Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 5 - Chambre 15
Pôle 5 - Chambre 15Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 26/07005
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Pour ce faire, RATP Smart Systems a conclu avec [I] un " Contrat Pack V0" le 5 juin 2023, lui permettant de proposer à ses utilisateurs la fonctionnalité d'achat de Titres [I] sur son application 'Bonjour RATP'.
- Demandes et arguments : Le 1er septembre 2025, Apple a formé un recours en annulation de la décision n°2025-066 du 31 juillet 2025 de l'ART relative à la demande de mesures conservatoires, devant la Cour d'appel de Paris, en ce que l'ART a rejeté sa demande de mise hors de cause.
- Solution: Prononce le retrait des articles 8 et 10 de la Décision, lesdits articles prononçant des injonctions à l'égard de la société Apple. 43. Il en résulte, d'une part, qu'à la date d'introduction de la demande en sursis à exécution de la décision n°2026-013 introduite par la société Apple le 28 avril 2026, elle était déjà mise hors de la cause dans la procédure de règlement de différend précitée, et d'autre part, que, depuis la décision modificative n°2026-042 intervenue le 18 mai 2026, les injonctions prononcées à l'égard de la société Apple dans les articles 8 et 10 ont disparu de l'ordonnancement juridique. 44.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé [I]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n°44, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 26/07005 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CND2O
Décision déférée : Décision n° 2026-013 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 1263-1 et R. 1263-7 du code des transports ;
Assistée de M. Valentin HALLOT, greffier lors des débats et de Mme Véronique COUVET, Greffier lors de la mise à disposition ;
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale.
Vu l'assignation délivrée le 28 avril 2026 pour l'audience publique du 24 juin 2026 par:
Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit irlandais
Prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est sis [Adresse 1] (IRLANDE)
Élisant domicile au cabinet LX [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Fanny MAHLER du cabinet LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J030
REQUÉRANTE AU SURSIS À EXÉCUTION
A
ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Etablissement public
Pris en la personne de son représentant légal
Immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le n° 287 500 078
Dont le siège social est au [Adresse 3]
[Localité 3]
Élisant domicile au cabinet LX [Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Maîtres Katia BONEVA-DESMICHT et Arnaud CABANES de l'AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0445
S.A.S. RATP SMART SYSTEMS
Prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 519 874 598
Dont le siège social est au : [Adresse 4]
[Localité 7]
Élisant domicile au cabinet BAECHLIN MOISAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Maîtres Bastien THOMAS et François AUBIN de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0301
DÉFENDEURS AU SURSIS À EXÉCUTION
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS
Prise en la personne de son président
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Réprésentée par Messieurs [Y] [T] et [Z] [Q], dûment mandatés
Et après avoir entendu en audience publique du 24 juin 2026, les conseils de la requérante, les conseils des défenderesses, les représentants de l'Autorité de régulation des transports et Madame Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocat général en son avis ;
Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCÉDURE
1. [I] est un établissement public administratif chargé de l'organisation des services réguliers de transport public de personnes en Île-de-France. Elle a le statut d'autorité organisatrice de la mobilité ("AOM ") au titre duquel elle fixe les conditions tarifaires, d'utilisation et de réservation des titres de transport en commun nécessaires pour se déplacer en Île-de-France (les " titres " ou " produits tarifaires "). Pour pouvoir être utilisés, ces titres doivent être chargés sur une carte de transport, dénommée " Passe Navigo ".
2. Dans ce cadre, elle exploite un " service numérique multimodal " (" SNM ") c'est-à-dire un " service numérique qui permet la vente de services de mobilité ", sous la forme d'une application dénommée " Ile-de-France Mobilités " par laquelle elle vend des titres.
3. Elle a élaboré un contrat-type, dit " Contrat Pack V0 " prévoyant les conditions dans lesquelles les fournisseurs de SNM peuvent délivrer les titres de transport [I].
4. RATP Smart Systems est une filiale indirectement détenue par la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, " la RATP "). Elle exploite un SNM, sous la forme d'une application mobile intitulée " Bonjour RATP ", qui permet à ses utilisateurs de comparer, réserver et payer des titres émis par [I].
5. Pour ce faire, RATP Smart Systems a conclu avec [I] un " Contrat Pack V0" le 5 juin 2023, lui permettant de proposer à ses utilisateurs la fonctionnalité d'achat de Titres [I] sur son application 'Bonjour RATP'.
6. La société Apple Distribution International Limited (ci-après, " Apple ") assure la commercialisation et la distribution des produits Apple en Europe, notamment des téléphones. Ces appareils disposent d'un portefeuille dématérialisé dénommé " Wallet ", qui permet notamment de stocker et recharger des titres de transport.
7. [I] et Apple ont conclu le 25 février 2022 un contrat de " mise à disposition de la technologie Apple pour la dématérialisation des titres de transport francilien ", appelé " Transit Issuer Agreement " par lequel Apple permet :
- la dématérialisation et le stockage des Passes Navigo au sein de l'Apple Wallet, permettant au voyageur de se déplacer sans sa carte physique et de valider son trajet avec son appareil Apple aux bornes de contrôle des Titres.
- la charge et la recharge des Passes Navigo dématérialisés au sein de l'Apple Wallet, permettant à l'utilisateur d'avoir directement accès au SNM d'[I] via l'Apple Wallet sans avoir à passer par un guichet physique, en payant par la technologie Apple Pay.
8. Le 19 septembre 2024, RATP Smart Systems a introduit une procédure de règlement de différend à l'encontre d'[I] devant l'Autorité de régulation des transports (ci-après, 'l'ART') relatif au contenu du Contrat Pack V0 et aux conditions de dématérialisation des cartes et titres d'[I] au sein de l'Apple Wallet.
9. Par courrier du 27 mai 2025, le président de l'ART a attrait Apple à la procédure.
10. Le 7 juillet 2025, RATP Smart Systems a introduit, accessoirement à sa demande au fond de règlement de différend, une demande de mesures conservatoires ayant pour objet d'enjoindre à [I] de traiter l'ensemble des SNM, dont ceux de RATP Smart Systems, de façon égalitaire en leur permettant de délivrer le Titre Navigo Liberté + et en modifiant certaines dispositions du Contrat Pack V0.
11. Par une décision n° 2025-066 du 31 juillet 2025 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, l'ART a rejeté la demande d'Apple "visant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS " considérant que la présence de la société Apple est indispensable compte tenu de la saisine portant sur les conditions de dématérialisation des produits tarifaires [I] dans le Wallet d'Apple et de la conclusion de conventions entre [I] et Apple, et entre RATP Smart Systems et Apple.
12. Le 1er septembre 2025, Apple a formé un recours en annulation de la décision n°2025-066 du 31 juillet 2025 de l'ART relative à la demande de mesures conservatoires, devant la Cour d'appel de Paris, en ce que l'ART a rejeté sa demande de mise hors de cause.
13. Par un arrêt n° 25/14282 du 26 mars 2026, la Cour d'appel de Paris, statuant sur le recours en annulation formé par Apple contre la décision n° 2025-066 de l'ART relative à la demande de mesures conservatoires présentée par RATP Smart Systems, a mis hors de cause Apple dans cette procédure de règlement de différend, tant sur la procédure de mesures conservatoires que sur la procédure au fond.
14. Par une décision n° 2026-013 du 18 février 2026 statuant sur la demande de règlement de différend introduite par RATP Smart Systems le 19 septembre 2024 l'opposant à [I] et relative au Contrat Pack V0, l'ART a décidé :
" Article 1 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités ([I]) :
S'agissant du Navigo Liberté +, et dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision :
- de fournir à RSS - et aux fournisseurs de SNM signataires du Pack V0 qui le demandent - une interface d'accès au SIS, selon le scénario 3.1 visé au point 105, qui permette la délivrance du Navigo Liberté + dématérialisé par les applications mobiles de ces SNM. À cette fin, il est notamment enjoint à [I] de mettre à disposition des SNM les API requises pour ce scénario et de fournir la documentation et les prestations d'accompagnement associées à ce scénario ;
- de modifier le contrat conclu avec RSS et le contrat-type Pack V0, de manière à permettre aux fournisseurs de SNM de délivrer le Navigo Liberté + dématérialisé sur leurs applications mobiles ;
- de fixer, le cas échéant, une compensation financière d'accès correspondante, calculée selon les modalités précisées au point 93 ;
S'agissant des produits tarifaires [I] disponibles sur le site internet d'[I], et dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision :
- de fournir à RSS - et aux fournisseurs de SNM qui le demandent - une interface d'accès au SIG a minima au travers d'une technologie de type webview au site internet d'[I], qui permette aux sites internet des SNM la délivrance de l'intégralité des produits tarifaires disponibles sur le site internet d'[I] ;
- d'élaborer et de publier des conditions générales et particulières d'accès correspondantes ;
- de fixer, le cas échéant, une compensation financière d'accès correspondante, calculée selon les modalités précisées au point 93 ;
Il est également enjoint à Île-de-France Mobilités de garantir aux SNM une continuité d'accès à son(ses) futur(s) service(s) numérique(s) de vente, dans des conditions équitables avec ses propres canaux de distribution, en cas d'évolutions ou de restructurations futures de son infrastructure billettique.
