Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 22/07722
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [K] [T] était employé de l'Opéra national de [Localité 1] en qualité de machiniste depuis 1992, lorsqu'il a été victime d'un accident le 4 février 2016 déclaré par l'employeur en ces termes: « Chute d'une structure métallique (élément de décor, un mur d'environ 5m de long et de plus de 6 m d'hauteur) lorsque celle-ci était surélevée par une nacelle.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [T] d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01646) dans un litige l'opposant à l'assurance maladie de Paris.
- Solution: DÉCLARE l'appel formé par M. [K] [T] recevable; CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [C], L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau.
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- Demandes: La Caisse, se référant à ses écritures qu'elle complète à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
- Analyse: Il a estimé en tout état de cause comme manifeste que la datation du 27 avril 2019 procédait uniquement d'une erreur matérielle et humaine de la part du personnel en charge de l'horodatage lors de la réception des courriers et n'était pas révélatrice d'un acte délibéré de l'expert judiciaire de présenter un faux rapport.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 4 février 2016
- Appel formé a interjeté appel par déclaration électronique du 11 août 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
01646 APPELANT Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 INTIMEE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTEN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [T] d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01646) dans un litige l'opposant à l'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [T] était employé de l'Opéra national de [Localité 1] en qualité de machiniste depuis 1992, lorsqu'il a été victime d'un accident le 4 février 2016 déclaré par l'employeur en ces termes : « Chute d'une structure métallique (élément de décor, un mur d'environ 5m de long et de plus de 6 m de hauteur) lorsque celle-ci était surélevée par une nacelle.
Le salarié se trouvait derrière la structure pour guider le transfert de celle-ci et il s'est retrouvé projeté au sol lors de la chute de l'élément de décor vers l'arrière.
Salarié retrouvé au sol à côté de la structure avec polytraumatismes».
Le certificat médical initial constatait une « fracture cheville droite et scapula droite ».
Par décision du 20 juillet 2016, l'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée 'la Caisse') a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels.
Le 15 mai 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [T] au 31 mai 2018 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
Par arrêt de la présente cour, autrement composée, du 10 octobre 2025, M. [T] a été débouté de sa demande en fixation d'une nouvelle date de consolidation.
Le 21 janvier 2019, M. [T] a déclaré une rechute de l'accident du travail du 4 février 2016.
Le certificat médical de rechute du 21 janvier 2019 mentionnait une "NCB (névralgie cervico-brachiale) C6 droite protrusive secondaire à une entorse cervicale négligée" et prescrivait des soins jusqu'au 30 juin 2019.
Le 5 février 2019, la Caisse a refusé la prise en charge de la rechute.
A la suite de l'expertise technique du docteur [C] qui a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions invoquées le 21 janvier 2019, la Caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge le 22 mai 2019.
M. [T] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté ce recours le 9 septembre 2019.
M. [T] a alors formé un recours contentieux le 9 novembre 2019.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07722
Résumé source
n° 20/01646 APPELANT Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 INTIMEE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTEN [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET…