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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 22/09595

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
22/09595
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [E] [W], ayant exercé le métier de soudeur pour la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), de 1975 à 2004, a transmis le 7 mai 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « fibrose (illisible) sous pleurale de fibrose asbestonique sur le TDM du 16/12/2020 l'intégrant dans le tableau 30 du registre des MP », suivant certificat médical initial du 5 mars 2021.
  • Procédure: La Société, au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour de: déclarer son appel recevable et bien-fondé, infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W].
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable; CONFIRME le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00463) en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant.
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  • Analyse: Moyens des parties La Société soutient que la condition du délai de prise en charge de 35 ans n'est pas remplie, en faisant valoir que lors d'une précédente instruction en 2004 pour une autre pathologie, il avait été fait état par M. [W] et un de ses collègues d'une exposition à l'amiante comprise entre 1975 et 1982 et que dès lors entre la date de fin d'exposition (1982) et la date de première constatation médicale de la pathologie (2021) il s'est écoulé un délai de 39 ans.
  • Demandes: La Société, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien-fondé, infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2022
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

PPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, Madame Sophie COUPET, conseillère , Mme Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et ,Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 19 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/00463) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [W], ayant exercé le métier de soudeur pour la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] (ci-après désignée 'la Société'), de 1975 à 2004, a transmis le 7 mai 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « fibrose (illisible) sous pleurale de fibrose asbestonique sur le TDM du 16/12/2020 l'intégrant dans le tableau 30 du registre des MP », suivant certificat médical initial du 5 mars 2021.

Le 20 octobre 2021, la Caisse a, après instruction, notifié à la Société la prise en charge de la maladie 'Asbestose' présentée par M. [W], inscrite au tableau n°30 A des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

A défaut de décision explicite, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, qui l'a, par jugement du 19 octobre 2022 : - déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] par certificat médical initial du 5 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, - déboutée de sa demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, - condamnée aux dépens de l'instance, et a ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié le 31 octobre 2022 à la Société, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2022 aux fins d'infirmation de tous les chefs du dispositif.

L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 3 novembre 2025, puis renvoyée à deux reprises et pour la dernière fois à l'audience collégiale du 19 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Société, au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W].

La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 octobre 2022, - débouter la Société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] par certificat médical initial du 5 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, - la débouter de ses demandes plus amples ou contraires, - la condamner aux dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 29 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.

Sur le caractère professionnel de la maladie Le tribunal a estimé que les conditions posées par le tableau n°30 A étaient remplies : - sur la désignation de la maladie, il a constaté que la fibrose pulmonaire de M. [W] avait été diagnostiquée par un scanner tomodensitométrique, soit «sur des signes radiologiques spécifiques' tel que prescrit par le tableau, celui-ci n'exigeant pas de manière exclusive une radiographie, - sur le délai de prise en charge, il a retenu la date de première constatation médicale indiquée dans le colloque médico-administratif, soit le 16 décembre 2020, et une fin d'exposition au risque située à tout le moins en 1996, le métier de soudeur ainsi que la Société [2] figurant sur l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1945 à 1996, et en a conclu que le délai de prise en charge de 35 ans était respecté.

Moyens des parties La Société soutient que la condition du délai de prise en charge de 35 ans n'est pas remplie, en faisant valoir que lors d'une précédente instruction en 2004 pour une autre pathologie, il avait été fait état par M. [W] et un de ses collègues d'une exposition à l'amiante comprise entre 1975 et 1982 et que dès lors entre la date de fin d'exposition (1982) et la date de première constatation médicale de la pathologie (2021) il s'est écoulé un délai de 39 ans.

Elle estime que la date de fin d'exposition au risque ne peut pas être fixée en 1996, comme l'a décidé le tribunal.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
22/09595
Résumé source

APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, Madame Sophie COUPET, conseillère , Mme Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de…