Article 2 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités de mettre en 'uvre, dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision, les mesures nécessaires afin de permettre à RSS - ainsi qu'à tous les fournisseurs de SNM signataires du contrat Pack V0 qui le demandent - de bénéficier, sur leur application mobile, d'une solution de paiement commune pour l'ensemble des produits tarifaires en prépaiement couverts par le Pack V0 et qui permette le paiement, en une seule fois, de paniers mixtes combinant, soit différents produits tarifaires d'[I], soit des produits tarifaires d'[I] et des produits autres que ceux d'[I].
Article 3 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision, de supprimer l'article 3.4.1 du contrat conclu avec RSS et du contrat-type Pack V0, en tant qu'il interdit la vente combinée de produits [I] avec d'autres produits non-IdFM, et de prévoir la possibilité pour les SNM d'associer la délivrance de produits tarifaires [I] à des produits autres que ceux d'[I].
Article 4 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités :
- de prévoir, dans les contrats202 par lesquels il fournit aux fournisseurs de services numériques multimodaux une interface permettant l'accès des usagers à son ou ses services numériques de vente de produits tarifaires [I], une rémunération raisonnable, équitable, transparente et proportionnée de ces fournisseurs pour la distribution des produits tarifaires [I], établie à partir :
- d'une rémunération de base applicable à tous les fournisseurs de services numériques multimodaux, fixée dans les conditions générales des contrats susmentionnés, et pouvant notamment être établie sur la base de tout ou partie des méthodes visées aux points 157 à 169 de la présente décision ;
- le cas échéant, de modulations pouvant être négociées - sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires figurant dans les conditions générales - à partir de tout ou partie des éléments visés aux points 162 à 166 de la présente décision, dans le cadre de conditions particulières propres à chaque contrat conclu par [I] avec un fournisseur de service numérique multimodal ;
- de négocier de bonne foi, dans les meilleurs délais, le niveau et les modalités de cette rémunération avec RSS et avec chaque signataire du contrat Pack V0 qui en fait la demande ;
- de prévoir les modalités et délais de révision de cette rémunération, de manière à garantir aux parties une visibilité sur leur modèle d'affaires ;
- de verser à RSS et à chaque signataire du contrat Pack V0 qui en fait la demande la rémunération ainsi déterminée, en l'appliquant rétroactivement aux ventes de produits tarifaires [I] réalisées, par ces fournisseurs de SNM, à compter de la date de notification de la présente décision.
À défaut de détermination d'une rémunération négociée entre les parties :
- dans un délai de 4 mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Autorité, qui sera informée de ce désaccord à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, fixera à titre provisoire, une rémunération comprise entre 2,5 % et 5 % du prix des produits tarifaires d'[I] vendus par chacun des fournisseurs de SNM ; cette rémunération fera l'objet d'une régularisation a posteriori lorsque la rémunération définitive aura été établie, soit par les parties, soit par l'Autorité dans les conditions décrites ci-après ;
- dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la présente décision :
- il est enjoint à Île-de-France Mobilités de transmettre à l'Autorité : (i) un audit, réalisé par un tiers indépendant, de l'isolation, au sein d'une comptabilité analytique, des produits et des coûts spécifiques supportés au titre de ses activités de distribution numérique sur les cinq précédents exercices comptables disponibles pour l'application d'IdFM et le SIS, ainsi que sur les deux derniers exercices pour le site internet d'[I] et le SIG, en incluant notamment les postes de coûts et les produits tels que décrits en annexe 1 de la présente décision ; ainsi que (ii) l'ensemble des échanges intervenus entre les parties lors des négociations ;
- il est enjoint à la société RATP Smart Systems de transmettre à l'Autorité une comptabilité analytique des produits et des coûts spécifiques supportés au titre de ses activités de distribution numérique pour l'application " Bonjour RATP ", ainsi que les produits et coûts des autres activités de RSS, sur les cinq précédents exercices comptables disponibles et tels que décrits en annexe 2 de la décision ;
- l'Autorité, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, fixera le niveau et les modalités de la rémunération définitive devant figurer au contrat. Pour calculer cette rémunération, elle pourra notamment se fonder (i) sur tout ou partie des éléments visés aux points 157 à 169 de la présente décision, (ii) sur les échanges intervenus entre les parties lors des négociations, (iii) sur toute étude qui pourrait être réalisée par elle-même ou un tiers mandaté par elle et (iv) sur les éléments comptables susvisés. La rémunération ainsi fixée par l'Autorité sera appliquée rétroactivement aux ventes de produits tarifaires [I] réalisées par RSS à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, de :
- supprimer, dans le contrat Pack V0 conclu avec RSS et dans le contrat-type Pack V0, l'article 6.3 de l'annexe n° 1 et l'article 8.4 du contrat, en tant que ces articles confèrent à [I] un droit de priorité pour déployer les évolutions sur le Canal Mobile et pour communiquer sur les nouvelles offres et les nouveaux services ;
- préciser l'article 6.3.4 du contrat Pack V0 conclu avec RSS et du contrat-type Pack V0, de manière à ce qu'il ne permette pas à l'application [I] de déployer en phase de production une nouvelle version de SDK, en priorité par rapport aux autres SNM.
