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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 23/06977

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/06977
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [Z] [P] était salarié de l'association [1] (ci-après désignée 'l'Association') depuis le 26 juillet 2016 en qualité d'opérateur de production, lorsque le 24 septembre 2018, l'employeur a déclaré qu'il avait été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes « M [P] allait porter un box d'une dizaine de kilos posé sur le convoyeur.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [1] ([2]) d'un jugement rendu le 13 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/00341) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par l'association [1] recevable; INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/00341) en ce qu'il a déclaré l'association [1] irrecevable en ses demandes; Statuant à nouveau et y ajoutant.
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  • Analyse: Sur la recevabilité du recours de l'association [2] Le tribunal a retenu que la décision de prise en charge de la rechute par la Caisse en date du 22 juillet 2019, qui mentionnait le délai et les modalités de recours, était devenue définitive avant l'engagement du recours de l'employeur reçu le 3 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry et que le moyen d'irrecevabilité pour forclusion soulevé par la Caisse en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale était par conséquent fondé.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 24 septembre 2018
  2. Appel formé a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 5 octobre 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

0341 APPELANTE Association [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 91 - [Localité 3] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [1] ([2]) d'un jugement rendu le 13 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 23/00341) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] [P] était salarié de l'association [1] (ci-après désignée 'l'Association') depuis le 26 juillet 2016 en qualité d'opérateur de production, lorsque le 24 septembre 2018, l'employeur a déclaré qu'il avait été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes « M [P] allait porter un box d'une dizaine de kilos posé sur le convoyeur.

En le relevant, il a senti une douleur ; siège des lésions : bas du dos ; nature des lésions : douleurs».

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident constatait une « lombalgie » et prescrivait un arrêt de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') a notifié à l'Association sa décision de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels le 10 octobre 2018.

M. [P] a bénéficié de 152 jours d'arrêts de travail du 24 septembre 2018 au 22 février 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La Caisse a fixé la date de consolidation au 24 février 2019.

Le 22 juillet 2019, elle a notifié sa décision de prise en charge d'une rechute datée du 12 mars 2019 au titre des risques professionnels.

Le 16 janvier 2020, l'Association a formé un recours pour contester l'opposabilité des arrêts de travail devant la commission de recours amiable (CRA), qui l'a implicitement rejeté.

L'Association a alors saisi, par requête expédiée le 1er avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, qui s'est dessaisi en faveur de celui de Paris par ordonnance d'incompétence du 14 novembre 2022.

Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré l'Association irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 28 septembre 2023 à l'Association laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 5 octobre 2023 aux fins « d'annulation, d'infirmation et à tout le moins de réformation » (sic) de tous ses chefs.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

L'Association, au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris de tous ses chefs, - juger son recours recevable, - juger qu'il existe un différend médical sur l'imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 24 septembre 2018 et ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 24 septembre 2018 ; - nommer tel expert avec pour mission de : * prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] établi par la Caisse, * déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, * fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, * dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, *en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, * rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, * intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport et juge inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 24 septembre 2018, - débouter la Caisse de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/06977
Résumé source

3/00341 APPELANTE Association [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 91 - [Localité 3] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats…