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Cour d'appel

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2026, 22/00277

Date
11/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22/00277
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant déclaration en date du 16 décembre 2019, M. [L] [P], salarié de la société [2], a sollicité de la CPAM des Hautes-Pyrénées la reconnaissance d'une maladie professionnelle " tendinopathie épaule gauche ".
  • Procédure: Le 26 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
  • Solution: Rejette la fin de non-recevoir tirée de la péremption; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 13 janvier 2022, Y ajoutant.
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  • Demandes: Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour d'A titre incident: rejeter la demande de péremption d'instance formulée par la Sasu [2], juger que l'instance introduite par la CPAM des Hautes-Pyrénées n'est pas périmée.
  • Analyse: En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES (organisme) · a interjeté appel par déclaration en date du 25 janvier 2022
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sasu [1], venant aux droits de la Sasu [2], intimée, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau

Texte de la décision

PS/JD Numéro 26/1393 .T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Mars 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocats au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître URRUTIAGUER, avocat au barreau de PAU loco Maître ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 13 JANVIER 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/00198 FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 16 décembre 2019, M. [L] [P], salarié de la société [2], a sollicité de la CPAM des Hautes-Pyrénées la reconnaissance d'une maladie professionnelle " tendinopathie épaule gauche ".

Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 novembre 2019 mentionnant " déclaration maladie professionnelle tableau 57 : tendinopathie et rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche " et faisant état d'une première constatation médicale de la maladie le 2 septembre 2019.

L'employeur a émis des réserves et, après instruction par questionnaires et enquête, la CPAM des Hautes-Pyrénées a, par courrier du 14 avril 2020, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Par courrier du 6 juillet 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.

Par décision du 1er septembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées a maintenu la décision de cette dernière.

Le 29 octobre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a : dit que la preuve selon laquelle la pathologie présentée par M. [L] [P] remplit les conditions prévues au tableau n° 57 A des maladies professionnelles du régime général n'est pas rapportée en l'espèce, réformé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 1er septembre 2020, déclaré inopposable à la Sas [2] la décision en date du 14 avril 2020 par laquelle la CPAM des Hautes-Pyrénées a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L] [P], condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Hautes-Pyrénées à une date indéterminée.

Le 26 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 5 janvier 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.

Après deux renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2025 à laquelle les parties ont chacune comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour de : A titre incident : rejeter la demande de péremption d'instance formulée par la Sasu [2], juger que l'instance introduite par la CPAM des Hautes-Pyrénées n'est pas périmée ; A titre principal : la déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement déféré, Y faisant droit, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé inopposable à la Sasu [2] sa décision en date du 14 avril 2020 par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [P], Statuant de nouveau, juger opposable à la Sasu [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] en date du 14 avril 2020, condamner la Sasu [1] aux entiers dépens, condamner la Sasu [2] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sasu [1], venant aux droits de la Sasu [2], intimée, demande à la cour de : déclarer la Sasu " [2] " venant aux droits de la SASU " [2] " recevable, et bien fondée en ses écritures ; déclarer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées recevable, mais mal fondée en son appel ; A titre principal, juger que l'instance introduite par la CPAM des Hautes-Pyrénées est périmée, et en conséquence, que cette péremption confère au jugement du Tribunal Judiciaire Pôle Social de Tarbes en date du 13 janvier 2022, la force de la chose jugée ; - A titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; En conséquence, déclarer inopposable à la SASU " [2] " venant aux droits de la SASU " [2] ", la décision du 14 avril 2020 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées portant prise en charge de la maladie (" rupture de la coiffe des rotateurs gauche ") de Monsieur [L] [P], ainsi que toutes les conséquences financières y attachées ; condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens en première instance et en appel ; SUR QUOI LA COUR Sur la péremption de l'instance La société [1] fait valoir : qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans, étant admis que constitue une diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès ; qu'en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure mais il leur appartient de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que fussent les chances de succès d'une telle demande ; qu'il a été jugé que la péremption, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la CPAM des Hautes Pyrénées a interjeté appel par déclaration en date du 25 janvier 2022 ; qu'elle n'a communiqué ses écritures en appel que le 26 juin 2024, soit plus de deux ans après, et qu'elle n'a pas, dans les deux ans de la déclaration d'appel, demandé la fixation de l'affaire à une audience.

La CPAM des Hautes-Pyrénées convient que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont applicables mais invoque la jurisprudence de la cour de cassation suivant laquelle, en procédure orale, il ne saurait être imposé à l'organisme social de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à seule fin d'interrompre le délai de péremption et il ne peut être considéré que la date de saisine de la cour d'appel fait commencer à courir le délai de péremption de deux ans.

Sur ce, Depuis le 1er janvier 2019, il n'existe aucune disposition particulière à la péremption de l'instance d'appel et seul est applicable l'article 386 du code de procédure civile suivant lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
22/00277
Résumé source

Suivant déclaration en date du 16 décembre 2019, M. [L] [P], salarié de la société [2], a sollicité de la CPAM des Hautes-Pyrénées la reconnaissance d'une maladie professionnelle " tendinopathie épaule gauche ". Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 novembre 2019 mentionnant " déclaration maladie professionnelle tableau 57 : tendinopathie et rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche " et faisant état d'une première constatation médicale de la maladie le 2 septembre 2019. L'employeur a émis des réserves et, après instruction par questionnaires et enquête, la CPAM des Hautes-Pyrénées a, par courrier du 14 avril 2020, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées…