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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 22/02080

Date
15/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
22/02080
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: La Société a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022 devant la présente cour laquelle, par arrêt du 27 juin 2025, a: déclaré l'appel formé par la société [1] recevable, avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique qu'elle a confiée au docteur [A] [E] avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par Mme [O] [I] en rapport avec la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 28 mars 2018 à la date de la consolidation du 1er juillet 2018, dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hain.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-1866) sauf en ce qu'il a déclaré le recours formé par la SAS [1] recevable; STATUANT à nouveau et y ajoutant; FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] à la suite de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » dont elle souffre depuis le 28 mars 2018 opposable à la société [1] à 8 %.
  • Demandes: La Société, indique oralement qu'elle sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.
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  • Analyse: Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.

Conclusion : INFIRME le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-1866) sauf en ce qu'il a déclaré le recours formé par la SAS [1] recevable, STATUANT à nouveau et y ajoutant, FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] à la suite de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » dont elle souffre depuis le 28 mars 2018 opposable à la société [1] à 8 %.

Texte de la décision

PELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM DU HAINAUT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : X1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 2 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry (RG 19/1866) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [O] [I] était salariée de la société [1] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 1er septembre 1993 en qualité d'hôtesse de caisse lorsque, le 21 juin 2018, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qu'elle accompagnait d'un certificat médical initial établi par le docteur [C] [S] mentionnant « I.R.M. bilan de rupture partielle de la fonction (') du supra épineux de petits.

Chirurgie programmée le 12/04/2018 ».

La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 1er juillet 2019 et, au regard de la subsistance de séquelles à cette date, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 11 %.

La Société a contesté le bien fondé de cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 7 janvier 2020, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assurée.

La Société a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, lequel, par jugement du 2 décembre 2021 a : - déclaré le recours formé par la SAS [1] recevable, - déclaré opposable à la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 11 % attribué à Mme [O] [I] par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut suite à la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2018, - condamner la société Carrefour aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'avis du médecin consultant produit par la Société aux débats n'était pas probant et qu'il ne permettait pas de révéler un différend d'ordre médical justifiant le recours à une expertise.

La Société a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022 devant la présente cour laquelle, par arrêt du 27 juin 2025, a : - déclaré l'appel formé par la société [1] recevable, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique qu'elle a confiée au docteur [A] [E] avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présentée par Mme [O] [I] en rapport avec la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 28 mars 2018 à la date de la consolidation du 1er juillet 2018, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-18-1 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ; - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mars 2026.

L'expert a réalisé sa mission le 9 novembre 2025 et adressé son rapport au greffe de la juridiction le 13 novembre suivant.

A l'audience, la Société, indique oralement qu'elle sollicite l'entérinement du rapport d'expertise.

La Caisse, confirmant oralement les termes de son courrier du 15 mars 2026, s'en rapporte à la décision de la cour.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour mis son arrêt en délibéré au 15 mai 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
22/02080
Résumé source

6 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM DU HAINAUT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : X1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER…