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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 23/04153

Date
22/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/04153
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2020 sur le fondement du tableau 30 bis des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical initial du 5 mai 2020 constatant un « carcinome épidermoïde bronchique ayant bénéficié d'une lobectomie inférieure gauche et d'un curage ganglionnaire le 8 novembre 2019 actuellement en rechute localement avancée devant bénéficier d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie antalgique ».
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).
  • Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2023 sous le RG 21/02270; Statuant à nouveau; DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 13 novembre 2020 au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de la maladie développée par M. [H].
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  • Analyse: Elle souligne que le médecin-conseil affirme avoir reçu le 06 juillet 2020, c'est-à-dire avant la déclaration de maladie professionnelle, l'examen prévu au tableau sans faire état de la nature dudit examen médical.

Conclusion : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2023 sous le RG 21/02270, Statuant à nouveau, DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 13 novembre 2020 au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de la maladie développée par M. [H], CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à payer les dépens de première instance et d'appel, REJETTE la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : à la société, qui en (société / employeur probable) · le 28 avril 2023 à la société, qui en a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, toque : 1120 INTIMEE CPAM DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) d'un jugement rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse).

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] (l'assuré) a été employé en tant que 'décriqueur' à temps plein au sein de la société [2], du 24 juin 1970 au 30 janvier 1996, en son établissement de [Localité 2].

La société [2] a été reprise par la société [1], ayant son siège social à [Localité 3], le 15 novembre 2001.

L'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2020 sur le fondement du tableau 30 bis des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical initial du 5 mai 2020 constatant un « carcinome épidermoïde bronchique ayant bénéficié d'une lobectomie inférieure gauche et d'un curage ganglionnaire le 8 novembre 2019 actuellement en rechute localement avancée devant bénéficier d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie antalgique ».

Par courrier du 13 novembre 2020 la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par l'assuré au titre au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

La société a contesté cette décision par un recours mixte devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable.

L'assuré est décédé le 15 juillet 2021.

Après avis de son médecin-conseil, la caisse a reconnu que le décès est imputable à la pathologie susmentionnée.

Par courrier recommandé daté du 9 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours de procédure, par décision du 30 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de la société.

Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré la société recevable mais mal fondée en son recours ; - Débouté la société de l'intégralité de ses prétentions ; - Condamné la société aux dépens.

Le jugement a été notifié le 28 avril 2023 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 15 mai 2023.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Par conséquent, - infirmer le jugement entrepris, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2023, Statuant à nouveau : A titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 novembre 2020 au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de la maladie développée par Monsieur [H], en l'absence de preuve du caractère professionnel de ladite maladie, les conditions médicales inscrites au tableau n°30 bis des maladies professionnelles n'étant pas remplies, A titre subsidiaire, - désigner tout expert ou consultant qu'il lui plaira, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [H], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s'il s'agit de la maladie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Monsieur [H] et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail, - lui notifier la décision désignant l'expert afin que puisse être demandé à l'organisme de sécurité sociale de notifier au professeur [A] [U], médecin mandaté à cet effet, l'intégralité des rapports médicaux et, notamment, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, - communiquer au professeur [U], son médecin mandaté, les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par la cour, - transmettre, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité Sociale, le rapport de l'expert ou du consultant désigné, au Professeur [U], son médecin mandaté, lorsqu'il aura été déposé, A titre plus subsidiaire , - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 novembre 2020, par la caisse, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie développée par Monsieur [H], la condition tenant à l'accomplissement de travaux limitativement énumérés par ledit tableau n'étant pas respectée.

Oralement à l'audience, la société demande à la cour de réduire la demande de la caisse formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/04153
Résumé source

M. [H] (l'assuré) a été employé en tant que 'décriqueur' à temps plein au sein de la société [2], du 24 juin 1970 au 30 janvier 1996, en son établissement de [Localité 2]. La société [2] a été reprise par la société [1], ayant son siège social à [Localité 3], le 15 novembre 2001. L'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13 juillet 2020 sur le fondement du tableau 30 bis des maladies professionnelles, en joignant un certificat médical initial du 5 mai 2020 constatant un « carcinome épidermoïde bronchique ayant bénéficié d'une lobectomie inférieure gauche et d'un curage ganglionnaire le 8 novembre 2019 actuellement en rechute localement avancée devant bénéficier d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie antalgique ». Par courrier du 13 novembre 2020 la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par l'assuré au titre au…