquer du 18 décembre 2015 jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel. Elle sollicite en outre que la capitalisation des intérêts soit ordonnée conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Réponse de la cour d'appel :

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

À défaut, l'article L 211-3 du code des assurances prévoit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif.

La Cour de cassation juge que l'offre incomplète ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et fait encourir la même pénalité que l'offre tardive.

En l'espèce, l'assureur ne conteste pas le caractère tardif de son offre et le fait qu'il devait la présenter au plus tard le 2 janvier 2019 compte tenu du dépôt de son rapport d'expertise par le Docteur [D] le 2 août 2018.

Mais la cour constate que non seulement la première offre d'indemnisation faite par la Macif a été tardive, par ses premières conclusions devant le tribunal le 23 juin 2020, mais encore qu'elles contiennent une offre incomplète et manifestement insuffisante tout comme encore ses conclusions devant la cour d'appel.

En effet, alors que le premier juge a alloué une somme totale de 1095687 euros, les sommes offertes par l'assureur n'étaient que d'un montant total de 177 644,90 euros , aucune somme n'étant au demeurant offerte au titre des dépenses de santé futures, des frais divers futurs et du préjudice sexuel alors qu'il disposait des éléments lui permettant d'en apprécier la réalité.

Encore devant la cour d'appel, les conclusions de l'assureur contiennent une offre qui est encore inférieure à celle qu'il proposait en première instance.

En conséquence, par réformation du jugement entrepris, la sanction du doublement des intérêts au taux légal sera appliquée à compter du 2 janvier 2019, soit huit mois après le dépôt du rapport d'expertise [D], jusqu'au jugement de première instance pour les sommes confirmées et jusqu'au présent arrêt pour les sommes allouées par infirmation.

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En cette matière indemnitaire, ils courent à compter de la décision de justice qui alloue l'indemnité.

Les intérêts légaux échus par année entière se capitaliseront donc à compter du jugement de première instance pour les sommes confirmées et à compter de l'arrêt d'appel pour les sommes allouées par infirmation et ce, par réformation du jugement entrepris.

Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La décision de première instance ayant condamné la Macif à verser une somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles sera confirmée comme étant conforme à l'équité et devant la cour d'appel, l'équité commande que l'assureur soit encore condamné à verser à Mme [A] une somme de 4000 euros pour l'indemniser de ses frais non compris dans les dépens.

La Macif sera également condamnée à verser une somme de 1 500 euros à ACM Vie au titre des frais que celle-ci a du exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel.

La demande formé par Mme [A] sur le fondement des articles A 444-31 et suivants du code de commerce apparaît prématurée, de sorte qu'elle sera rejetée.

La Macif, partie perdante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette les demandes tendant à prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [D] et à ordonner une nouvelle expertise ;

Confirme le jugement déféré sauf :

* en sa fixation et évaluation des préjudices causés à Mme [I] [A] au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne après consolidation, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ;

* en sa fixation et évaluation de l'indemnisation de la société [P] [A] au titre de la perte d'exploitation de la date de l'accident au départ en retraite de sa gérante ;

* en ce qu'il a dit que le montant de l'indemnisation proposée par la MACIF dans ses premières écritures, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produire intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 2 janvier 2019 jusqu'au 23 juin 2020 ;

* en ce qu'il a rejeté l'anatocisme sur le doublement des intérêts au taux légal ;

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

Fixe et évalue ainsi les préjudices causés à Mme [I] [A] :

- Dépenses de santé actuelles : 4 948,37 euros

- Frais divers : 30 043,05 euros

- Assistance par tierce personne avant consolidation : 9 640,96 euros

- Perte de gains professionnels actuels : 0,00 euro

- Dépenses de santé futures : 6 747,97 euros

- Frais divers futurs : 14 375,97 euros

- Pertes de gains professionnels futurs : 1 254 796,65 euros

- Incidence professionnelle : 342 787,19 euros

- Assistance par tierce personne après consolidation : 107 076,12 euros

- Déficit fonctionnel temporaire : 4 836,25 euros

- Souffrances endurées : 8 000,00 euros

- Préjudice esthétique temporaire : 400,00 euros

- Déficit fonctionnel permanent : 30 375,00 euros

- Préjudice d'agrément : 3 000,00 euros

- Préjudice sexuel : 5 000,00 euros

Soit au total : 1 822 027,53 euros ;

Condamne la société M.A.C.I.F. à payer à Mme [I] [A] la somme de 1 822 027,53 euros en réparation des préjudices, déduction à faire des provisions versées ;

Dit que cette somme produira intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2019 jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1er juillet 2024 sur la somme de 57 520,26 euros et jusqu'à la date du présent arrêt pour la somme de 1 764 507,27 euros ;

Condamne la société M.A.C.I.F. à payer à la société à responsabilité limitée [P] M. [A] les sommes suivantes :

- la somme de 316 600,10 euros en réparation de la perte d'exploitation de la date de l'accident au départ à la retraite de la gérante,

- la somme de 63 706 euros en réparation de la perte de valeur causée par l'accident ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 1er juillet 2024 pour la somme de 63 706 euros et à compter du présent arrêt pour la somme de 316 600,10 euros ;

Condamne la société M.A.C.I.F. à verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 4 000 euros à Mme [I] [A] ;

- la somme de 1 500 euros à la société ACM Vie ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 1er juillet 2024 pour les sommes confirmées par le présent arrêt et à compter du présent arrêt pour les sommes allouées par infirmation ou ajoutant au jugement déféré ;

Condamne la société M.A.C.I.F. aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Provost Cuif, avocat au barreau de Poitiers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit le présente arrêt commun et opposable à ACM Vie, la Sécurité sociale des Indépendants, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) Et EOVI-MCD Mutuelle ;

Rejette toute demande contraire et supplémentaire.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481a2893c619cd1f483de6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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