Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/06275
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son employeur a déclaré un accident du travail le 23 décembre suivant en indiquant: « en descendant du camion, le salarié aurait pris un coup avec la porte, au niveau des reins ».
- Solution: Déclare n'avoir rien vu ni entendu. Ainsi, la déclaration d'accident du travail repose sur les seules déclarations de M. [J], incohérentes entre elles. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de M. [J].
- Analyse: M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 5 juillet 2023 a: rejeté les demandes de M. [J], condamné M. [J] à payer les dépens de l'instance.
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- Analyse: Il produit la déclaration d'accident du travail remplie le 23 décembre 2020 par son employeur qui mentionne: Activité de la victime lors de l'accident: collecte des déchets ménagers, Nature de l'accident: en descendant du camion le salarié a pris un coup avec la porte au niveau des reins Objet dont le contact a blessé la victime: porte du camion, Siège des lésions: bas du dos.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail à l'accident survenu le 22 décembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANT Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : 286 INTIMEE CPAM DES HAUTS DE SEINE [Localité 2] représenté par Mme [I] [R] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [J], employé par la société [1] en qualité d'éboueur, a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 décembre 2020.
Son employeur a déclaré un accident du travail le 23 décembre suivant en indiquant : « en descendant du camion, le salarié aurait pris un coup avec la porte, au niveau des reins ».
Les lésions ont affecté le bas du dos.
Le certificat médical initial du 23 décembre 2020 rapportait « chute, lombalgie » et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2021.
Le 29 mars 2021 la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à M. [J] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il « n'existe pas de preuve de l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 5 juillet 2023 a : - rejeté les demandes de M. [J], - condamné M. [J] à payer les dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à M. [J] à une date inconnue de la cour.
Il en a fait appel par une déclaration déposée au greffe de la cour le 7 août 2023, laquelle vise tous les chefs de dispositif du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026.
M. [J], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : - infirmer le jugement, - reconnaître le caractère d'accident du travail à l'accident survenu le 22 décembre 2020, - condamner la caisse à payer la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Confirmer le jugement, Condamner M. [J] aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un accident du travail Après avoir examiné les pièces produites, le tribunal a retenu que M. [J] n'établissait pas avoir été victime d'un accident du travail.
Il a notamment souligné qu'il était peu probable qu'il ait été victime d'un accident sans en parler à son co-équipier pendant la matinée de travail.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06275
Résumé source
M. [N] [J], employé par la société [1] en qualité d'éboueur, a déclaré avoir été victime d'un accident le 22 décembre 2020. Son employeur a déclaré un accident du travail le 23 décembre suivant en indiquant : « en descendant du camion, le salarié aurait pris un coup avec la porte, au niveau des reins ». Les lésions ont affecté le bas du dos. Le certificat médical initial du 23 décembre 2020 rapportait « chute, lombalgie » et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2021. Le 29 mars 2021 la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à M. [J] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il « n'existe pas de preuve de l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ». M. [J] a…