Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 23/03571
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 14 mars 2017, M. [F], salarié de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité d'opérateur de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle pour une " épicondylite droite ".
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 17/004361) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 17/004361) en ses dispositions soumises à la cour; STATUANT à nouveau; DÉCLARE irrecevable le recours de la société [1] à l'encontre de la prise en charge des soins et arrêts de travail délivrés à M. [F] au titre de la maladie professionnelle du 14 mars 2017.
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- Analyse: Elle considère par ailleurs que sa contestation s'inscrit dans le prolongement direct et nécessaire de sa contestation initiale de prise en charge de la maladie, et procède d'un même ensemble contentieux, de sorte que la saisine de la CRA du 14 juin 2017 doit être regardée comme ayant porté sur l'ensemble du différend né de la prise en charge de la maladie professionnelle incluant ses conséquences indemnitaires relatives aux arrêts et soins.
Conclusion : du jugement du 20 janvier 2020 la mention " inopposable " par la mention " opposable ", - débouté la Société de ses demandes, - lui a déclaré opposable la décision du 7 juin 2017 de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] consécutivement à la maladie déclarée le 14 mars 2017, - condamné la Société aux frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu à dépens.
Texte de la décision
APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 17/004361) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 14 mars 2017, M. [F], salarié de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité d'opérateur de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle pour une " épicondylite droite ".
Le certificat médical initial établi le même jour constatait une " épicondylite droite ".
Le 7 juin 2017, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
La Société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) le 14 juin 2017, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CRA le 20 juillet 2017.
Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal a : - déclaré inopposable à la Société la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, - et avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal, par jugement du 25 mai 2021, a : - déclaré bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle de la Caisse et rectifié dans le dispositif du jugement du 20 janvier 2020 la mention " inopposable " par la mention " opposable ", - débouté la Société de ses demandes, - lui a déclaré opposable la décision du 7 juin 2017 de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] consécutivement à la maladie déclarée le 14 mars 2017, - condamné la Société aux frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié 8 juin 2021 à la Société laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre expédiée le 14 juin 2021 aux fins d'infirmation de ses dispositions sauf celles concernant la rectification d'erreur matérielle.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 10 mai 2022, puis a été retirée du rôle suivant ordonnance du 24 juin 2022.
Elle a été réinscrite au rôle suivant demande de la partie appelante reçue au greffe le 6 juin 2023, et fixée à l'audience du 8 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 15 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable sa contestation relative à la durée des soins et des arrêts de travail, - déclarer recevables ses demandes relatives à la durée des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle, - infirmer le jugement en ce qu'il lui a dit opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail et l'a condamnée aux frais d'expertise, et statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 14 mars 2017, - subsidiairement, fixer la date de consolidation au 19 mai 2017 - très subsidiairement, ordonner une extension de mission et enjoindre à la Caisse de communiquer l'entier dossier médical de l'assuré, - condamner la Caisse aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
La Caisse, se référant à ses conclusions n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la contestation de la Société relativement à la durée des soins et arrêts de travail, - déclarer irrecevables les demandes de la Société relatives à cette contestation, - subsidiairement, confirmer le jugement et débouter la Société de toutes ses demandes, - condamner la Société aux dépens comprenant les frais d'expertise et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 avril 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03571
Résumé source
/00436 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laetitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé…