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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/03445

Date
15/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
23/03445
Montant détecté
500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-241) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [1] recevable.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-241) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai.
  • Solution: DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable; INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-241) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [1] recevable; STATUANT à nouveau et y ajoutant, JUGE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] du 5 août 2020 prenant en charge, au titre du risque professionnel, le malaise suivi du décès dont a été victime [L] [Z] le 29 avril 2020.
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  • Analyse: Elle fait grief au tribunal d'avoir considéré que le courriel adressé par la Caisse à l'employeur le 18 mai 2020 s'analysait en une sollicitation de l'employeur au sens de l'article précité alors qu'il s'agissait seulement d'une information sur les modalités de sa participation à l'instruction.
  • Analyse: L'employeur a alors adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] une déclaration d'accident du travail décrivant les circonstances de cet accident en ces termes « La victime déchargeait de la marchandise avec un transpalette électrique.

Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-241) sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société [1] recevable.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail soulignant que la Société avait bien été sollicitée par courriel du 18 mai 2020
  2. Appel formé a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 18 avril 2023
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 30 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 21-241) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : [L] [Z] était salarié intérimaire de la société [1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de conducteur poids-lourd lorsque, mis à la disposition de la société [2] à [Localité 6], il a été victime, le jour de son embauche, le 29 avril 2020 à 9 heures, et sur le lieu de sa mission, d'un malaise.

Malgré l'intervention des pompiers et du SAMU, son décès a été constaté à 10h50.

L'employeur a alors adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] une déclaration d'accident du travail décrivant les circonstances de cet accident en ces termes « La victime déchargeait de la marchandise avec un transpalette électrique.

Selon le témoin, ce dernier s'est effondré sur le sol, victime d'un malaise ; siège des lésions : non précisée ; nature des lésions : malaise mortel ».

Une personne était mentionnée comme témoin à savoir M. [K] [E] Dans la partie réservée aux éventuelles réserves l'employeur renvoyait à la lecture d'un courrier joint.

Effectivement, le 30 avril 2020, la Société accompagnait l'envoi de la déclaration d'accident du travail d'une lettre remettant en cause le caractère professionnel du malaise et du décès de son salarié faisant valoir, en substance l'absence de tout fait accidentel ou soudain à l'origine du malaise et de conditions de travail habituelles ne nécessitant aucun effort particulier soulignant qu'il s'agissait du premier jour de travail de l'intérimaire.

Elle évoquait l'existence d'un état antérieur comme étant à l'origine exclusive de l'accident.

A l'issue de son instruction, la Caisse a considéré que le malaise et le décès étaient d'origine professionnelle et les a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Elle a notifié cette décision à la Société le 5 août 2020 qui l'a contestée devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée 'la [3]').

La [3] ayant, lors de sa séance du 2 décembre 2020, débouté la Société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, elle a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a : - déclaré la SAS [1] recevable mais mal fondée en son recours, - débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses prétentions, - l'a condamnée aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a écarté toute violation par la Caisse des obligations qui lui incombaient dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail soulignant que la Société avait bien été sollicitée par courriel du 18 mai 2020 par l'agent enquêteur assermenté pour recueillir ses observations et que le témoin présent lors du malaise mortel avait également été interrogé dans le cadre de l'enquête, Le tribunal rappelait encore que la Caisse n'avait d'obligation de consulter son médecin conseil que dans le cadre de l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail, et non pas au stade de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, qui était réglementée par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale.

S'agissant plus spécifiquement de l'absence d'autopsie, le tribunal indiquait que le salarié étant décédé au temps et au lieu du travail dans l'exercice de son activité professionnelle, la Caisse pouvait légitimement considérer qu'il n'existait aucun doute sur l'imputabilité du décès et estimer également qu'une telle mesure n'était pas nécessaire pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident mortel de [L] [Z].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
23/03445
Résumé source

/00241 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE [Localité 3] [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en…