Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2026, 23/00891
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [G] [J], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une demande datée du 26 mai 2021 et reçue le 28 mai 2021 de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une " hernie discale L4-L5 opérée en février 2012 (arthrodèse L4-L5)." La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 avril 2021 mentionnant une " hernie discale L4 L5 opérée en février 2012: arthrodèse L4 L5 " et une première constatation médicale de la maladie le 5 janvier 2012.
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 27 mars suivant, la SASU [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
- Solution: Rejette la demande d'expertise; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant.
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- Demandes: Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Sur la forme, Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [1] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 février 2023.
- Analyse: Cette pièce médicale n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime et de l'employeur en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 27 mars suivant, la SASU [1] en (société / employeur probable) · lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 27 mars suivant, la…
- Conclusions de l'intimé Intimé : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, (organisme) · conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
PS/JD Numéro 26/1395 .T.M.P. :demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [1] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Octobre 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 24 FEVRIER 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/215 FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [J], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une demande datée du 26 mai 2021 et reçue le 28 mai 2021 de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une " hernie discale L4-L5 opérée en février 2012 (arthrodèse L4-L5)." La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 avril 2021 mentionnant une " hernie discale L4 L5 opérée en février 2012 : arthrodèse L4 L5 " et une première constatation médicale de la maladie le 5 janvier 2012.
Par courrier du 8 décembre 2021, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [J] " sciatique hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ".
Le 9 février 2022, la SASU [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM des Landes d'un recours mixte Par décision du 21 juin 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, reçue au greffe le 22 août suivant, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la SASU [1], Déclaré opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie " hernie discale L4 L5 " déclarée par M. [J] suivant certificat médical initial établi le 27 avril 2021, Condamné la SASU [1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SASU [1] le 1er mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 27 mars suivant, la SASU [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 27 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 23 octobre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SASU [1], appelante, demande à la cour de : Déclarer que la société [1] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 24 février 2023 en ce qu'il a : - Condamne la Sas [2] aux entiers dépens, - Rejette le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de la prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la SASU [1], - Déclare opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie " hernie discale LAL5 " déclaré par M. [J] suivant certificat médical initial établi le 27 avril 2021, - Condamner la SASU [1] aux dépens, A titre principal : Statuant à nouveau, Juger que la CPAM des Landes ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle du 28 mai 2019 déclarée par M. [J] remplit les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, Par conséquent, Juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 mai 2019 de M. [J] inopposable à la société [1], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, A titre subsidiaire : Ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [J] et nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de : a) Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM des Landes en charge par la caisse du chef de la maladie professionnelle du 28 mai 2019 déclarée par M. [J], b) Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentée par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations, c) Se prononcer sur l'imputabilité de l'affection de M. [J] à son activité professionnelle ainsi que les causes médicales à l'origine de celle-ci, d) Déterminer si l'affection de M. [J] survenue le 28 mai 2019 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause totalement étrangère, e) Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquels il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile, f) Déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties, Enjoindre à cette fin à la CPAM des Landes ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer à l'expert ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [P] [B], Enjoindre à la CPAM des Landes ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au [Adresse 3], Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019, En tout état de cause : Débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Sur la forme, Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société [1] contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 février 2023.
Sur le fond, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 Février 2023, En conséquence, Débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, Déclarer opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie " hernie discale L4L5 " déclarée par M. [J] [G] suivant certificat médical initial établi le 27 avril 2021, Y ajoutant, Condamner la société [1] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION Sur la désignation de la maladie La société [1] fait valoir que la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles est une sciatique par hernie L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et qu'aucun élément médical présent au dossier ne fait référence à cette maladie ; il n'est pas caractérisé ni une sciatique ni une atteinte radiculaire de topographie concordante, et suivant l'avis de son médecin conseil, le docteur [N], les documents médicaux mentionnés par font état d'une cruralgie.
La CPAM des Landes objecte que le médecin conseil de la caisse, qui a eu accès au dossier médical de l'assuré, a mentionné lors de la concertation médico-administrative que ce dernier était atteint d'une sciatique par hernie discale L4-L5, a renseigné le code syndrome 098 AAM51A qui correspond à une sciatique par hernie L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et a précisé que toutes les conditions réglementaires du tableau n° 98 sont remplies, ce qui suppose la vérification d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Sur ce, L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00891
Résumé source
M. [G] [J], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une demande datée du 26 mai 2021 et reçue le 28 mai 2021 de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une " hernie discale L4-L5 opérée en février 2012 (arthrodèse L4-L5)." La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 avril 2021 mentionnant une " hernie discale L4 L5 opérée en février 2012 : arthrodèse L4 L5 " et une première constatation médicale de la maladie le 5 janvier 2012. Par courrier du 8 décembre 2021, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [J] " sciatique hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ". Le 9 février 2022, la…