Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 20 juillet 2026RG n° 24/02926

RequalificationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [R] [C] [V], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier maçon-coffreur-bancheur depuis le 1er octobre 2021, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 30 janvier 2023 au titre d'une « épicondylite coude droit ».
  • Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 reçue au greffe le 21 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans.
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 19 septembre 2024; Statuant de nouveau; DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Landes du 19 juin 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du 20 décembre 2022 présentée par M. [R] [C] [V].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé S.A.S. [1]
  2. Conclusions de l'intimé reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée,
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MF/EL

Numéro 26/2050

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/07/2026

Dossier : N° RG 24/02926 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7RM

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mai 2026, devant :

Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me BARNECHE loco Me BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par ME SERRANO loco Me BARNABA, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 septembre 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 23/00500

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [C] [V], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier maçon-coffreur-bancheur depuis le 1er octobre 2021, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 30 janvier 2023 au titre d'une « épicondylite coude droit ».

Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2023 fait état d'une « épicondylite latérale coude droit ».

Le 19 juin 2023, la CPAM des Landes a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du salarié, inscrite au tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 25 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Lors de sa séance du 19 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1], dès lors que':

- les conditions du tableau n°57 B sont remplies,

- le délai de consultation a été respecté,

- la CPAM n'est pas habilitée à se prononcer sur la demande d'inscription sur le compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée par le salarié, qui relève de la compétence de la CARSAT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan d'un recours contre cette décision.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a':

- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 janvier 2023 par M. [C] [V] [R] pour non-respect des conditions d'application du tableau n°57 B des maladies professionnelles, soulevé par la SAS [1],

- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 janvier 2023 par M. [C] [V] [R] pour insuffisance de l'instruction et violation du cadre réglementaire et du principe du contradictoire, soulevé par la SAS [1],

- déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Landes en date du 19 juin 2023, de prendre en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite au tableau n°57B, déclarée par M. [C] [V] [R] le 30 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024 reçue de la société le 24 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 reçue au greffe le 21 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 18 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 mai 2026, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, sollicite de voir :

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le 19 septembre 2024,

Y faisant droit :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la pathologie du 16 janvier 2023 déclarée par Monsieur [C] [V],

Statut à nouveau de ces chefs':

- déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 16 janvier 2023 déclarée par Monsieur [C] [V],

En toute hypothèse :

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'instance.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de :

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Sur la forme,

- voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS [1] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 19 septembre 2024,

Sur le fond,

- voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan en date du 19 septembre 2024,

En conséquence,

- voir débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes,

- voir déclarer opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes en date du 19 juin 2023, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57B, déclarée par Monsieur [C] [V] [R] le 30 janvier 2023,

- voir condamner la Société [1] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

I/ Sur la désignation de la maladie professionnelle

La société [1] soutient que le libellé de la maladie mentionnée dans le certificat médical initial ne correspond pas à celui visé dans le tableau des maladies professionnelles n°57B et que le médecin conseil a requalifié la pathologie sans justifier d'un élément extrinsèque. Elle ajoute que le médecin conseil a même précisé qu'aucun examen complémentaire n'avait été réalisé.

Pour sa part, la CPAM des Landes soutient que l'affection décrite dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle n'est qu'indicative puisqu'il appartient au médecin-conseil de qualifier la pathologie présentée au regard des éléments en sa possession. Elle ajoute que la pathologie «'épicondylite'» correspond bien à une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens.

Selon l'article L. 461-1 al 1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En application de ce texte, les juges du fond doivent rechercher si l'affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial. Dans ce cadre, lorsque la maladie mentionnée dans le certificat médical initial est différente de celle figurant au tableau, l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque.

En l'espèce, le certificat médical du 16 janvier 2023 initial joint à la déclaration de maladie professionnelle de la victime, fait état d'une « épicondylite latérale coude droit ». Il n'est pas contesté que cette pathologie n'est pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et est différente des pathologies inscrites au tableau n°57B des maladies professionnelles qui vise :

- la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,

- la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens,

- l'hygromas': épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude,

- le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie.

Or, la décision de prise en charge de cette maladie en date du 19 juin 2023 porte sur «'une tendinopathie des muscles épycondiliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57'».

Cette décision résulte de la concertation médico-administrative remplie par le docteur [B] [V], médecin-conseil de la caisse le 7 mars 2023 qui y a porté les mentions suivantes: «'code syndrome 057ABM77C'»/ «'libellé complet du syndrome : tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit'».

Or, si le médecin-conseil a indiqué être d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, force est de relever qu'il ne mentionne pas la nature des pièces lui ayant permis de modifier le libellé étant précisé qu'il a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'examen complémentaire réalisé.

En outre, la caisse ne produit aucune pièce permettant de justifier du changement de désignation de la pathologie opéré.

Dès lors, la caisse ne démontre pas que l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque, alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n 57 B.

Par conséquent, la caisse n'établit pas que la pathologie déclarée par la victime correspondait à la maladie du tableau n°57B des maladies professionnelles.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens tendant à la même fin.

II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et statuant de nouveau, la CPAM des Landes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [1] la charge des frais non compris dans les dépens.

Il convient donc de condamner la CPAM des Landes à lui verser la somme de

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sera en revanche déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 19 septembre 2024;

Statuant de nouveau,

DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Landes du 19 juin 2023 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du 20 décembre 2022 présentée par M. [R] [C] [V];

CONDAMNE la CPAM des Landes à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la CPAM des Landes de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la CPAM des Landes aux dépens de première instance et d'appel,

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0e9584f14adac9bb1ad9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

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