Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 septembre 2018, 18/01567
Mots-clés droit social
Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11/09/2018
- Numéro d'affaire
- 18/01567
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 Septembre 2018 (n° , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/01567 Décision déférée à…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 Septembre 2018 (n° , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/01567 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 16/03882 APPELANTE Madame Isabelle X... [...] née le [...] à MACON (71000) représentée par Me Faissal Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB242 INTIMEE Association ARRIMAGES Association déclarée sous le régime de la Loi de 1901, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] N° SIRET : 403 45 8 7 89 représentée par Me Alexia Z..., avocat au barreau de PARIS, toque D 1423 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige Madame X..., salariée de l'association ARRIMAGES, a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité.
Le 24 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire faute pour défaut de diligence de la partie demanderesse.
Madame X... a fait réintroduire l'affaire et les parties ont été convoquées à une audience de jugement fixée le 29 septembre 2016.
Madame X... n'étant ni présente ni représentée à cette date et le Conseil a alors prononcé la caducité de la citation.
Madame X... a demandé le relevé de caducité le 30 septembre 2016 sans en informer l'association ARRIMAGES.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 septembre 2017.
Par jugement du 12 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY a déclaré irrecevable le relevé de caducité de la citation formé le 29 novembre 2016 et jugé que la citation demeurait caduque.
Madame X... en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 11 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger non éteinte l'instance et de l'autoriser à la poursuivre devant le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY.
Par conclusions récapitulatives du 9 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association ARRIMAGES demande de juger que l'appel interjeté est nul.
A titre subsidiaire, il est demandé de juger que l'appel est irrecevable.
En toute hypothèse, il est demandé de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de relevé de caducité formée le 29 septembre 2016 était infondée et que l'instance était éteinte depuis le 29 septembre 2016, date de la décision de caducité du Conseil de prud'hommes.
Il est demandé de condamner Madame X... à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête adressée le 25 mai 2018, soit environ deux mois et demi après l'ordonnance de clôture intervenue le 10 avril 2018, le Conseil de Madame X... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.