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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 19/06256

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
19/06256
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [U] [K] a été victime d'un accident du travail, le 11 juin 1998, consistant en une chute en avant ayant occasionné une luxation ouverte du 4ème doigt de la main gauche et un traumatisme des épaules et du genou droit.
  • Solution: CONFIRME le jugement prononcé par le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, Y AJOUTANT; REJETTE les demandes de M. [U] [K]; CONDAMNE M. [U] [K] à payer les dépens de l'instance.
  • Analyse: Il ajoute que son conseil a fait remarquer cette irrégularité par courrier du 18 septembre 2018 mais que malgré cette irrégularité, le rapport d'expertise a été déposé.
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  • Analyse: STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, Y AJOUTANT, REJETTE les demandes de M. [U] [K], CONDAMNE M. [U] [K] à payer les dépens de l'instance.
  • Demandes: Il en conclut qu'il n'existe pas de lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 11/06/1998 et les lésions ainsi que les troubles invoquées à la date du 28/05/2015.

Conclusion : LA COUR, STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, Y AJOUTANT, REJETTE les demandes de M. [U] [K], CONDAMNE M. [U] [K] à payer les dépens de l'instance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, le 11 juin 1998
  2. Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 avril 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

/00015 APPELANT Monsieur [U] [L] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne, assisté de Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0715 (bénéficie d'une aide juridictionnelle yotale numéro C75056-2024-015119 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 2]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [K] (l'assuré) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 28 mars 2019 (RG 19/00015) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [K] a été victime d'un accident du travail, le 11 juin 1998, consistant en une chute en avant ayant occasionné une luxation ouverte du 4ème doigt de la main gauche et un traumatisme des épaules et du genou droit.

Son état a été déclaré consolidé le 20 septembre 2000 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2% lui a été attribué.

Après plusieurs déclarations de rechutes ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge, M. [K] a déclaré une rechute sur le fondement d'un certificat médical du 14 mars 2012, constatant un traumatisme du genou droit + main gauche et lombosciatique invalidante, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [K] consécutif à cette rechute, a été déclaré consolidé le 07 décembre 2014 avec un retour à l'état antérieur.

Par un certificat médical du 28 mai 2015, M. [K] a déclaré une nouvelle rechute de l'accident du travail du 11 juin 1998, consistant en un « Traumatisme du genou droit, luxation ouverte du 4ème doigt main gauche, dorso-lombalgie invalidante ».

Un refus de prise en charge a été opposé à M. [K] qui a contesté cette décision en sollicitant la mise en 'uvre d'une expertise technique.

Le docteur [X], désigné comme expert technique, a conclu, le 25 janvier 2016, qu'il n'y avait pas de lien direct entre l'accident du travail du 11 juin 1998 et les lésions invoquées.

Après avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle, par une décision du 27 avril 2016, a rejeté son recours, M. [K] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [N] par jugement du 5 mars 2018.

Le nouvel expert a déposé son rapport le 29 août 2018, confirmant l'absence d'imputabilité de la rechute et par un jugement du 28 mars 2019, le tribunal devenu tribunal de grande instance de Bobigny a : - Débouté la caisse de sa demande d'écarter les pièces n°15 à 29 communiquées par M. [K]; - Débouté M. [K] de sa demande de désignation d'un nouvel expert ; - Dit que les lésions et troubles déclarés à la date du 28 mai 2015 ne constituent pas une aggravation de l'état de santé de M. [K] dû à son accident du travail du 11 juin 1998 ; - Débouté M. [K] de sa demande de prise en charge des lésions et troubles déclarés à la date du 29 mai 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la caisse à payer au docteur [N] les frais d'expertise, soit un montant de 300 euros ; - Condamné la caisse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que : M. [K] n'avait ni indiqué à l'expert ni au juge chargé du contrôle des expertises que la caisse avait manqué à son obligation de communication de sorte qu'il ne peut être reproché au Dr [N] de n`avoir pas fait respecter le principe du contradictoire à l'occasion des opérations d'expertise.

Le contenu de l'intégralité des pièces transmises par la caisse est détaillé par l'expert dans son rapport de sorte que les parties disposaient de la possibilité d'en discuter de manière contradictoire dans les débats qui ont ensuite été consacrés à ce rapport et M. [K] a d'ailleurs communiqué un certain nombre de pièces d'ordre médical aux fins de contester les conclusions du Dr [N].

Dans son rapport du 29 août 2018, le Dr [N] considérant les éléments médicaux communiqués et en vertu de l'examen clinique et des dires de l'assuré, constate l'absence de lien de causalité direct et exclusif entre les lésions et troubles déclarés à la date du 28 mai 2015 et son accident du travail du 11 juin 1998, en relevant notamment: - " un état dégénératif rachidien du genou droit sans rapport direct et certain avec l'accident du travail du 11 juin 1998", - une absence d'aggravation des lésions sur le 4ème doigt de la main gauche dès lors qu'il s'agit des séquelles indemnisées par le taux IPP de 2 %.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
19/06256
Résumé source

M. [U] [K] a été victime d'un accident du travail, le 11 juin 1998, consistant en une chute en avant ayant occasionné une luxation ouverte du 4ème doigt de la main gauche et un traumatisme des épaules et du genou droit. Son état a été déclaré consolidé le 20 septembre 2000 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2% lui a été attribué. Après plusieurs déclarations de rechutes ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge, M. [K] a déclaré une rechute sur le fondement d'un certificat médical du 14 mars 2012, constatant un traumatisme du genou droit + main gauche et lombosciatique invalidante, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [K] consécutif à cette rechute, a été déclaré consolidé le 07 décembre 2014 avec un retour à l'état antérieur. Par un certificat médical du 28 mai 2015, M. [K] a déclaré une nouvelle…