Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — 2ème CH - Section 1
2ème CH - Section 1Arrêt du 29 juillet 2026RG n° 24/02439
- Solution
- Annule la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 14 juin 2018, M. [J] [I] a conclu hors établissement avec la société par actions simplifiée SVH Energie (société SVH ou vendeur) un contrat de fourniture et de pose de 8 modules photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique au prix total TTC de 32 381 euros.
- Procédure: La déclaration d'appel et les conclusions n°1 des appelants ont été signifiées à la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie par acte du 7 octobre 2024 remis à personne morale.
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [J] [I] et Mme [P] [I]
- Conclusions notifiées et signifiées à la partie non constituée le 2 juin 2025 aux termes desquelles elle
- Conclusions notifiées (et signifiées à la partie non constituée le 29 décembre 2025) aux termes desquelles ils
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LB/PM
Numéro 26/2141
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 29/07/2026
Dossier : N° RG 24/02439 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6BS
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[J] [I], [P] [I]
C/
S.A.S. SVH ENERGIE, S.A. FRANFINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Février 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [P] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
assistés de Me Sandrine LAUGIER, membre de la SELARL SLA, Avocat au Barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
INTIMEES :
S.A.S. SVH ENERGIE, SAS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833 656 218, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [X] [C] sis [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assignée
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2018, M. [J] [I] a conclu hors établissement avec la société par actions simplifiée SVH Energie (société SVH ou vendeur) un contrat de fourniture et de pose de 8 modules photovoltaïques, d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique au prix total TTC de 32 381 euros.
Le même jour, M. [J] [I] et Mme [P] [I] née [Z] ont souscrit un crédit affecté destiné à financer l'opération auprès de la société anonyme Franfinance (la banque) pour un montant total de 32 381 euros, d'une durée de 165 mois, remboursable en 160 mensualités de 278,14 euros hors assurance au taux débiteur de 4,70 % l'an.
Le 13 juillet 2018, M. [I] a signé une attestation de livraison avec demande de financement.
Les fonds ont été versés par la banque à la société SVH en juillet 2018.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société SVH Energie et a désigné la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant des irrégularités du bon de commande et un vice du consentement consistant en une erreur sur la rentabilité économique de l'opération, M. et Mme [I] ont, par actes du 5 juin 2023, assigné le vendeur et la banque devant le juge des contentieux de la protection de Mont de Marsan en nullité des contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Ecarté des débats le rapport d'expertise sur investissement établi le 7 septembre 2022 par M. [H] [K], expert mathématique et financier au sein de la SAS 2 CLM,
Débouté M. [J] [I] et de Mme [P] [I] née [Z] de toutes leurs demandes,
Condamné solidairement M. [J] [I] et de Mme [P] [I] née [Z] à payer à la SA Franfinance une somme de deux mille euros (2 000 euros) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [J] [I] et de Mme [P] [I] née [Z] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 21 août 2024, M. [J] [I] et Mme [P] [I] ont relevé appel de ce jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions n°1 des appelants ont été signifiées à la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie par acte du 7 octobre 2024 remis à personne morale.
Ils lui ont signifié leurs conclusions n°3 par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025.
La société anonyme (SA) Franfinance a signifié ses conclusions à la SELARL Athena ès-qualités par acte du 24 décembre 2024, puis ses conclusions n°2 le 2 juin 2025.
