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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 22/04110

Date
22/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
22/04110
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [E] [H], salariée de la société [1] devenue la société [2] (l'employeur) en qualité de conductrice, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 6 mai 2019: alors qu'elle était assise et préparait une commande, elle a fait un malaise et est tombée au sol.
  • Procédure: La déclaration d'appel demande l'infirmation du jugement au titre de l'inopposabilité et de la charge des dépens.
  • Solution: ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 4 décembre 2026 à 13h30, salle Huot-Fortin (escalier H, 1er étage) pour que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle: Justifie de l'existence de la société [3], De l'éventuel transfert du patrimoine de cette société au profit de la société [2], Justifie de l'existence de la société [2], Fasse éventuellement intervenir dans la procédure les organes de la procédure collective concernant la société [2], RÉSERVE toutes les demandes et les dépens.
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  • Analyse: Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du vendredi 4 décembre 2026 à 13h30 pour que la caisse justifie de l'existence de la partie intimée.
  • Demandes: La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour d'Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 6 mai 2019 ainsi que les prestations servies à la suite du sinistre, Mettre à la charge de l'employeur les frais d'expertise.

Conclusion : LA COUR, STATUANT publiquement par un arrêt avant dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 4 décembre 2026 à 13h30, salle Huot-Fortin (escalier H, 1er étage) pour que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle: Justifie de l'existence de la société [3], De l'éventuel transfert du patrimoine de cette société au profit de la société [2], Justifie de l'existence de la société [2], Fasse éventuellement intervenir dans la procédure les organes de la procédure collective concernant la société [2], RÉSERVE toutes les demandes et les dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 6 mai 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

443 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, Madame Sophie COUPET, Conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [H], salariée de la société [1] devenue la société [2] (l'employeur) en qualité de conductrice, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 6 mai 2019 : alors qu'elle était assise et préparait une commande, elle a fait un malaise et est tombée au sol.

Lors de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 9 mai suivant, celui-ci a indiqué la réserve suivante : « ce malaise ne semble pas lié au travail.

M. [J] a remarqué que dès son arrivée, avant le malaise Mme [H] n'était pas comme d'habitude, elle ne parlait pas comme à l'accoutumée ».

Le 12 mars 2020 la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement avant dire droit du 15 avril 2021, a ordonné une expertise médicale.

Le docteur [N] a déposé son rapport le 28 septembre 2021.

Statuant au fond par un jugement du 22 février 2022, le tribunal a : Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] et pris en charge par la caisse après le 6 mai 2019, au titre de l'accident du travail du même jour, sont inopposable à l'employeur, Rejeté la demande de l'employeur tendant à la fixation de la date de consolidation, Condamné la caisse à payer les dépens qui comprennent les frais d'expertise, Rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Ce jugement a été notifié à la caisse le 7 mars 2022, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 mars suivant.

La déclaration d'appel demande l'infirmation du jugement au titre de l'inopposabilité et de la charge des dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2026.

La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 6 mai 2019 ainsi que les prestations servies à la suite du sinistre, Mettre à la charge de l'employeur les frais d'expertise.

La caisse a fait citer par un commissaire de justice l'employeur pour l'audience du 13 mars 2026 et lui a fait remettre ses conclusions et pièces.

Cette citation a été délivrée le 24 février 2026 au domicile de l'employeur qui ne s'est pas présenté à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
22/04110
Résumé source

Mme [E] [H], salariée de la société [1] devenue la société [2] (l'employeur) en qualité de conductrice, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 6 mai 2019 : alors qu'elle était assise et préparait une commande, elle a fait un malaise et est tombée au sol. Lors de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 9 mai suivant, celui-ci a indiqué la réserve suivante : « ce malaise ne semble pas lié au travail. M. [J] a remarqué que dès son arrivée, avant le malaise Mme [H] n'était pas comme d'habitude, elle ne parlait pas comme à l'accoutumée ». Le 12 mars 2020 la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement…