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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/02471

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/02471
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle: Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Déclare opposable à la société [1] sa décision rendue le 4 février 2020 maintenant à 11 % le taux d'IPP attribué à Mme [E] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2017; Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
  • Procédure: Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2023, en toutes ses dispositions.
  • Solution: INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société recevable; STATUANT A NOUVEAU; DECLARE OPPOSABLE à la société [1] la décision de la caisse rendue le 4 février 2020 maintenant à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [E] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2017.
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  • Analyse: LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de la caisse à la société Moyens des parties La caisse affirme d'une part que le rapport de son médecin-conseil sur la fixation de l'IPP a été communiqué au médecin-conseil de l'employeur le 26 juin 2025, qui l'a reçu le 5 juillet suivant, et d'autre part que le défaut de communication de ce rapport n'est pas sanctionné par l'inopposabilité du taux d'IPP.

Conclusion : STATUANT A NOUVEAU, DECLARE OPPOSABLE à la société [1] la décision de la caisse rendue le 4 février 2020 maintenant à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [J] [E] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 10 novembre 2017.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à l'encontre du jugement rendu par le pôle social…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

547 APPELANTE CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 17 février 2023 dans un litige l'opposant à la société [1].

EXPOSE DU LITIGE Le 5 décembre 2017, Mme [J] [E], salariée de la société [1] (la société) depuis le 5 février 2007 en qualité de conductrice de ligne, a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, le certificat médical initial mentionnant une : " péri-arthrite scapulo humérale droite, avec atteinte notable du supra-épineux.

Gêne douloureuse permanente liée à l'activité professionnelle ".

Le 7 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a informé les parties de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 14 novembre 2019.

Par décision du 4 février 2020, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) bénéficiant à Mme [E] à 11 %, à compter du 15 novembre 2019.

La société a contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable ([2]) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Melun.

Par jugement du 17 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a : - Déclaré le recours de la société recevable ; - Déclaré inopposable à la société la décision du 4 février 2020 attribuant un taux d'IPP de 11 % à Mme [E] en suite de sa maladie professionnelle déclarée le 5 décembre 2017 ; - Condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal a constaté qu'il n'était pas établi que le rapport de la [2] avait été adressé au médecin-conseil mandaté par la société.

Il a déduit de cette carence que la caisse n'avait pas permis à la société de prendre connaissance des éléments du dossier, et ainsi méconnu le principe du contradictoire qui s'applique à la procédure, ce qui importait l'inopposabilité à la société de la décision concernant Mme [E].

Ce jugement a été notifié à la caisse le 27 février 2023.

Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2023, en toutes ses dispositions.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2025, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.

Elle a été rappelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/02471
Résumé source

Le 5 décembre 2017, Mme [J] [E], salariée de la société [1] (la société) depuis le 5 février 2007 en qualité de conductrice de ligne, a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle, le certificat médical initial mentionnant une : " péri-arthrite scapulo humérale droite, avec atteinte notable du supra-épineux. Gêne douloureuse permanente liée à l'activité professionnelle ". Le 7 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a informé les parties de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 14 novembre 2019. Par décision du 4 février 2020, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) bénéficiant à Mme [E] à 11 %, à compter du 15 novembre 2019. La société a contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours…