Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 23/04259
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Madame [R] [Z] (l'assurée) a complété le 17 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 20 avril 2017 pour « déclaration de maladie professionnelle tableau 57: tendinite du sus épineux de l'épaule droite chez une assistante maternelle ».
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [S] épouse [Z] (l'assurée) d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
- Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, Y ajoutant; CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [Z] à payer les dépens d'appel.
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- Demandes: L'assurée demande à la cour d'Infirmer la décision rendue par le tribunal Judiciaire de Melun en date du 26 mai 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
- Analyse: Le jugement a été notifié le 05 juin 2023 à l'assurée, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 juin 2023.
Conclusion : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [Z] à payer les dépens d'appel, REJETTE la demande formée par Mme [R] [S] épouse [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel par déclaration électronique du 28 juin 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 18/00523 APPELANTE Madame [R] [S] EPOUSE [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D747 substitué par Me Kadiata GAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D747 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [S] épouse [Z] (l'assurée) d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [R] [Z] (l'assurée) a complété le 17 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 20 avril 2017 pour « déclaration de maladie professionnelle tableau 57 : tendinite du sus épineux de l'épaule droite chez une assistante maternelle ».
Le 16 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Seine-et-Marne lui a notifié un refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, au motif qu'elle n'avait pas encore réceptionné l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]).
Le 10 janvier 2018, l'assurée a formé, par le biais de son avocat, un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 16 janvier 2018, la caisse a informé l'assurée de l'irrecevabilité de son recours dans l'attente de l'avis du CRRMP.
Le 5 février 2018, le [1] de [Localité 4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée, le lien direct entre la maladie et le travail habituel n'étant pas établi.
Le 28 février 2018, la caisse a notifié à l'assurée un refus définitif de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Le 28 avril 2018, l'assurée a contesté cette nouvelle décision devant la commission de recours amiable, laquelle n'a pas répondu.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juillet 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable lui refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par certificat médical initial du 20 avril 2017.
A la suite de la réforme des pôles sociaux, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Melun, qui, par jugement du 23 avril 2021, a désigné un second CRRMP, celui de région Normandie.
Le [1] de la région Normandie a rendu son avis, défavorable, le 17 novembre 2022.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a : - débouté l'assurée de l'intégralité de ses demandes ; - condamné l'assurée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 05 juin 2023 à l'assurée, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 juin 2023.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience de la cour d'appel du 10 mars 2026.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04259
Résumé source
Madame [R] [Z] (l'assurée) a complété le 17 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 20 avril 2017 pour « déclaration de maladie professionnelle tableau 57 : tendinite du sus épineux de l'épaule droite chez une assistante maternelle ». Le 16 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Seine-et-Marne lui a notifié un refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, au motif qu'elle n'avait pas encore réceptionné l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]). Le 10 janvier 2018, l'assurée a formé, par le biais de son avocat, un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable. Le 16 janvier 2018, la caisse a informé l'assurée de l'irrecevabilité de son recours dans l'attente de l'avis du CRRMP…