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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/06375

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/06375
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La Caisse, au visa des conclusions qu'elle dépose à l'audience, demande à la cour de: déclarer le recours de la société [1] recevable en la forme, le dire mal fondé, l'en débouter, déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail afférente à l'accident du travail du 2 février 2021 de Mme [I] [H].
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22-216) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par la société [1], venant aux droits de la société [3] recevable; CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22-216) en toutes ses dispositions; Y ajoutant.
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  • Demandes: La Caisse, au visa des conclusions qu'elle dépose à l'audience, demande à la cour de déclarer le recours de la société [1] recevable en la forme, le dire mal fondé.
  • Analyse: Néanmoins quand bien même elle n'y est pas tenue, elle indique qu'elle produit l'ensemble des certificats médicaux délivrés à la salariée à la suite de son accident du 2 février 2021 qui démontrent que jusqu'au 2 décembre 2021, date de la consolidation, Mme [H] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d'arrêts de travail et/ou de soins.

Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1], venant aux droits de la société [3] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22-216) en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail dont elle a été victime le 2 février 2021
  2. Appel formé a interjeté appel par déclaration expédiée au greffe le 8 août 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

216 APPELANTE Société [1] DQHSE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084 INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 22-216) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [I] [H] était salariée de la société [2] (désignée ci-après 'la Société'), venant aux droits de la société [3], depuis le 20 août 2012 en qualité d'agent de service lorsque, mise à la disposition de la société [4], elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident le 2 février 2021 qui a été déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « au cours d'une prestation de lavage du sol la salariée déclare avoir ressenti une douleur lors d'un mouvement ; siège des lésions : tronc nature des lésions : douleurs».

Le certificat médical initial établi le 2 février 2021 par le docteur [F] [Q] portait les mentions suivantes : « d#, lumbago » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 5 février 2021.

La Caisse a notifié à l'employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident par un courrier du 23 février 2021.

L'état de santé de Mme [H] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil au 3 décembre 2021.

La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission médicale de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a : - rejeté la demande d'expertise, - débouté la société [1] de ses demandes, - déclaré opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] dans les suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 février 2021, - condamné la société [1] aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [H] à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime devait s'appliquer dès lors que le certificat médical initial avait prescrit un arrêt de travail et que la Société ne lui produisait aucun élément permettant de la remettre en cause ou de justifier la mise en oeuvre d'une expertise.

Il a estimé non pertinente la note médicale du médecin consultant de l'employeur dès lors qu'elle ne démontrait pas que les arrêts de travail avaient été prescrits au seul regard d'un état antérieur et que la durée considérée par la Société d'anormalement longue était inopérante pour apporter cette démonstration.

Le jugement a été notifié à la Société à une date qui n'est pas connue de la cour.

Elle en a interjeté appel par déclaration expédiée au greffe le 8 août 2023 qui l'a enregistrée le 10 octobre suivant.

Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience du président rapporteur du 31 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.

La Société, au visa de ses conclusions « en demande », demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, rendu le 6 juillet 2023, par le tribunal judiciaire de Créteil dans toutes ses dispositions, - constater que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d'une continuité de la symptomatologie et l'accident du travail déclarée par Mme [H] le 2 février 2021 n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie, - déclarer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l'accident du travail le 2 février 2021 par Mme [H] inopposable à son égard, avec toutes les conséquences de droit.

A titre subsidiaire, la Société demande à la cour d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il lui plaira de nommer en lui confiant pour mission de : o prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [H] établi par la Caisse, indiquer les pièces communiquées par la Caisse, o déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, o fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, o dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ; dans ce cas, dire à partie de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, o fixer la date de consolidation de l'accident du travail de Mme [H] à la date du 21 juin 2021, à l'exclusion de tout état pathologique évoluant pour son propre compte, o ordonner la transmission des pièces au docteur [V] [K] ([Adresse 2] [Localité 4]).

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/06375
Résumé source

22/00216 APPELANTE Société [1] DQHSE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084 INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été…