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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 22/02423

Date
15/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
22/02423
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [N] [W] était salariée de l'Association [3] (« l'Association ») depuis le 1er mai 2016 en qualité d'agent de nettoyage lorsqu'elle a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 30 juillet 2018.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [3] d'un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/09589) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022 (RG 19/09589) en toutes ses dispositions; Y ajoutant; REJETTE toute autre demande des parties plus ample ou contraire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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  • Demandes: La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, débouter la société [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes.
  • Analyse: L'Association sollicite, à titre extrêmement subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en invoquant le respect des droits de la défense et l'existence d'un différend d'ordre médical relatif à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail du 30 juillet 2018.

Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2022 (RG 19/09589) en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail subi par Mme [N] [W] le 30 juillet 2018
  2. Appel formé a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 28 janvier 2022
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

89 APPELANTE Association [1] (prise en son établissement [2] [Adresse 1] [Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129 INTIMEE CPAM 38 - [Localité 4] ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [3] d'un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/09589) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [W] était salariée de l'Association [3] (« l'Association ») depuis le 1er mai 2016 en qualité d'agent de nettoyage lorsqu'elle a avisé son employeur avoir été victime d'un accident au travail survenu le 30 juillet 2018.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 31 juillet suivant mentionne: « circonstances détaillées de l'accident : chez notre client [B] [K] à [Localité 7], Mme [W] assure le nettoyage des locaux.

Dans la zone des archives au 1er étage, en changeant le rouleau-tissu essuie-mains des toilettes hommes, elle a ressenti une vive douleur dans l'épaule droite et les cervicales. « J'ai eu envie de vomir ».

Elle s'est reposée à l'accueil jusqu'à 14h. et son collègue a fini le chantier. » ; « siège des lésions : Epaule droite et cervicales » ; « nature des lésions : Douleurs ».

Le certificat médical établi le 1er août 2018 constate une « cervicalgie avec probable NCB droite Bilan RX demandé » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 août 2018 et des soins jusqu'au 30 août 2018.

Par courrier du 7 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (« la Caisse ») a notifié à l'Association sa décision de prise en charge de l'accident du 30 juillet 2018 au titre du risque professionnel.

A la suite de l'imputation sur le compte employeur de 173 jours d'arrêts de travail, l'Association a contesté la durée des arrêts de travail et des soins à l'accident du 30 juillet 2018 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 11 mars 2019.

C'est dans ce contexte que l'Association a formé un recours contentieux devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.

L'état de Mme [W] a été déclaré consolidé au 2 octobre 2020 et l'assurée s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, au titre des séquelles d'une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite consistant en une limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière.

Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal, statuant sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [W], a : - dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale, - débouté l'association [1] de son recours et l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, - validé la décision du 07 août 2018, - déclaré opposable à l'association [1] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail subi par Mme [N] [W] le 30 juillet 2018, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, - condamné l'association [1] à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'Association n'avait produit aucune pièce de nature à renverser la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse justifiait que la salariée avait déclaré un accident du travail subi durant son activité professionnelle, au temps et au lieu du travail ; que la continuité des soins et des symptômes était justifiée par la production des arrêts de travail successifs ; que l'avis médico-légal du docteur [I] ne concernait que l'évaluation du taux d'IPP et non pas la durée des arrêts de travail et qu'une mesure d'expertise n'était pas justifiée.

Le jugement a été notifié à l'Association le 24 janvier 2022, laquelle en a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 28 janvier 2022.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 17 mars 2025 puis renvoyée, faute pour les parties d'être en état, aux audiences des 27 octobre 2025 et 16 mars 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
22/02423
Résumé source

09589 APPELANTE Association [1] (prise en son établissement [2] [Adresse 1] [Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129 INTIMEE CPAM 38 - [Localité 4] ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE…