Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/04162
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courriers reçus au secrétariat-greffe les 6 janvier et 8 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contester les décisions implicites de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 28 juillet 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et de ses conséquences financières de l'accident du travail du 1er juillet 2020 de sa salariée, Mme [U].
- Procédure: Le 17 mai 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Autre.
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- Demandes: L'appelante demande à la cour de dire la société recevable en son appel,'; l'y dire bien fondée,'.
- Analyse: Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 1er juillet 2020
- Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Le 17 mai 2023, la société a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
TE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 18 avril 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (RG 21/00018).
Par courriers reçus au secrétariat-greffe les 6 janvier et 8 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contester les décisions implicites de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 28 juillet 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et de ses conséquences financières de l'accident du travail du 1er juillet 2020 de sa salariée, Mme [U].
Par jugement rendu le 18 avril 2023, ce tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable, - ordonné la jonction des deux affaires, - débouté la société de son recours et de ses demandes, - déclaré opposables à la société tous les arrêts et soins délivrés à Mme [U] suite à l'accident du travail du 1er juillet 2020 dont elle a été victime et pris en charge le 28 juillet 2020 par la caisse, avec toutes conséquences de droit, - condamné la société à verser à la caisse la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le Dr [O] qui n'avait pas eu accès au dossier médical de l'assurée et ne l'avait pas examinée, émettait de simples suppositions qui ne sauraient remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Le 17 mai 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de : - dire la société recevable en son appel,' - l'y dire bien fondée,' - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social d'Evry en date du 8 septembre 2022 (sic), en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, ' En conséquence, - sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu l'article 232 du code de procédure civile, Vu l'article 263 du code de procédure civile, - faire droit à la demande d'expertise sollicitée, ' - constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,' - désigner tel expert, avec pour mission :' * se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse primaire, * préciser quels sont les arrêts de travail qui peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, * dire quels sont les arrêts prescrits strictement en relation causale avec l'accident pris en charge, ' * dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 1er juillet 2020 étaient médicalement justifiés, * rechercher s'il existe un état pathologique préexistant, * dire quels sont les arrêts prescrits en relation avec la dolorisation passagère de cet état antérieur et ceux imputables à son évolution pour son propre compte, * déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail, * fixer une date de consolidation, * et toutes autres instructions que la cour jugera utiles, - dire et juger que :' * la société accepte de consigner selon les modalités fixées par la cour, et le cas échéant directement entre les mains de l'expert, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert, * la société concluante s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
La société expose que : - la prise en charge de 273 jours d'arrêts de travail de la salariée apparaît contestable car disproportionnée et sans lien avéré avec l'accident n'ayant provoqué qu'un lumbago aigu droit avec un arrêt initial de 4 jours, - le Dr [O] note dans le certificat du 4 mars 2021 une sciatique droite et une grossesse de 6 mois, la grossesse relevant de la sphère privée, et la sciatique d'une discopathie caractérisée sans lien avec l'acident, soit un état antérieur justifiant de limiter la prise en charge aux soins et arrêts antérieurs au 11 juillet 2020, - il note aussi une absence d'exploration radiologique, ce qui renforce l'idée d'une pathologie antérieure connue ou explorée, - ces éléments caractérisent un commencement de preuve justifiant une expertise.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'intimée sollicite de la cour de : - confirmer le jugement entrepris rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry, - débouter la société de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Et ce faisant, - lui déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime Mme [U] le 1er juillet 2020 ainsi que de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, - condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.
La caisse soutient que : - une présomption d'imputabilité s'applique à la prise en charge de l'ensemble des prestations servies jusqu'à guérison ou consolidation de l'accident du travail, sans exigence de continuité de symptômes et de soins, - l'accident est survenu aux temps et lieu du travail, et a justifié un arrêt de travail, - l'employeur ne renverse nullement cette présomption, ne prouvant ni que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, ni que la victime présentait un état pathologique préexistant et que le travail n'a joué aucun rôle dans la lésion, - l'expertise n'a pas vocation à palier sa carence dans l'administration de la preuve.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, telles que modifiées à l'audience, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION Ici, n'est demandée qu'une expertise médicale.
L'employeur invoque pour obtenir une expertise médicale l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Or, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04162
Résumé source
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en date du 18 avril 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (RG 21/00018). Par courriers reçus au secrétariat-greffe les 6 janvier et 8 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contester les décisions implicites de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision du 28 juillet 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et de ses conséquences financières de l'accident du travail du 1er juillet 2020 de sa salariée, Mme [U]. Par jugement rendu le 18 avril 2023, ce tribunal a : - déclaré le recours de la société…