Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 23/02156
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [T] [M] (l'assuré) a été victime le 28 juin 2018 d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge le 6 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Procédure: Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 23 mars 2023.
- Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 08 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Y ajoutant; REJETTE la demande d'expertise formée par M. [T] [M]; CONDAMNE M. [T] [M] à payer les dépens d'appel.
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- Demandes: L'assuré demande à la cour de Dire son recours recevable et bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal.
- Analyse: Elle précise que, dans les rapports caisse-employeur, le taux de 14% a été déclaré opposable à l'employeur par la commission médicale de recours amiable.
Conclusion : LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 08 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise formée par M. [T] [M], CONDAMNE M. [T] [M] à payer les dépens d'appel, REJETTE la demande formée par M. [T] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge le 6 août 2018
- Appel formé a interjeté appel par déclaration électronique du 23 mars 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANT Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644 substitué par Me Moshé BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 INTIMEE CPAM 93 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseiller Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [M] d'un jugement rendu 08 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE : M. [T] [M] (l'assuré) a été victime le 28 juin 2018 d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge le 6 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 31 mars 2022, la caisse a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 14% à compter du 26 mars 2022 pour « Fracture comminutive complexe de l'omoplate droit traitée orthopédiquement chez un assuré droitier, séquelles consistant en une limitation douloureuse de l'épaule droite ».
L'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours, puis a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par jugement du 08 mars 2023, a : - Débouté M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire, - Condamné M. [M] aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été notifié à l'assuré au plus tard le 23 mars 2023.
Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 23 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2026 et a été plaidée à l'audience du 10 mars 2026, après un renvoi pour permettre aux parties de conclure contradictoirement.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de : - Dire son recours recevable et bien fondé, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal : - Avant dire droit ordonner une expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente induit par l'accident du travail du 28 juin 2018, A titre subsidiaire, - Dire qu'il présente à la date de consolidation du 25 mars 2022 un taux d'incapacité permanente de 20% en conséquence de son accident du travail du 28 juin 2018.
Oralement, à l'audience, il a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 08 mars 2023 en toutes ses dispositions, - Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - Condamner l'assuré en tous les dépens.
Oralement à l'audience, elle a également conclu au débouté de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le taux d'incapacité permanente partielle et la demande d'expertise : Le tribunal a considéré que l'assuré ne produisait aucune pièce médicale pour remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il a rappelé que le taux retenu était conforme au barème.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02156
Résumé source
M. [T] [M] (l'assuré) a été victime le 28 juin 2018 d'un accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge le 6 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 31 mars 2022, la caisse a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente de 14% à compter du 26 mars 2022 pour « Fracture comminutive complexe de l'omoplate droit traitée orthopédiquement chez un assuré droitier, séquelles consistant en une limitation douloureuse de l'épaule droite ». L'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours, puis a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, qui, par jugement du 08 mars 2023, a : - Débouté M. [M] de sa demande d'expertise judiciaire, - Condamné M. [M] aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le…