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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/06271

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/06271
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [L] [D], vendeur pour la société [1] (l'employeur), a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une « tendinopathie fissuraire bilatérale des sous-épineux droit et gauche », sur le fondement d'une certificat médical initial du 25 août 2020 relatant une « tendinopathie fissuraire bilatérale des sous-épineux droit et gauche objectivée à l'échographie ».
  • Solution: INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 juillet 2023 (RG 22/156); STATUANT à nouveau; DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 30 août 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 septembre 2020 pour M. [L] [D].
  • Analyse: Sur la demande d'opposabilité de la décision de la caisse Le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] au motif que le colloque médico-administratif n'était pas produit par la caisse.
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  • Analyse: L'employeur, qui se réfère à une lettre rédigée par son avocat, datée du 2 septembre 2025, déclare à l'audience que l'information qui manquait en première instance a été fournie en appel.

Conclusion : LA COUR, STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 6 juillet 2023 (RG 22/156), STATUANT à nouveau, DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 30 août 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 septembre 2020 pour M. [L] [D], CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer les dépens de première instance, CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance d'appel, REJETTE les autres demandes des parties.

Texte de la décision

156 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (782) SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [L] [D], vendeur pour la société [1] (l'employeur), a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une « tendinopathie fissuraire bilatérale des sous-épineux droit et gauche », sur le fondement d'une certificat médical initial du 25 août 2020 relatant une « tendinopathie fissuraire bilatérale des sous-épineux droit et gauche objectivée à l'échographie ».

Par une décision du 30 août 2021 la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 6 juillet 2023, a : Déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, Condamné la caisse à payer les dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à la caisse à une date inconnue de la cour.

Elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er août 2023.

Cette déclaration vise un appel contre le jugement, sans plus de précision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026.

La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, confirmer la décision du 14 décembre 2021 de la CRA rejetant le recours de l'employeur à l'encontre de la décision de prise en charge du 30 août 2021 de la maladie professionnelle du 25 août 2020 dont a été reconnu atteint M. [D], Déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 30 août 2021 de la maladie professionnelle du 25 août 2020 dont a été reconnu atteint M. [D], Rejeter les demandes de l'employeur, Condamner l'employeur à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'employeur aux dépens d'appel.

L'employeur, qui se réfère à une lettre rédigée par son avocat, datée du 2 septembre 2025, déclare à l'audience que l'information qui manquait en première instance a été fournie en appel.

Il s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et demande la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.

La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige.

La cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021 en ce que cette commission est une instance purement administrative.

La demande sera donc rejetée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/06271
Résumé source

M. [L] [D], vendeur pour la société [1] (l'employeur), a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une « tendinopathie fissuraire bilatérale des sous-épineux droit et gauche », sur le fondement d'une certificat médical initial du 25 août 2020 relatant une « tendinopathie fissuraire bilatérale des sous-épineux droit et gauche objectivée à l'échographie ». Par une décision du 30 août 2021 la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de la maladie sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 6 juillet 2023, a : Déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de…