Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/01904

Ajoutée depuis 48 hAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Durée de l'appel
4 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 13 aout 2018, l'[1] a déclaré l'accident que Mme [E] [K], sa salariée en qualité d'aide-soignante, a indiqué avoir subi le 10 août 2018, en ce qu'en faisant le transfert d'un patient et en le relevant, elle a ressenti une douleur dans le tendon d'Achille.
  • Procédure: Elle en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 06 janvier 2022.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEXS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00188

APPELANTE

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Association L'[1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : K084

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente

Mme Sophie COUPET , conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 10 décembre 2021 dans un litige l'opposant à l'[1].

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 aout 2018, l'[1] a déclaré l'accident que Mme [E] [K], sa salariée en qualité d'aide-soignante, a indiqué avoir subi le 10 août 2018, en ce qu'en faisant le transfert d'un patient et en le relevant, elle a ressenti une douleur dans le tendon d'Achille. Le certificat médical initial du 11 août 2018 joint à la déclaration constatait une entorse de la cheville gauche.

Par décision du 21 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a indiqué prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [K] au 29 août 2020. Elle lui a ensuite octroyé un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 2 % en raison de séquelles d'un traumatisme de la cheville gauche traitée médicalement, consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse.

Par courrier du 29 septembre 2020, l'[1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée à la suite de l'accident du 10 août 2018. En l'absence de réponse de la Commission, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de la même contestation par requête du 04 mars 2021.

Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :

- Accueilli la demande présentée par l'[1] ;

- Dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 août 2018 à Mme [K] n'est pas opposable à l'[1] ;

- Rejeté toutes les autres demandes ;

- Condamné la caisse aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident subi sur ses lieu et temps tirée de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'est qu'une présomption simple, donc susceptible de preuve contraire. Il a considéré que la rupture du tendon d'Achille est une pathologie ne pouvant entraîner une incapacité temporaire de travail supérieure à 80 jours, de sorte que l'arrêt de travail de 365 jours accordé à la salariée n'apparaissait pas justifié par l'accident du 10 août 2018 mais par l'existence d'une seconde lésion, sans rapport avec les conséquences de l'accident.

Ce jugement a été notifié à la caisse le 28 décembre 2021. Elle en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 06 janvier 2022.

Par arrêt du 26 septembre 2025, la cour d'appel de Paris a :

- Déclaré recevable l'appel de la caisse ;

- Infirmé le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

- Avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [X] [A] ;

- Donné mission à l'expert, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical détenu par le service médical de la caisse :

o De dire s'il existe un état pathologique préexistant ou une cause étrangère interférant avec les lésions initiales ;

o Dans l'affirmative, de dire à partir de quelle date les arrêts et soins sont exclusivement la conséquence de la manifestation de l'état antérieur évoluant pour son propre compte ou de la cause étrangère ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 de la cour en date du 18 mai 2026 à 09h00 ;

- Sursis à statuer sur les autres demandes ;

- Réservé les dépens.

L'expert a établi son rapport définitif le 30 mars 2026. Il a été adressé aux parties par le greffe de la cour le 09 avril 2026.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dise que sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 août 2018 à Mme [K] est opposable à l'Institut ;

- Déclare opposable à l'Institut sa prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] au titre de son accident du travail du 10 août 2018 ;

- Condamne l'Institut à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne l'Institut aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, l'Institut a sollicité de la cour qu'elle :

- Confirme le jugement entrepris rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

- Lui juge inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] suite à son accident du 10 août 2018 au-delà du 11 décembre 2018 ;

- A titre subsidiaire, ordonne une mesure d'instruction judiciaire afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 10 août 2018.

Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, sur les demandes tendant à l'affirmation ou la confirmation du jugement

Les parties sollicitent de la cour, dans le cadre de leurs dernières écritures reprises oralement à l'audience, qu'elle infirme ou confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Cependant, un arrêt déjà été rendu par la même cour le 26 septembre 2025, par lequel la juridiction a infirmé le jugement du 10 décembre 2021 avant d'ordonner une expertise et aucun pourvoi n'a été engagé contre cette décision.

La décision d'infirmation a donc d'ores et déjà été prise par la juridiction, qui n'a pas à la réitérer. Les débats ne portent aujourd'hui que sur la décision à prendre sur la contestation par l'[1] de la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée à la suite de l'accident du 10 août 2018.

Sur la demande de la caisse tendant à voir la cour dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 août 2018 à la salariée est opposable à l'Institut

Cette prétention de la caisse, manifestement formulée uniquement pour répondre au jugement du tribunal judiciaire de Créteil qui a statué sur l'inopposabilité de sa décision de prise en charge de l'accident du 10 août 2018, qu'il a d'ailleurs incorrectement daté du 21 août 2018, est sans objet dès lors que le jugement a été infirmé par le précédent arrêt du 26 septembre 2025.

L'Institut ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident du 10 août 2018. Le débat judiciaire objet de la présente procédure ne porte que sur la prise en charge des soins et arrêts ayant fait suite à cet accident.

Il n'y a pas lieu de répondre à cette demande.

Sur l'opposabilité à l'Institut des arrêts et soins prescrits à Mme [K] au-delà du 11 décembre 2018 au titre de son accident de travail du 10 août 2018

Moyens des parties

La caisse se prévaut de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts qui l'ont suivi dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve contraire et considère que l'[1] ne le fait pas.

Pour sa part, l'employeur souligne la disproportion entre l'accident et les lésions prises en charge, la salariée ayant bénéficié de 366 jours d'arrêt de travail à la suite de d'une entorse. Il affirme que le référentiel de la Haute Autorité de Santé prévoit qu'une rupture du tendon d'Achille peut entraîner une incapacité temporaire de travail de 80 jours maximum dans les cas les plus extrêmes. Il ajoute avoir soumis le dossier de sa salarié au Dr [V], son médecin-conseil, qui a noté qu'une IRM de la cheville gauche de la victime réalisée le 02 octobre 2018 avait mis en évidence un état antérieur géodique dégénératif et conclu que les soins et arrêts de travail délivrés à la salariée au-delà du 11 décembre 2018 étaient en rapport exclusif avec un état pathologique évolutif osseux sans rapport avec l'accident du travail. À défaut d'être suivi sur la déclaration d'inopposabilité, l'employeur a formé une demande de mesure d'expertise au visa des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Réponse de la Cour

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne.

Cette présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).

S'agissant d'une présomption simple, l'employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l'accident dénoncé. Il en est ainsi notamment lorsque les lésions objets de ces arrêts et soins sont la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, c'est-à-dire à la condition que cet état antérieur n'ait pas été révélé et aggravé par l'accident. Le caractère apparemment excessif ou disproportionné de la durée des soins et arrêts avec les lésions constatées ne suffit pas à écarter cette présomption (en ce sens 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.490).

En l'espèce, le certificat médical initial constatant l'accident de Mme [K] du 10 août 2018, en date du 11 août 2018, prescrivait à la victime un arrêt de travail. Les soins et arrêts prescrits à la salariée sont dès lors présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la date de sa consolidation, soit jusqu'au 29 août 2020.

Aux termes de son rapport du 30 mars 2026, le Dr [X] [A], médecin expert désigné par la cour, a émis un doute sur l'existence d'un élément dégénératif retrouvé uniquement sur l'IRM du 02 octobre 2018 et non au décours des autres examens iconographiques (et notamment de l'arthroscanner du 18 février 2019, plus précis qu'une IRM), puis a conclu à l'absence d'état antérieur pouvant influer sur la consolidation de l'accident du travail, malgré un délai de consolidation de l'entorse très éloigné des recommandations de la Haute Autorité de Santé.

L'employeur ne conteste pas les conclusions de ce rapport d'expertise médicale ni ne motive sa nouvelle demande d'expertise. Il se contente, en réalité, de reprendre ses écritures précédant l'arrêt rendu par la cour le 26 septembre 2025, le document portant encore la date de l'audience du 30 juin 2025, redéposé à l'audience du 18 mai 2026.

En conséquence, il convient de déclarer opposable à l'Institut l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [K] au titre de son accident du travail du 10 août 2018 jusqu'à la date de consolidation du 29 Août 2020 et de rejeter la demande d'expertise formée par l'intimé.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'Institut, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'intimé, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera par ailleurs condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE OPPOSABLE à l'[1] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [E] [K] au titre de son accident du travail du 10 août 2018 ;

REJETTE la demande d'expertise présentée par l'[1] ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE l'[1] au paiement des dépens ;

CONDAMNE l'[1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a5c393c619cd1ff93048.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.