Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/06265
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01220) en toutes ses dispositions.
- Procédure: FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Mme [K] [R] a interjeté appel du jugement n° RG 22/01220 rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse »).
- Solution: CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu; CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01220) en toutes ses dispositions; LAISSE les dépens d'appel à la charge de la Caisse.
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- Demandes: La Caisse, par la voix de son conseil, demande que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
- Analyse: Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [K] [R] été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience.
Conclusion : CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01220) en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 6 février 2014
- Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 août 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
0 APPELANTE Madame [K] [R] divorcée [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Carole Yturbide, avocat au barreau de Seine St Denis (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-512485 du 22/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIME CPAM DE SEINE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Mme [K] [R] a interjeté appel du jugement e d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse »).
Le litige à l'origine de cette décision porte sur la fixation d'un taux incapacité permanente partielle suite à l'accident du travail du 6 février 2014 dont Mme [K] [R] a été victime, consolidé le 30 juin 2021.
La Caisse lui a reconnu un taux incapacité permanente partielle de 8 %.
Mme [K] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 3 mai 2022, confirmé le taux de 8 %.
Par courrier reçu le 10 août 2022 au greffe du service du contentieux sociale du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [K] [R] a saisi ce tribunal en contestation de son taux d'incapacité permanente.
Par jugement avant dire droit du 24 mars 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2023.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a : - rejeté la demande de renvoi ; - dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] [R], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 6 février 2014 est de 10 % à compter du 1er juillet 2020 ; - débouté Mme [K] [R] de sa demande de reconnaissance d'un coefficient professionnel ; - renvoyé Mme [K] [R] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 6] ; - condamné la Caisse aux dépenses d'instance ; - ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié aux parties le 11 juillet 2023, réceptionné par Mme [K] [R] le 18 juillet 2023, qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 7 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023 à laquelle, l'appelante, bien que régulièrement avisée par lettre simple du 5 mars 2025, des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présente ni représentée.
La Caisse, par la voix de son conseil, demande que soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [K] [R] été régulièrement avisé par lettre simple, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [K] [R] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06265
Résumé source
1220 APPELANTE Madame [K] [R] divorcée [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Carole Yturbide, avocat au barreau de Seine St Denis (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-512485 du 22/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIME CPAM DE SEINE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN…