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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 23/02087

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/02087
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [G] [P], salarié de la société [4] (l'employeur) en qualité de chargeur déchargeur, a été victime d'un accident de travail le 24 mai 2016.
  • Solution: Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel contre la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. [G] [P] au titre du déficit fonctionnel permanent; Déclare irrecevable la demande de M. [G] [P] tendant à la majoration de la rente, servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à son taux maximum; Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry le 07 février 2023 (RG 18/1463), Y ajoutant, Met hors de cause la société [5], assureur de la société [3].
  • Analyse: Sur l'étendue de la saisine de la cour Pendant le temps du délibéré, la cour a interrogé les parties sur l'étendue de sa saisine.
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  • Analyse: Sur les autres demandes de M. [P] Il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à verser les indemnités à M. [P], l'indemnisation d'une victime d'accident du travail est réalisée par la caisse qui dispose d'une action récursoire contre l'employeur, auteur de la faute inexcusable en l'espèce.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel électronique du 7 mars 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

463 APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2025-024006 du 13/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMEES S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Coline JEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456 S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393 CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 PARTIE INTERVENANTE S.A.S. [3] [Adresse 5] [Localité 7], Représentée par Me Jean-luc AMOUR, avocat au barreau de NANTES, toque : 173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [G] [P], salarié de la société [4] (l'employeur) en qualité de chargeur déchargeur, a été victime d'un accident de travail le 24 mai 2016.

Alors qu'il déchargeait un camion avec un transpalette, le chauffeur de ce camion, salarié de la société [3], a démarré le véhicule et a fait chuter M. [P] d'une hauteur d'un mètre et demi au sol, entre le camion et le transpalette.

M. [P] a subi un traumatisme du poignet gauche, une entorse et une plaie du cuir chevelu.

Une nouvelle lésion est intervenue le 28 août 2017 : un syndrome anxiodépressif sévère et un syndrome de stress post traumatique chronique.

L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 14 octobre 2018, avec des séquelles : céphalées, sensations vertigineuses avec retentissement sur les actes de la vie quotidienne.

Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 %.

Par un premier jugement du 23 mars 2021 le tribunal judiciaire d'Evry a : - Reconnu la faute inexcusable de la société [4] dans l'accident de travail de M. [P] survenu le 24 mai 2016, - Ordonné une expertise médicale, - [Localité 8] à M. [P] une provision de 4 000 euros, - Déclaré le jugement opposable à la société [3] et à son assureur, la société [5], à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - Ordonné un sursis à statuer sur l'indemnisation de M. [P] dans l'attente du rapport d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2022, ses conclusions sont les suivantes : - Consolidation au 14 octobre 2018, - Déficit fonctionnel temporaire à 40 % du 24 mai 2016 au 25 mai 2017, - Déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 26 mai 2017 au 14 octobre 2018, - Souffrances endurées : 2,5/7, - Préjudice d'agrément : diminution d'activités sportives, - Préjudice professionnel, - Préjudice sexuel.

Par un second jugement du 7 février 2023 le tribunal judiciaire d'Evry a : - Déclaré irrecevable la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, - Rejeté la demande de M. [P] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle (incidence professionnelle), - Chiffré à 11 462,50 euros l'indemnisation du préjudice personnel de M. [P], "soit 7 462,50 euros la somme restant à lui revenir provision déduite ", - Ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2/3, - Condamné l'employeur à verser à M. [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'employeur aux dépens et aux frais d'expertise, - Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.

Ce jugement a été notifié à M. [P] le 17 février 2023.

Il en a fait appel partiel par une déclaration électronique du 7 mars suivant en sollicitant l'infirmation des chefs suivants du dispositif : - L'indemnisation de son préjudice personnel à 11 462,50 euros, - Le rejet de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle, - Le rejet de la demande de majoration de la rente.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2024 et ont déposé leurs dossiers.

M. [P], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a, à tort, limité son indemnisation au titre du préjudice personnel à la somme de 11 462,50 euros, rejeté ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de "chance de promotion professionnelle " et en ce qu'il n'a pas procédé à la majoration de la rente, - Fixer le préjudice corporel comme suit : - préjudice patrimoniaux : incidence professionnelle : 5 000 euros, - préjudices extra-patrimoniaux : - déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 4 462,50 euros, - souffrances endurées : 3 000 euros, - préjudice d'agrément : 2 000 euros, - préjudice sexuel : 5 000 euros. - Soit un total de 54 462,25 euros, - Condamner la société [2] à payer à M. [P] la somme de 54 462,25 euros en réparation du préjudice corporel subi, - Condamner la société [2] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeter toute réserve de la caisse primaire d'assurance maladie et toute tentative de récupération des sommes allouées auprès de M. [P], - Limiter l'action récursoire de la caisse strictement à l'encontre de la société [4], - Maintenir l'exécution provisoire des sommes dues à hauteur des 2/3, comme ordonné par le tribunal en première instance.

L'employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : - Confirmer le jugement, - Réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Rendre l'arrêt opposable aux sociétés [3] et [5].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/02087
Résumé source

M. [G] [P], salarié de la société [4] (l'employeur) en qualité de chargeur déchargeur, a été victime d'un accident de travail le 24 mai 2016. Alors qu'il déchargeait un camion avec un transpalette, le chauffeur de ce camion, salarié de la société [3], a démarré le véhicule et a fait chuter M. [P] d'une hauteur d'un mètre et demi au sol, entre le camion et le transpalette. M. [P] a subi un traumatisme du poignet gauche, une entorse et une plaie du cuir chevelu. Une nouvelle lésion est intervenue le 28 août 2017 : un syndrome anxiodépressif sévère et un syndrome de stress post traumatique chronique. L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 14 octobre 2018, avec des séquelles : céphalées, sensations vertigineuses avec retentissement sur les actes de la vie quotidienne. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 %. Par un premier jugement du 23 mars 2021 le…