Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01779
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [L] [C], employé en tant que chef d'équipe maçonnerie depuis le 15 octobre 2003 par la société [1], a rempli le 2 janvier 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, au titre d'une « tendinite chronique de coiffe épaule gauche avec omarthrose stade IV, arthropathie acromioclaviculaire, prothèse épaule ».
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20, reçue au greffe le 26 juin 2023, la CPAM des Hautes-Pyrénées a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
- Solution: INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 1er juin 2023 Statuant de nouveau; REJETTE la demande de la société [1] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 8 juin 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [L] [C]; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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- Demandes: Reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, sollicite de voir: infirmer le jugement rendu le 01/06/2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a déclaré la maladie professionnelle de Monsieur [C] inopposable à la société [1], En ce sens, juger que la condition relative à l'exposition au risque du tableau n° 57 est remplie, juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] au titre des risques professionnels en date du 08/06/2021 est bien-fondé, débouter la société [1] de son recours et de l'ensemble de ses demandes.
- Analyse: I/ Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la CPAM des Hautes-Pyrénées (organisme) · lettre recommandée avec accusé de réception du 20, reçue au greffe le 26 juin 2023, la CPAM des Hautes-Pyrénées a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
MF/RP Numéro 26/1506 .T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES C/ Société [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Avril 2026, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 01 JUIN 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 22/00001 FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [C], employé en tant que chef d'équipe maçonnerie depuis le 15 octobre 2003 par la société [1], a rempli le 2 janvier 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, au titre d'une « tendinite chronique de coiffe épaule gauche avec omarthrose stade IV, arthropathie acromioclaviculaire, prothèse épaule ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 janvier 2021 dans lequel le docteur [Y] [Z] mentionnait une « tendinotaphie de la coiffe de l'épaule G avec arthropathie acromioclaviculaire évoluée et surtout omarthrose stade IV'».
Le 8 juin 2021, la CPAM a pris en charge la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'» inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 6 juillet 2021, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Le 7 septembre 2021, la CPAM a notifié à l'employeur la décision de la CRA, laquelle a rejeté ce recours, retenant notamment que': - la condition relative à la désignation de la maladie par le médecin conseil est remplie, - le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont respectés, - la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2021, la société [1] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a': déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 8 juin 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'» déclarée par Monsieur [L] [C], condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens, dit que les parties auront un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, reçue le 7 juin 2023 par la CPAM de Hautes-Pyrénées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20, reçue au greffe le 26 juin 2023, la CPAM des Hautes-Pyrénées a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 2 avril 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, sollicite de voir : infirmer le jugement rendu le 01/06/2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a déclaré la maladie professionnelle de Monsieur [C] inopposable à la société [1], En ce sens, juger que la condition relative à l'exposition au risque du tableau n° 57 est remplie, juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] au titre des risques professionnels en date du 08/06/2021 est bien-fondé, débouter la société [1] de son recours et de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], intimée, demande à la cour d'appel de : déclarer la société [1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tarbes, en ce qu'il a : «'...Déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Hautes Pyrénées en date du 8 juin 2021de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " déclarée par Monsieur [L] [C] Condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens... ".
Y faisant droit et statuant à nouveau, déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 8 juin 2021 de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie en date du 28 août 2019 déclarée par Monsieur [L] [C], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes; En tout état de cause, débouter la CPAM des Hautes-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.
MOTIFS I/ Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle Selon l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01779
Résumé source
M. [L] [C], employé en tant que chef d'équipe maçonnerie depuis le 15 octobre 2003 par la société [1], a rempli le 2 janvier 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, au titre d'une « tendinite chronique de coiffe épaule gauche avec omarthrose stade IV, arthropathie acromioclaviculaire, prothèse épaule ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 janvier 2021 dans lequel le docteur [Y] [Z] mentionnait une « tendinotaphie de la coiffe de l'épaule G avec arthropathie acromioclaviculaire évoluée et surtout omarthrose stade IV'». Le 8 juin 2021, la CPAM a pris en charge la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'» inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains…