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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 22/09843

Mots-clés droit social

Travail dissimuléPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
22/09843

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09843 - N° Portalis 35L7-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYBR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11152 APPELANT URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [S] [G] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.S. [1] venant aux droits de la SAS [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France d'un jugement rendu le 4 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/11152) dans un litige l'opposant à la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1].

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier du 13 novembre 2018, l'Urssaf d'Ile de France a notifié à la SAS [2] une lettre d'observations lui indiquant qu'elle était redevable de la somme de 176 737 euros de cotisations et de 70 694 euros de majorations de redressement pour la période du 1er février 2017 au 31 mars 2018 au titre de la solidarité financière avec la SASU [3], qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé le 23 juillet 2018.

Par courrier du 19 décembre 2018, l'Urssaf a maintenu, à la suite des observations, le redressement.

L'Urssaf a adressé une mise en demeure le 29 janvier 2019 à la Société de payer la somme de 247 431 euros, laquelle a saisi la commission de recours amiable afin de voir annuler le redressement et la mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 juillet 2019 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, la société [2] a contesté la décision implicite de rejet de l'Urssaf d'Ile de France et a sollicité l'annulation de la mise en demeure qui lui a été délivrée le 29 janvier 2019.

La commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 30 septembre 2019.

La société [2] a déposé une seconde requête en annulation de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable prise lors de sa séance du 30 septembre 2019.

Le tribunal a par jugement du 4 novembre 2022 : - infirmé le redressement entrepris par l'Urssaf Ile de France à l'encontre de la Société [2] sur le fondement de la solidarité financière du donneur d'ordre, - annulé la mise en demeure délivrée le 29 janvier 2019 à la Société [2], - débouté l'Urssaf Ile de France de sa demande reconventionnelle en paiement, - débouté la Société [2] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - mis les dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le procès-verbal de travail dissimulé n'était pas produit au débat de sorte qu'il n'était pas en mesure de vérifier que le sous-traitant avait fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 9 novembre 2022 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 30 novembre suivant.

La SAS [1] (la Société) est venue aux droits de la SAS [2] à la suite de la radiation de cette dernière le 27 novembre 2024.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 4 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée, faute pour les parties d'être en état, à l'audience du 12 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

L'Urssaf Ile de France, se référant à ses conclusions d'appelante n°3, demande à la cour de : - déclarer son appel régulier, - rejeter la péremption d'instance soulevée par la partie adverse, - constater qu'elle produit le procès-verbal de travail dissimulé n°223/2018 établi le 23 juillet 2018 et transmis à M. le Procureur de la République, En conséquence, - constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2022 est devenu sans objet, Et statuant à nouveau, Sur la forme, - déclarer régulière la lettre d'observation du 13 novembre 2018, la procédure de solidarité financière et la mise en demeure du 29 janvier 2019, Sur le fond, - déclarer irrecevable la contestation du redressement notifié au sous-traitant, - dire et juger bien fondé le redressement opéré et contesté au titre de la procédure de solidarité financière, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2019, - accueillir sa demande reconventionnelle en paiement et condamner la société [1] venant aux droits de la Société [2], au paiement de la quote-part des cotisations et majorations non réglées par la société [3] au prorata du chiffres d'affaires qu'elle a réalisé avec la Société [2] pour un montant de 247 431 euros soit : *cotisation : 176 737 euros, *majorations de redressement : 70 694 euros, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société, - condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société, se référant à ses conclusions d'intimée n°3, demande à la cour de : In Limine Litis : - constater l'absence de diligences des parties depuis le 1er décembre 2022, - juger que l'instance en cause d'appel est périmée, En conséquence, - constater l'extinction de l'instance.

A défaut, sur le fond du litige : - écarter des débats la pièce adverse n°2 (NB : PV de travail dissimulé) communiquée en violation du principe du contradictoire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 4 novembre 2022, En conséquence, - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2019 confirmant la mise en demeure de l'Urssaf, - annuler le redressement opéré par l'Urssaf d'Ile de France et la mise en demeure de l'Urssaf d'Ile de France en date du 29 janvier 2019 et tendant à mettre à sa charge, le montant de 247.431 euros, réparti comme suit : * 176.737 euros à titre de cotisations (01/02/2017 au 31/03/2018), * 70.694 euros à titre de majorations de redressement, - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, - subsidiairement réduire le montant du redressement à de plus justes proportions En tout état de cause, et y ajoutant : - condamner l'Urssaf d'Ile de France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf d'Ile de France aux entiers dépens.