Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/01264
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [O] [I], salariée de la société [1] en qualité de second de cuisine, a déclaré avoir subi un accident du travail le 19 juillet 2018 (fracture du pied causée par la chute d'une plaque en inox), qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Solution: Autre.
- Analyse: Elle explique que la juridiction ne peut pas non plus revenir sur cette date de consolidation sans recourir à une seconde expertise technique, qui ne peut être ordonnée que si la cour considère que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises.
Lire la synthèse complète
- Analyse: En parallèle, Mme [I] a déclaré une rechute de son accident du travail sur le fondement d'un certificat médical du 13 avril 2020 constatant des " douleurs post-traumatiques aigües + algoneurodystrophie depuis plusieurs mois ".
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 19 juillet 2018
- Appel formé appel interjeté par Mme [O] [I] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
1817 APPELANTE Madame [O] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] du 24 février 2023 portant le n°2023/002599 Comparante en personne, assistée de Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0554 INTIMEE Caisse ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [I] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [I], salariée de la société [1] en qualité de second de cuisine, a déclaré avoir subi un accident du travail le 19 juillet 2018 (fracture du pied causée par la chute d'une plaque en inox), qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a ensuite transmis à la caisse un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi le 6 décembre 2018 mentionnant " douleurs post-traumatiques pied dt + algodystrophie ".
Le 7 janvier 2019, l'organisme a refusé de prendre en charge la nouvelle affection constatée.
Mme [I] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a finalement annulé le refus de prise en charge initial par décision du 25 janvier 2019.
Le 5 mars 2020, la caisse a informé Mme [I] qu'elle avait fixé la date de sa consolidation au 4 mars 2020, sans séquelles indemnisables.
La salariée a contesté cette date de consolidation et sollicité que soit menée une expertise.
En parallèle, Mme [I] a déclaré une rechute de son accident du travail sur le fondement d'un certificat médical du 13 avril 2020 constatant des " douleurs post-traumatiques aigües + algoneurodystrophie depuis plusieurs mois ".
Le 17 août 2020, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute alléguée.
La salariée a également contesté cette décision et sollicité que soit menée une expertise.
Une expertise technique a été organisée par la caisse pour répondre aux deux questions soulevées par Mme [I].
Le Dr [H] [C] a rendu son rapport le 4 décembre 2020, concluant à une consolidation au 4 mars 2020 et à l'absence d'aggravation de l'état de santé de la salariée dû à l'accident de travail survenu depuis sa consolidation.
Par deux décisions du 21 décembre 2020, la caisse a maintenu ses refus de prise en charge.
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Paris, d'une contestation de ces décisions.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01264
Résumé source
Mme [O] [I], salariée de la société [1] en qualité de second de cuisine, a déclaré avoir subi un accident du travail le 19 juillet 2018 (fracture du pied causée par la chute d'une plaque en inox), qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. La salariée a ensuite transmis à la caisse un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi le 6 décembre 2018 mentionnant " douleurs post-traumatiques pied dt + algodystrophie ". Le 7 janvier 2019, l'organisme a refusé de prendre en charge la nouvelle affection constatée. Mme [I] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a finalement annulé le refus de prise en charge initial par décision du 25 janvier 2019. Le 5 mars 2020, la caisse a informé Mme [I] qu'elle avait fixé la date de sa…