Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 septembre 2016, 16/04697
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 22/09/2016
- Numéro d'affaire
- 16/04697
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 Septembre 2016 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04697 Décision déférée à l…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 Septembre 2016 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/04697 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F13/17274 DEMANDERESSE AU CONTREDIT Madame [Q] [Y] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704 DEFENDERESSES AU CONTREDIT FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED Chez Me Céline BRAKA [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT C/O CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED Chez Me Céline BRAKA [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur le contredit formé par Mme [Q] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressée de demandes tendant essentiellement à la reconnaissance d'une relation salariale à compter de l'année 2008 entre d'une part la société de droit anglais FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED et sa filiale la société FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT C/O CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED basée aux Îles Caïmans et d'autre part elle-même, à la résiliation judiciaire de ce contrat de travail et au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à son exécution et à sa rupture, a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la première défenderesse et l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la seconde défenderesse en se déclarant incompétent, en invitant les parties à mieux se pourvoir et en réservant les dépens, Vu le contredit en date du 08 mars 2016 soutenu à l'audience du 1er juin 2016 pour Mme [Q] [Y], qui demande à la cour de': - la recevoir en son contredit et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau': - dire et juger qu'elle n'était pas dans un véritable rapport de prestation indépendante ou de sous-traitance vis à vis de la société FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT C/O CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED et que les contrats conclus avec les sociétés FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED et FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT C/O CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED ne forment qu'un seul et même contrat de travail à temps complet soumis aux dispositions impératives du droit français, - dire et juger que le lieu d'accomplissement habituel du travail de Mme [Q] [Y], dans le cadre de cette relation contractuelle, formant un seul et même contrat de travail, se trouvait à [Localité 2], - dire et juger que le lieu d'engagement de Mme [Q] [Y] ayant été initialement embauchée sur la base d'un contrat de travail verbal conclu et formé à [Localité 2], est situé à [Localité 2], en conséquence': - dire et juger le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige l'opposant aux sociétés FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED et FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT C/O CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED, - renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond, - condamner les sociétés FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED et FOURWINDS CAPITAL MANAGEMENT C/O CAMPBELLS CORPORATE SERVICES LIMITED à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens, Vu la convocation du 12 avril 2016 à l'audience du 1er juin 2016 invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité du contredit, Vu les observations orales sur la recevabilité faites à l'audience pour Mme [Q] [Y], qui se prévaut des dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 680 du code de procédure civile, du droit à un recours effectif, du principe de proportionnalité et d'un dysfonctionnement des services postaux, Vu la non-comparution des défenderesses au contredit, qui ont accusé réception de leur convocation le 14 avril 2016, SUR CE, LA COUR En application des dispositions de l'article 82 alinéa 1 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Le délai pour former contredit court donc à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition toutefois que la date à laquelle le jugement doit être rendu ait été portée à la connaissance des parties, l'article R 1454-25 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, applicable spécifiquement au conseil de prud'hommes, prévoyant qu'«'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier'».
Au cas présent, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu son jugement le 18 février 2016, après débats à l'audience du 22 janvier 2016 à laquelle il a été indiqué aux parties que la décision serait prononcée le 18 février 2016, ainsi qu'il ressort de la mention en ce sens figurant dans les notes d'audience prises par le greffier du conseil et de la signature apposée par les avocats des parties sous ladite mention.
Le délai pour former contredit expirait dès lors le vendredi 04 mars 2016 à minuit.
Il s'ensuit que quand bien même le courrier sous pli recommandé avec avis de réception a été posté le 1er mars 2016, le contredit remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 08 mars 2016 a été formé hors délai, étant précisé à cet égard que le tampon du bureau d'ordre central du conseil porte la date du 08 mars 2016 tant sur le contredit lui-même que sur l'accusé réception de son envoi.
Les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile régissant les conditions de forme et de délai pour exercer un contredit, qui répondent aux exigences de célérité de la justice et de respect du principe de la sécurité juridique, exigences d'autant plus impératives que le fond du litige n'a toujours pas été abordé à ce stade de la procédure, ne contreviennent pas aux droits fondamentaux énoncés par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif dès lors que, comme en l'espèce, le demandeur au contredit a été avisé dans les formes légales de la date à laquelle le jugement déféré serait prononcé et qu'il n'a pas été induit en erreur, avant l'expiration du délai de contredit, sur la nature, le délai et les modalités du recours qui lui était ouvert, la notification du jugement faite par le greffe du conseil le 29 février 2016 étant en tous points régulière.
En conséquence, le contredit formé par Mme [Q] [Y] doit être déclaré irrecevable.
Mme [Q] [Y] qui succombe supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le contredit formé par Mme [Q] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris; Met les frais du contredit à la charge de Mme [Q] [Y].
LE GREFFIER LE PRESIDENT