Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 22/10091
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courrier du 22 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester l'imputabilité des prestations servies à Mme [N].
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) d'un jugement rendu le 03 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse).
- Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 03 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux; Statuant à nouveau et y ajoutant; DECLARE inopposables, à compter du 17 septembre 2018, à la société [1] les décisions de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts prescrits à Mme [N] au titre de son accident du travail du 04 juin 2018.
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- Demandes: La caisse demande à la cour de Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ayant déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [N] pris en charge au titre de son accident du travail du 04 juin 2018, Rejeter la demande d'expertise médicale de la société, formulée à titre subsidiaire.
- Analyse: Elle en conclut que le tribunal n'a pas tiré les conséquences des constatations de l'expert.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 4 juin 2018
- Appel formé Appelant : . Elle en · le 16 novembre 2022. Elle en a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
0036 APPELANTE S.A.S. [1] prise en son établissement situé [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 INTIMEE CPAM 81 - TARN [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] (la société) d'un jugement rendu le 03 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse).
EXPOSE DU LITIGE : Mme [N], née le 02 septembre 1956, a été embauchée par la société [1] (la société) le 18 septembre 2006 en qualité de vendeuse ameublement.
Le 04 juin 2018, elle a été victime d'un accident du travail dans les conditions suivantes « la victime souhaitait déplacer un fauteuil d'ameublement afin de le présenter à son client ' trouble musculo-squelettique ».
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait mention d'un lumbago aigu.
Mme [N] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 04 juin 2018 au 30 mars 2019, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé et à laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué.
Par courrier du 22 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester l'imputabilité des prestations servies à Mme [N].
Ce recours a été rejeté par décision datée du 20 novembre 2019.
La société a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui, par jugement avant dire droit du 21 juin 2021, a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [T].
Le rapport a été établi le 16 novembre 2021.
Par jugement 03 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a : - Débouté la société de sa demande d'inopposabilité, - Condamné la société aux dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise, - Débouté la société de sa demande tendant à mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise.
Le jugement a été notifié à la société au plus tard le 16 novembre 2022.
Elle en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 07 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026, pour régularisation des convocations des parties.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - Recevoir la société en son appel, le disant bien fondé, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 3 novembre 2022 en toutes ces dispositions, Statuant à nouveau, à titre principal : - Entériner le rapport d'expertise, - Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société des arrêts de travail et soins prescrits après le 17 septembre 2018 à l'assurée et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle suite à l'accident du travail du 4 juin 2018, - Enjoindre à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux concernés par l'accident du travail, A titre subsidiaire, - Ordonner avant dire droit au fond une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de : o Prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial, o Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, o Fixer précisément la date à compter de laquelle la durée des soins et arrêts est exclusivement liée à une cause étrangère, o Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, o En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, o Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, - Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, En tout état de cause, - Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la caisse aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/10091
Résumé source
Mme [N], née le 02 septembre 1956, a été embauchée par la société [1] (la société) le 18 septembre 2006 en qualité de vendeuse ameublement. Le 04 juin 2018, elle a été victime d'un accident du travail dans les conditions suivantes « la victime souhaitait déplacer un fauteuil d'ameublement afin de le présenter à son client ' trouble musculo-squelettique ». Le certificat médical initial, établi le même jour, fait mention d'un lumbago aigu. Mme [N] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 04 juin 2018 au 30 mars 2019, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé et à laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 3% lui a été attribué. Par courrier du 22 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester l'imputabilité des prestations servies à Mme [N]. Ce recours a été rejeté par décision datée du 20 novembre 2019. La…