Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 23/06501
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La Caisse oppose que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation, et qu'à défaut pour l'employeur de prouver l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail et les soins et arrêts de travail indemnisés par la Caisse, la présomption d'imputabilité est totalement opérante.
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01809) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01809) en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant.
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- Analyse: Elle ajoute qu'en présence d'un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur, il appartient au juge de rechercher si les arrêts ne sont pas imputables à cet état et que le seul fait que la CMRA se soit prononcée ne saurait priver l'employeur de la possibilité de solliciter une mesure d'instruction, ce d'autant que selon le docteur [O] cette commission s'est contentée d'appliquer la présomption d'imputabilité.
- Analyse: Toutefois, il n'appartient pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail comme il l'a été relevé ci-avant, de sorte que la critique du docteur [O] apparaît non fondée.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01809) en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a, le 20 mai 2021
- Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 10 octobre 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
PPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 INTIMEE CPAM DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/01809) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES M. [D] [Y] était employé de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 1er octobre 2005 en qualité de chauffeur, lorsqu'il a été victime d'un accident le 28 mai 2020 au volant de son camion, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision en date du 20 juillet 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après désignée 'la Caisse').
Le certificat médical initial du 28 mai 2020 mentionnait "accident de la voie publique avec luxation de l'épaule gauche et plaies multiples" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28 juin 2020.
Le 27 novembre 2020, la Caisse a fixé la date de guérison au 30 octobre 2020.
La Société a saisi en contestation de l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a, le 20 mai 2021, rejeté le recours, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, qui a, par jugement du 19 septembre 2023 : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la Société, - rejeté sa demande d'expertise, - lui a déclaré opposables les arrêts et soins prescrits jusqu'au 30 octobre 2020, - rejeté toute autre demande contraire, - mis les dépens à sa charge.
Le jugement a été notifié à une date non connue de la cour à la Société laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 10 octobre 2023, enregistrée au greffe, aux fins d'infirmation de tous les chefs.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions en réponse et récapitulatives, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, - ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 28 mai 2020, déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes, et dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - faire injonction à la Caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'à son médecin conseil, le docteur [O], l'ensemble des pièces médicales et tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, - communiquer le moment venu, le rapport de l'expert au docteur [O], conformément aux dispositions de l'article R142-16-4 du code de la sécurité sociale, - débouter la Caisse de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - débouter la Société de l'ensemble de ses demandes ; - subsidiairement, ordonner une mesure de consultation ; - condamner la Société au versement de la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande de mesure d'instruction Le tribunal a retenu que les conclusions médico-légales du médecin conseil n'avancent aucune discussion médicale circonstanciée utile quant à l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, et ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité et n'établit pas l'existence d'une difficulté d'ordre médical permettant d'ordonner une mesure d'expertise.
Il observe que le certificat médical initial ainsi que le dernier certificat médical de prolongation mentionnent une luxation de l'épaule, lésion qui a donc subsisté jusqu'à la dernière prolongation admise par la Caisse.
Moyens des parties La Société soutient que la majorité des arrêts de travail est imputable à un état antérieur évoluant pour son propre compte à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ainsi que l'a mis en évidence son médecin conseil, le docteur [O].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06501
Résumé source
APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 INTIMEE CPAM DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET…