Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00702
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [P] [W], salarié de la société [2], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 5 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial du 4 octobre 2021 mentionnant une " tendinopathie supra épineux fissuraire et infra épineux épaule gauche opérée le 04/05/2021 ".
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, reçue au greffe le 6 mars suivant, la SASU [3] Panneaux [4] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
- Solution: Rejette la demande d'expertise de la société [3] [Localité 4] et [5]; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant.
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- Analyse: Le 21 avril 2022, la SASU [3] [Localité 4] [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] d'un recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salariée.
Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande d'expertise de la société [3] [Localité 4] et [5], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne la société [3] [Localité 4] et [5] aux dépens exposés en appel, Condamne la société [3] [Localité 4] [4] à payer à la CPAM des [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : reçue au greffe le 6 mars suivant, la SASU [3] Panneaux [4] en (société / employeur probable) · lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, reçue au greffe le 6 mars suivant, la SASU [3] Panneaux [4] en a…
- Conclusions de l'intimé Intimé : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 1], intimée, (organisme) · conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
PS/JD Numéro 26/1343 .T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l'audience INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 24 FEVRIER 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00210 FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [W], salarié de la société [2], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 5 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial du 4 octobre 2021 mentionnant une " tendinopathie supra épineux fissuraire et infra épineux épaule gauche opérée le 04/05/2021 ".
Par courrier du 21 février 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 21 avril 2022, la SASU [3] [Localité 4] [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] d'un recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salariée.
La commission de recours amiable n'a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée du 11 août 2022, reçue au greffe le 12 août suivant, la société [3] Panneaux [4] a saisi le pôle social du tribunal de Mont de Marsan d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par décision du 26 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [3] [Localité 4] [4].
Il est précisé dans la décision que la contestation faisant ressortir des motifs d'ordre administratif mais également médical, elle a été transmise à la commission médicale de recours amiable qui, le 13 septembre 2022, a rejeté le recours et confirmé la prise en charge du volet médical du sinistre.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Déclaré opposable à la SASU [3] [Localité 4] [4] la décision du 21 février 2022 de la CPAM des [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 4 février 2020 de M. [W], Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné la SASU [3] [Localité 4] [4] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la SASU [3] [Localité 4] et [5] le 1er mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, reçue au greffe le 6 mars suivant, la SASU [3] Panneaux [4] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 27 mai 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle la CPAM des [Localité 1] a comparu.
La société [3] [Localité 4] et [5] a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 15 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3] [Localité 4] [4], appelante, demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement déféré, Juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme du tableau 57 des maladies professionnelles, Juger qu'aucun élément médical extrinsèque ne permet d'attester que la pathologie prise en charge est non calcifiante, Juger, qu'en tout état de cause, la CPAM n'en rapporte pas la preuve, Par conséquent, Juger la décision de prise en charge de la maladie du 4 octobre 2021 déclarée par M. [W] inopposable à la société [3] [Localité 4] et [5], A titre subsidiaire et avant-dire droit : Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et plus particulièrement, sur le caractère non calcifiant de la pathologie, Ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l'intégralité du dossier médical du salarié au médecin consultant de la société [3] [Localité 4] [4], le docteur [O] [T] demeurant sis [Adresse 5], Ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l'intégralité du dossier médical du salarié à l'expert désigné, Juger que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société [3] [Localité 4] et [5], Dans l'hypothèse où la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite n'a pas été caractérisée conformément au tableau 57, du fait de son caractère calcifiant, la juridiction devra juger la décision de prise en charge inopposable à la société [3] [Localité 4] et [5].
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 1], intimée, demande à la cour de : Sur la forme, Voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Société [2] contre le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 24 Février 2023, Sur le fond, Voir confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 24 Février 2023, En conséquence, Voir déclarer opposable à la Société [3] [Localité 4] [4] la décision du 21 février 2022 de la CPAM des [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 4 Février 2020 de Monsieur [W] [P].
Voir débouter la Société [3] [Localité 4] [4] de l'intégralité de ses demandes.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00702
Résumé source
M. [P] [W], salarié de la société [2], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 5 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial du 4 octobre 2021 mentionnant une " tendinopathie supra épineux fissuraire et infra épineux épaule gauche opérée le 04/05/2021 ". Par courrier du 21 février 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 21 avril 2022, la SASU [3] [Localité 4] [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 1] d'un recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salariée. La commission de recours…