Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 23/02666
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [I] [W], salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité de cariste magasinier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 août 2020.
- Solution: INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 janvier 2023 (RG 21/545); STATUANT à nouveau et y ajoutant; REJETTE les demandes de la société [1].
- Analyse: L'employeur estime que le courrier de la caisse du 30 septembre 2020 a été adressé avant les investigations et ne remplit donc pas cette fonction d'information sur le débat contradictoire après l'enquête.
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- Demandes: L'employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour d'A titre principal, confirmer le jugement, A titre subsidiaire, déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 24 août 2020 déclaré par M. [F].
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 24 août 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE CPAM [Localité 1] - [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, Madame Sophie COUPET, Conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [W], salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité de cariste magasinier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 août 2020.
La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 1er septembre 2020 précise : Activité de la victime lors de l'accident : la victime aurait manipulé une bobine de bâche aux expéditions, Nature de l'accident : nous ne savons pas, Objet dont le contact a blessé la victime : bobine de bâche, Eventuelles réserves motivées : la victime n'a pas déclaré son accident, nous avons très peu d'éléments sur la nature de celui-ci et aucun témoin, Siège des lésions : épaule, Nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial du 24 août 2020 rapporte une « douleur brutale après effort de soulèvement.
Examen complémentaire ».
Ce document a été complété par le médecin qui a ajouté le mot « gauche ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a adressé au médecin rédacteur une demande de précision quant au siège des lésions.
Le médecin a répondu « lésion du sus épineux de l'épaule gauche ».
Par un courrier du 30 septembre 2020 la caisse a informé l'employeur de la réalisation d'investigations complémentaires dans l'instruction de la demande de reconnaissance d'un accident du travail.
Le salarié et l'employeur ont répondu à des questionnaires, la caisse a interrogé deux personnes puis a décidé de la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels le 22 décembre 2020.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 19 janvier 2023, a : Accueilli la demande de l'employeur, Dit que la décision de la caisse est inopposable à l'employeur, Rejeté les autres demandes des parties, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 6 mars 2023.
Elle en a fait appel le 29 mars suivant par une lettre recommandée avec avis de réception.
Elle demande l'infirmation de toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2026.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02666
Résumé source
M. [I] [W], salarié de la société [1] (l'employeur) en qualité de cariste magasinier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 août 2020. La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 1er septembre 2020 précise : Activité de la victime lors de l'accident : la victime aurait manipulé une bobine de bâche aux expéditions, Nature de l'accident : nous ne savons pas, Objet dont le contact a blessé la victime : bobine de bâche, Eventuelles réserves motivées : la victime n'a pas déclaré son accident, nous avons très peu d'éléments sur la nature de celui-ci et aucun témoin, Siège des lésions : épaule, Nature des lésions : douleur. Le certificat médical initial du 24 août 2020 rapporte une « douleur brutale après effort de soulèvement. Examen complémentaire ». Ce document a été complété par le médecin qui a ajouté le mot « gauche ». La caisse primaire…