La société SVH Energie prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL Athena n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
***
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [I] notifiées le 19 décembre 2025 (et signifiées à la partie non constituée le 29 décembre 2025) aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Infirmer, réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 16 juillet 2024 en ce qu'il a :
- écarté des débats le rapport d'expertise sur investissement établi le 7 septembre
2022 par M. [H] [K], expert mathématique et financier au
sein de la SAS 2 CLIM ;
- Débouté M. [J] [I] et de Mme [P] [I] née [Z]
[Z] de toutes leurs demandes ;
- Condamné solidairement M. [J] [I] et Mme [P] [I]
née [Z] à payer à la SA Franfinance une somme de deux mille euros
(2 000 euros) fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement M. [J] [I] et Mme [P] [I]
née [Z] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Et statuant à nouveau :
Juger qu'ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Juger que le bon de commande signé le 14 juin 2018 ne satisfait pas les mentions
obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
Juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,
En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 14 juin 2018 entre eux et la société SVH Energie
Juger qu'ils n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,
Et par conséquent juger que la nullité du bon de commande du 14 juin 2018 n'a fait
l'objet d'aucune confirmation,
Juger qu'ils tiennent le matériel à disposition de la société SVH Energie, représentée par Maître [X] [C],
Juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la
décision à intervenir, la société SVH Energie est réputée y avoir renoncé,
Et
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 14 juin 2018 entre
eux et l'établissement bancaire Franfinance,
Juger que l'établissement bancaire Franfinance a commis une faute lors du déblocage
des fonds au bénéfice de la société SVH Energie,
Juger qu'ils justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
Juger que l'établissement bancaire Franfinance est privé de son droit à réclamer
restitution du capital prêté,
Condamner l'établissement bancaire Franfinance, à restituer l'intégralité des sommes
qu'ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 14 juin 2018, soit la somme de 18.635,38 euros, somme arrêtée en septembre 2024,
A titre subsidiaire :
Juger que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son devoir de mise en
garde,
Condamner l'établissement bancaire Franfinance à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
Juger que l'établissement bancaire Franfinance a manqué à son obligation
d'information et de conseil,
Prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de
crédit conclu le 14 juin 2018 et condamner l'établissement bancaire Franfinance à
leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais
et accessoires du prêt ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque,
En tout état de cause :
Condamner l'établissement bancaire Franfinance à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Débouter la société SVH Energie et l'établissement bancaire Franfinance, de
l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Franfinance, à payer aux époux [P] et [J] [I]
la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.,
Vu les dernières conclusions de la société anonyme (SA) Franfinance notifiées le 26 mai 2025 et signifiées à la partie non constituée le 2 juin 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions en ce qu'il a :
Ecarté des débats le rapport d'expertise sur investissement établi le 7 septembre 2022 par M. [H] [K], expert mathématique et financier au sein de la SAS 2 CLM,
Débouté M. et Mme [I] de toutes leurs demandes,
Condamné solidairement M. et Mme [I] à lui payer une somme de 2000 euros fondée sur l'article 700 du CPC
Condamné solidairement M. et Mme [I] aux dépens,
Y ajouter :
Condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'appel,
Condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Athena en qualité de mandataire liquidateur de la société SVH Energie par acte remis à personne morale.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des époux [I] aucune fin de non-recevoir n'étant soulevée par la société Franfinance dans le dispositif de ses conclusions.
En outre les demandes de M. et Mme [I] formulées dans le dispositif de leurs écritures tendant à voir « juger que » sont pour la plupart en réalité des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code procédure civile.
Sur la nullité du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation :
Au soutien de leur demande d'annulation du bon de commande du 14 juin 2018 M. et Mme [I] font valoir que le bon de commande litigieux omet les informations suivantes en violation des articles L221-5, L 221-9, L111-1, R211-1 et R211-2 du code de la consommation prescrites à peine de nullité :
- sur la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés en ce qu'il ne mentionne pas le modèle et les références exactes des panneaux photovoltaïques, la puissance globale de l'installation, le poids et la superficie des panneaux, les performances, le rendement ou la capacité de production de l'installation, les modalités d'intégration des panneaux (intégration au bâti ou surimposition), sur la marque, le modèle et les références de la pompe à chaleur, les précisions quant à la puissance adaptée à la surface à chauffer, la capacité de production, la température de l'eau, le nombre d'unités intérieures ou extérieures, le fluide frigorigène, le modèle et les références du ballon thermodynamique,
- sur le délai de livraison des biens et les modalités d'exécution de la prestation de services, le bon de commande se bornant à reproduire une formule standardisée préétablie, vague et imprécise ne ventilant pas entre les étapes de fourniture et d'installation, et les interventions techniques et administratives,
- sur le prix le bon de commande se limite à mentionner un prix global toutes taxes comprises sans procéder à la moindre ventilation : il ne détaille ni le prix unitaire des différents équipements composant l'installation, ni le coût de la main-d''uvre nécessaire à leur pose,
- sur le numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur qui n'est pas mentionné,
- sur le point de départ du délai de rétractation mentionné de manière ambiguë voire incorrecte sur le bon de commande les empêchant d'identifier ce point de départ en violation des dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du bien pour les contrats de vente de biens.
