Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/05461
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 21 septembre suivant indique: « activité de la victime lors de l'accident: prestation de nettoyage »; « nature de l'accident: M. [T] déclare ne pas se sentir bien et vouloir rentrer à son domicile », le siège et la nature des lésions étaient non précisés.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [1] d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00682) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 mai 2023 (RG 21/00682) en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Lire la synthèse complète
- Demandes: La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de confirmer le jugement du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions, et, en conséquence, rejeter la demande d'expertise de la Société [1].
- Analyse: Sur l'opposabilité et l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail du 17 septembre 2020 Moyens des parties La Société fait valoir que les arrêts de travail à compter du 5 décembre 2020 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 17 septembre 2020 alors que le salarié présentait une nouvelle lésion.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 mai 2023 (RG 21/00682) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l'instance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 17 septembre 2020
- Appel formé Appelant : laquelle en · le 14 juin 2023 laquelle en a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE S.A.S.U. [1] DQHSE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE LA SEINE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [1] d'un jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00682) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [T] était salarié de la SASU [1] (la Société) depuis le 1er octobre 2013 en qualité d'ouvrier spécialisé lorsqu'il a informé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 17 septembre 2020.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 21 septembre suivant indique : « activité de la victime lors de l'accident : prestation de nettoyage » ; « nature de l'accident : M. [T] déclare ne pas se sentir bien et vouloir rentrer à son domicile », le siège et la nature des lésions étaient non précisés.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 mentionne les constatations suivantes : « malaise + dyspnée sur le lieu du travail, asthénie ce jour sibilants -> asthme probable ».
Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 3 octobre 2020.
Par courrier du 6 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 5] (la Caisse) notifiait à la Société sa décision de prise en charge de l'accident du 17 septembre 2020 au titre de la législation sur le risque professionnel.
La date de consolidation de l'état de M. [T] en lien avec l'accident du 17 septembre 2020 a été fixée au 28 mai 2021.
La Société a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre l'accident du travail du 17 septembre 2020.
A défaut de décision explicite, la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel a, par jugement du 25 mai 2023 : - rejeté la demande d'expertise, - débouté la société [1] de ses demandes, - déclaré opposable à la société [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] [T] dans les suites de l'accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2020, - condamné la société [1].
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la disproportion alléguée par la Société entre les lésions initiales et les soins et arrêt de travail ne suffisait pas à créer un doute sur leur caractère professionnel ; que de simples doutes sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisaient pas à renverser la présomption d'imputabilité et que l'employeur ne produisait pas d'éléments probants de nature à établir l'existence d'un état antérieur avéré ou l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Le jugement a été notifié à la Société le 14 juin 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 10 juillet suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 28 avril 2025 puis renvoyée, faute pour les parties d'être en état, aux audiences des 13 octobre 2025 et 30 mars 2026.
A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions qu'elle amende à l'audience, demande à la cour de : - juger que les arrêts de travail à compter du 5 décembre 2020 sont en lien avec une nouvelle lésion, - juger que la CPAM aurait dû transmettre le double du certificat médical de nouvelle lésion, - juger que la CPAM aurait dû permettre à l'employeur d'émettre des réserves motivées, - juger que la CPAM aurait dû statuer sur l'imputabilité de cette lésion et en informer l'employeur et, en conséquence, - déclarer l'ensemble des arrêts et soins prescrits postérieurement au 05.12.2020, inopposable à son égard.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05461
Résumé source
00682 APPELANTE S.A.S.U. [1] DQHSE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE LA SEINE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en…