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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/06653

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/06653
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par un arrêt du 22 juin 2023 la Cour de cassation a: Cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare I'appel recevable et dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'I'accident de Mme [Z] est opposable à I'employeur, I'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Solution: CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris du 21 décembre 2017(RG 17/967), Y ajoutant; DÉCLARE opposable à la société [3] devenue [2] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [O] [Z] à la suite de l'accident du travail survenu le 20 novembre 2013; CONDAMNE la société [3] devenue [2] à payer les dépens de l'instance.
  • Analyse: Sur l'absence de représentation de l'employeur à l'audience Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et, en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
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  • Analyse: Mme [O] [Z], salarié de la société [3] devenue [2] (l'employeur), a été victime Ie 20 novembre 2013 d'un accident (fracture de la cheville droite) pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) le 13 mars 2014.

Conclusion : LA COUR, STATUANT publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris du 21 décembre 2017(RG 17/967), Y ajoutant, DÉCLARE opposable à la société [3] devenue [2] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [O] [Z] à la suite de l'accident du travail survenu le 20 novembre 2013, CONDAMNE la société [3] devenue [2] à payer les dépens de l'instance.

Texte de la décision

PARIS RG n° 17-00967 APPELANTE CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S. [1] venant aux droits de [2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [Z], salarié de la société [3] devenue [2] (l'employeur), a été victime Ie 20 novembre 2013 d'un accident (fracture de la cheville droite) pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) le 13 mars 2014.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris qui, par un jugement du 21 décembre 2017, a : Déclaré recevable l'action de l'employeur, L'a rejeté au fond, A dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Z] est opposable à l'employeur.

L'employeur a contesté cette décision devant la cour d'appel de Paris qui, par un arrêt du 7 janvier 2022 a : Confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [Z] est opposable à l'employeur, Infirmé le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, rejeté la demande d'expertise de l'employeur, Déclaré inopposable à l'employeur les arrêts de travail prescrits à Mme [Z] au-delà du 15 janvier 2014, Condamné l'employeur aux dépens d'appel.

Par un arrêt du 22 juin 2023 la Cour de cassation a : Cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare I'appel recevable et dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de I'accident de Mme [Z] est opposable à I'employeur, I'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remis, sauf sur ces points, I'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamné la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 3 000 euros.

Par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 août 2023 la caisse a saisi la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026.

La convocation adressée par le greffe à l'employeur n'ayant pas été distribuée, la caisse a fait citer, par un commissaire de Justice, l'employeur pour l'audience du 20 mars (citation délivrée le 28 janvier 2026).

A l'audience la caisse s'est référée à ses conclusions écrites et a demandé à la cour de confirmer le jugement et déclarer opposable à l'employeur la déclaration de prise en charge de l'accident et l'ensemble des prestations servies au titre de cet accident.

L'avocat de l'employeur ne s'est pas présenté à l'audience et a sollicité par courriel une dispense de comparution.

Il s'en est rapporté à la sagesse de la cour sur l'opposabilité des arrêts de travail délivrés à Mme [Z] à la suite de l'accident du 20 novembre 2013.

La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande dispense de comparution L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit : « La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. » L'article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit : « La procédure est orale. » La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.

Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties.

La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/06653
Résumé source

Mme [O] [Z], salarié de la société [3] devenue [2] (l'employeur), a été victime Ie 20 novembre 2013 d'un accident (fracture de la cheville droite) pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) le 13 mars 2014. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris qui, par un jugement du 21 décembre 2017, a : Déclaré recevable l'action de l'employeur, L'a rejeté au fond, A dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Z] est opposable à l'employeur. L'employeur a contesté cette décision devant la cour d'appel de Paris qui, par un arrêt du 7 janvier 2022 a : Confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de…