La banque répond que M. et Mme [I] ne sont plus recevables à invoquer la nullité du bon de commande dans la mesure où ils se prévalent d'irrégularités formelles qui sont des nullités relatives auxquelles ils ont renoncé en acceptant sans réserve la livraison des marchandises, constatant que tous les travaux et prestations avaient été réalisés, en exécutant le contrat et en utilisant l'installation sans doléance jusqu'en octobre 2022, par application des articles 1181 et 1182 du code civil
Elle ajoute que les conditions générales figurant au verso du bon de commande permettaient à M. et Mme [I] d'avoir connaissance d'éventuelles nullités du bon de commande de sorte qu'ils ne peuvent plus s'en prévaloir.
La banque fait valoir également que le bon de commande respecte les formalités prescrites en la matière, qu'il comporte des informations suffisantes sur l'installation. Elle ajoute que le délai de livraison est indiqué puisque le bon de commande mentionne qu'elle interviendra dans les trois mois de la pré-visite du technicien, que l'indication globale du prix est suffisante.
*
Il convient de se référer dans les développements qui vont suivre aux articles du code de la consommation en vigueur à la date de la souscription du bon de commande litigieux soit au 14 juin 2018.
S'agissant des contrats conclus à distance et hors établissement, l'article L221-9 du code de la consommation dispose que le contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5.
L'article L221-5 dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (')
Aux termes de l'article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
(')
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (') »
Selon l'article R111-2 du même code le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : (') 5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification.
En l'espèce, sur le bon de commande signé le 14 juin 2018 est cochée la case « PACK CSE SOLAR » l'encadré correspondant mentionnant notamment 8 modules photovoltaïques, 1 onduleur/micro onduleur, un cablage, une installation, les démarches en vue du raccordement suivant mandat, les démarches administratives incluses suivant mandat.
Dans l'encadré relatif aux caractéristiques des modules photovoltaïques est cochée la case « GSE SOLAR » la case MONO s'agissant du type de cellule avec la précision 295 wc concernant la puissance.
Dans l'encadré également coché « PACK GSE PAC'SYSTEM » est mentionné « Pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l'air installation incluse ».
L'encadré coché « Pack ballon thermodynamique » indique « GSE THERMO'SYSTEM/CAPACITE ; 254L » la case correspondante étant cochée, et installation incluse.
Ce bon de commande ne respecte pas les dispositions précitées en ce qu'il ne précise pas les caractéristiques des biens vendus, à savoir le modèle, les références exactes, le poids, la taille et la technologie des panneaux photovoltaïques ainsi que le mode de pose.
En outre il n'indique pas le modèle et les références de la pompe à chaleur, sa puissance, le nombre d'unités intérieures ou extérieures, ni le modèle et les références du ballon thermodynamique.
Il ne contient donc pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques, de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique permettant une information de l'acheteur conforme aux dispositions du code de la consommation et encourt la nullité du fait de ces irrégularités.
Le bon de commande indique concernant les délais :
« Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du Bon de Commande.
Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien. (') »
L'imprécision du délai de livraison, dont le point de départ n'est pas fixe et qui est un délai global ne distinguant pas le délai de pose des équipements et celui de réalisation des prestations à caractère administratif ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations de sorte que la nullité du contrat principal est également encourue de ce chef.
Le bon de commande encourt aussi la nullité du fait qu'il ne mentionne pas le numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur.
Et le bon de commande de comporter une ambiguïté sur le point de départ du délai de rétractation qui ne permet pas une information claire du consommateur. En effet si la photocopie des conditions générales auxquelles renvoie le bon de commande produite aux débats est très peu lisible, les appelants ne sont pas contestés lorsqu'ils indiquent dans leurs conclusions qu'il y est spécifié que « le délai de rétractation du client expire 14 jours après :
Le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service
Le jour de la réception du produit par le client ou par le tiers désigné par lui dans le bon de commande, pour les contrats de vente ou de prestations de service incluant la livraison de bien. »
Cette alternative sans autre précision ne permet pas au consommateur d'identifier la formule qui s'applique à sa situation et ce en violation de l'article L221-18 du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du bien pour les contrats de vente s'agissant en l'espèce d'un contrat devant être qualifié de contrat de vente car il avait pour objet principal la fourniture de matériels, quand bien même le vendeur s'était obligé à installer les matériels, prestation accessoire.
Le bon de commande litigieux qui ne comporte pas une information claire quant au point de départ du délai de rétractation est irrégulier pour ce motif également. Si une des sanctions possibles est la prorogation du délai pour douze mois à l'expiration du délai de rétractation initial prévu à l'article L221-18, conformément à l'article L221-20, cette irrégularité peut aussi être sanctionnée par la nullité du contrat en application des articles L221-9 et L242-1.
La nullité encourue par le professionnel en cas de méconnaissance des obligations d'information précontractuelle ou contractuelle prévues par le code de la consommation s'agissant des contrats conclus à la suite d'un démarchage est relative. Il est donc possible d'y renoncer à condition que soient établies la connaissance du vice par son auteur et l'intention de le réparer.
Il résulte de l'article 1182 du code civil que l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation.
La première chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence d'autres circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation( Cf quatre arrêts de la Cour de cassation rendus le 24 janvier 2024 par la première chambre civile, pourvois n°22-16.115, 21-20.691, 22-19.339 et 22-13.589).
En l'espèce il ne résulte pas des pièces du dossier que le contrat a été exécuté par M. et Mme [I] en connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Aucun élément n'établit cette connaissance par les acquéreurs de l'installation photovoltaïque, tels l'envoi par le professionnel d'un courrier sollicitant la confirmation des irrégularités affectant le bon de commande ou tout autre document émanant des acquéreurs, avant leur contestation du contrat par courrier au mois d'octobre 2022. Cette connaissance ne peut être déduite de la signature de l'« attestation de livraison-demande de financement » par M. [I], ni de l'exécution du contrat et du fonctionnement de l'installation, ni de la reproduction dans le contrat des dispositions précitées du code de la consommation. Au surplus les documents contractuels ne permettaient pas à M et Mme [I], consommateurs profanes, de se rendre compte des irrégularités formelles du bon de commande quant à l'insuffisance des indications portées sur les caractéristiques des équipements vendus, le délai d'exécution de l'ensemble des prestations fournies, le point de départ du délai de rétractation quand bien même il reproduisait les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable.
Ni le vendeur ni le prêteur n'ont informé M. et Mme [I] des irrégularités affectant le contrat principal. Par conséquent le moyen de l'intimée tirée de la confirmation de l'acte nul sera écarté faute de démonstration d'une connaissance des causes de nullité par M. et Mme [I].
Il convient par conséquent de prononcer la nullité du contrat de vente du 14 juin 2018 en raison des irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme [I] pour obtenir la nullité du contrat, à savoir le vice du consentement.
Sur la nullité du contrat de crédit :
Selon l'article L312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la souscription des contrats litigieux, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Par conséquent le bon de commande du 14 juin 2018 étant annulé, le contrat de crédit affecté conclu le même jour est annulé de plein droit conformément à l'article L312-55 précité.
Sur les conséquences des annulations des contrats de vente et de crédit et la responsabilité de la banque :
Il convient de rappeler que le crédit affecté est spécialement destiné à financer l'acquisition d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens du code de la consommation. Cette unicité de l'opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit qui le finance qui signifie notamment que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ce que confirme les dispositions précitées.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur ; ainsi l'annulation du prêt consécutive à celle de la vente entraîne la restitution des prestations effectuées.
Il convient de dire que M. et Mme [I] tiennent le matériel à la disposition de la société SVH Energie représentée par la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [C], et qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la SELARL Athena ès qualités sera réputée y avoir renoncé.
En principe la banque doit restituer à l'emprunteur les intérêts qu'elle a perçus. L'emprunteur doit restituer à la banque le capital emprunté après déduction des sommes qu'il lui a versées au titre du prêt.
L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d'obtenir des dommages et intérêts venant se compenser avec le capital prêté.
Si, par le passé la Cour de cassation a approuvé des arrêts retenant que l'absence de restitution du capital était automatique en cas de faute de la banque, celle-ci étant privée de sa créance de restitution, elle fait désormais application des conditions de la responsabilité civile qui suppose la réunion, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, sont discutées les conditions de la responsabilité de la banque dont l'existence est contestée par cette dernière.
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M.et Mme [I] soutiennent que les irrégularités du bon de commande litigieux auraient dû conduire la banque à ne pas se libérer des fonds entre les mains du vendeur, et qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds en s'abstenant de vérifier la validité du contrat principal.
Ils sollicitent la sanction de la faute commise par la banque par l'impossibilité pour elle d'obtenir sa créance de restitution du capital emprunté, et ainsi sa condamnation à lui rembourser l'ensemble des sommes versées par eux et à réparer le préjudice qu'ils ont subi.
La société Franfinance fait valoir qu'il ne peut lui être reproché aucune faute dans la vérification formelle du contrat alors qu'elle a libéré les fonds à la demande de M. et Mme [I] qui ont retourné les attestations de livraison demande de financement et le mandat de prélèvement SEPA signés de leur main et que le bon de commande comporte toutes les caractéristiques d'une apparente régularité qui ne lui permettait de douter de sa validité.
La banque estime en outre que dans le cas où une faute serait retenue dans le déblocage des fonds, il n'est démontré aucun préjudice en lien direct avec l'absence de vérification du bon de commande (le fait que la société SVH soit en liquidation judiciaire ne constituant pas un tel préjudice en lien direct avec les prétendues fautes qui lui sont reprochées), alors que l'installation photovoltaïque fonctionne et qu'ils sont simplement déçus de sa rentabilité économique. Elle soutient que dans l'hypothèse où elle serait privée de son droit à restitution du capital, cela constituerait au contraire un enrichissement pour les époux [I] qui vont conserver l'installation car il est peu probable que le mandataire liquidateur vienne la récupérer.
*
Tout d'abord, il est précisé la demande principale des appelants tendant à la nullité des contrats étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ou à son obligation d'information et de conseil, et de déchéance de son droit aux intérêts.
Ensuite, concernant la question de la responsabilité de la banque, il est utile de rappeler que, selon un jurisprudence établie, dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
La cour de cassation a affirmé cette obligation du prêteur à plusieurs reprises (notamment 1ère Civile, 18 février 2009, pourvoi n° 07-19.648, 1ère Civile, 11 mars 2020, pourvoi n° 18-26.189, 1ère Civile 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
Par conséquent, en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat de vente et en n'informant pas les emprunteurs des irrégularités qui l'affectaient au regard des dispositions du droit de la consommation en matière de démarchage, la banque a commis une faute.
La SAS SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021. Du fait de l'insolvabilité de la société SVH Energie, M. et Mme [I], privés de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifient d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Par conséquent la faute de la société Franfinance qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté est en lien de causalité avec le préjudice subi par les emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente de l'installation photovoltaïque dont ils ne sont plus propriétaires ce qui justifie de priver la banque de son droit à réclamer la restitution du capital prêté sans que cela ne constitue un enrichissement des emprunteurs.
Il convient donc de condamner la société Franfinance à restituer à M et Mme [I] l'intégralité des sommes qu'ils lui ont versées au titre du capital, des intérêts, frais et accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 14 juin 2018.
Et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de M. et Mme [I].
Sur le préjudice moral :
M.et Mme [I] font valoir qu'il subissent un préjudice moral du fait du comportement fautif de la banque, lié à l'angoisse générée par la situation, que croyant à la rentabilité de l'opération, ils se sont engagés dans un crédit d'une durée de nombreuses années dans l'objectif d'optimiser leurs finances et de valoriser leur épargne, que cette promesse de rentabilité s'est révélée illusoire, qu'ils ont investi dans l'opération la totalité de leur épargne disponible, perdant toute perspective d'investissement et de sécurisation financière. Ils ajoutent qu'ils ont perdu confiance dans les institutions financières.
Toutefois M. et Mme [I], qui ne justifient pas avoir investi la totalité de leur épargne disponible dans l'opération litigieuse financée à l'aide d'un crédit qu'ils ont remboursé sans incident, n'établissent pas l'existence d'un préjudice moral en lien avec la faute de la banque. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Franfinance sera condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque sera en revanche déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Annule le bon de commande conclu le 14 juin 2018 entre M. [J] [I] et la société SVH Energie ;
Annule en conséquence le contrat de crédit affecté afférent conclu le 14 juin 2018 entre M. [J] [I] et Mme [P] [I] d'une part, la société Franfinance d'autre part ;
Dit que M. [J] [I] et Mme [P] [I] tiennent le matériel à disposition de la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie, et qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, la SELARL Athena prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie sera réputée y avoir renoncé ;
Dit que la société Franfinance est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
En conséquence,
Condamne la société Franfinance à restituer à M. [J] [I] et à Mme [P] [I] l'intégralité des sommes qu'ils lui ont versées au titre du capital, des intérêts et des frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 14 juin 2018 ;
Déboute M. [J] [I] et Mme [P] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [J] [I] et Mme [P] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Franfinance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère , suite à l'empêchement de Mme PELLEFIQUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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