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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 23/04112

Date
22/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/04112
Solution
Irrecevabilité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décision du 17 avril 2019, la caisse a informé l'employeur qu'elle acceptait de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société SAS [1] (la société ou l'employeur) d'un jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).
  • Solution: DECLARE irrecevable la demande formée par la société [1] aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, décision rendue par la caisse le 17 avril 2019; CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant.
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  • Analyse: Elle précise que, dans le cadre du présent litige, elle conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et l'opposabilité des décisions de prise en charge des arrêts de travail.

Conclusion : La demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail est donc déclarée irrecevable.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 14 février 2019
  2. Appel formé a interjeté appel par déclaration électronique du 26 juin 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 394 substituée par Me Kola Pierre Canisius OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DU FINISTERE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseiller Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société SAS [1] (la société ou l'employeur) d'un jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).

EXPOSE DU LITIGE : M. [P] (l'assuré), né le 11 mai 1960, a été embauché en qualité d'ouvrier qualifié par la société [2] CENTRE OUEST, société aux droits de laquelle vient la SAS [1].

Le 14 février 2019, l'assuré a été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : "en posant des bordures T2 accroupi dans une fouille, la victime en se relevant s'est bloqué le genou, victime transportée à la clinique, accident connu le 14 février 2019 par ses préposés, décrit par la victime".

L'employeur a émis les réserves suivantes sur la déclaration d'accident : 'la même situation s'était produite environ 2 semaines avant et la situation s'était améliorée rapidement".

Il a également adressé un courrier de réserves le 18 février 2019, évoquant l'état de santé de l'ouvrier à l'origine de doléances antérieures répétées auprès de ses collègues et de sa hiérarchie.

Le certificat médical initial dressé le 14 février 2019 par la clinique mentionne "lésion ménisque genou droit", étant précisé qu'un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 28 février 2019.

Par décision du 17 avril 2019, la caisse a informé l'employeur qu'elle acceptait de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'intéressé été déclaré consolidé à la date du 25 juin 2021.

Suivant décision du 9 juillet 2021, la caisse a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 0% à compter du 26 juin 2021, pour "absence de séquelles fonctionnelles indemnisables".

Le 11 juin 2021, l'employeur a saisi la « commission de recours amiable » d'un recours pour contester l'opposabilité à son encontre "de tous les arrêts de travail présentés par son salarié et pris en charge au titre de la législation professionnelle entre le 14 février 2019 et le 25 juin 2021 ".

Cette contestation a été enregistrée par la commission médicale de recours amiable.

Suivant décision du 26 octobre 2021, notifiée le 16 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits du 14 février 2019 au 25 juin 2021 à l'accident du travail survenu le 14 février 2019.

La société a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui, par jugement du 23 mai 2023, a : - Déclaré recevable le recours formé par la société mais mal fondé, - Rejeté la demande de la société d'inopposabilité des arrêts de travail et soins au titre de l'accident du travail déclaré le 14 février 2019 par M. [P], - Rejeté la demande d'expertise et l'intégralité des demandes formées par la société, - Dit que la requérante supporte les dépens.

Le jugement a été notifié le 30 mai 2023 à la société qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 26 juin 2023.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/04112
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

M. [P] (l'assuré), né le 11 mai 1960, a été embauché en qualité d'ouvrier qualifié par la société [2] CENTRE OUEST, société aux droits de laquelle vient la SAS [1]. Le 14 février 2019, l'assuré a été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : "en posant des bordures T2 accroupi dans une fouille, la victime en se relevant s'est bloqué le genou, victime transportée à la clinique, accident connu le 14 février 2019 par ses préposés, décrit par la victime". L'employeur a émis les réserves suivantes sur la déclaration d'accident : 'la même situation s'était produite environ 2 semaines avant et la situation s'était améliorée rapidement". Il a également adressé un courrier de réserves le 18 février 2019, évoquant l'état de santé de l'ouvrier à l'origine de doléances antérieures répétées auprès de ses collègues et de sa hiérarchie. Le certificat médical initial dressé le…