Article 6 Il est enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision :
- de supprimer l'article 8.2 du contrat conclu avec RSS et du contrat-type Pack V0;
- de prévoir, dans le contrat-type pack V0 et dans le contrat conclu avec RSS, toutes les mesures propres à interdire toute communication ou diffusion, directe ou indirecte, d'informations commercialement sensibles par les personnels d'[I] qui reçoivent les éléments de communication de la part des fournisseurs de SNM tiers, au profit ou à destination de ceux affectés aux activités de distribution de l'application et du site internet [I] et de leur politique commerciale - par exemple au travers d'un plan de gestion des informations confidentielles qui serait annexé à ce contrat.
Article 7 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités et à la société RATP Smart Systems, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision :
- de négocier et de définir de manière claire et précise, dans le contrat conclu entre [I] et RSS, les données à transmettre par RSS à [I] et les modalités de cette transmission, dans le respect des dispositions du code des transports, notamment de celles prévoyant une obligation légale de transmission des seules données nécessaires aux trois finalités prévues au 3° du II de l'article L. 1115-10 du même code ;
- de négocier et de définir, dans le respect du RGPD, des clauses permettant :
- à [I] d'utiliser les données qui doivent légitimement lui être transmises en sa qualité de gestionnaire de services de mobilité ;
- à RSS d'utiliser, pour les besoins de l'exercice de sa mission de distribution, les données, notamment de ventes et relatives aux clients, récoltées via son application mobile.
Il est également enjoint à Île-de-France Mobilités, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, d'insérer, dans le contrat conclu avec RSS et dans le contrat-type Pack V0, des clauses contenant toutes les mesures propres à garantir que les personnes chargées du site et de l'application [I] ainsi que de leur politique commerciale ne puissent accéder (i) aux données transmises par les SNM tiers dans le cadre de la mise en 'uvre du contrat Pack V0 (ii) et aux autres données relatives à la distribution dont dispose [I] en sa qualité d'AOM. Ces mesures peuvent, par exemple, prendre la forme d'un plan de gestion des informations confidentielles annexé au contrat, identifiant notamment les personnels concernés, leurs obligations de confidentialité, et les modalités de transmission et de stockage des informations concernées.
Article 8 : Il est enjoint à Île-de-France Mobilités et à la société Apple Distribution International Limited, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision, de prendre toutes les mesures apportant la garantie que :
- les SNM ne soient pas désintermédiés par le Wallet d'Apple, c'est-à-dire que l'application SNM à l'origine de l'achat du produit tarifaire conserve, dans le Wallet - dans lequel le produit est nécessairement stocké - sa relation avec l'usager (notamment en ce qui concerne les liens informationnels et le rechargement), quel que soit le parcours que ce dernier utilise (i.e. via l'application SNM ou via le Wallet) ;
- le " parcours natif " dans le Wallet, s'il était maintenu dans son état actuel, soit mis en conformité avec les articles L. 1115-10 et suivants du code des transports, dès lors que ce parcours, en tant qu'il permet l'achat et la recharge de produits tarifaires [I], présente bien la fonctionnalité d'un SNM ;
- les parcours clients des SNM fassent l'objet, dans le Wallet d'Apple, d'un traitement équitable, en ce qui concerne tant leur exposition que leur fluidité203.
Ces mesures pourront, par exemple, se décliner selon l'une ou l'autre des solutions évoquées aux points 290 et suivants, ou selon toute autre solution de nature à apporter les mêmes garanties, et s'accompagner en tout état de cause de la mise en 'uvre des mesures mentionnées au point 293.
Article 9 : Les autres demandes présentées par la société RATP Smart Systems sont rejetées.
Article 10 : Les demandes de la société Apple International Distribution Limited tendant à être mise hors de cause et à déclarer irrecevable à son encontre la demande de règlement de différend de RSS sont rejetées.
Article 11 : Le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à RATP Smart Systems, à Île-de-France Mobilités et à Apple Distribution International Limited et publiée sur le site internet de l'Autorité, sous réserve des secrets protégés par la loi. "
15. Par deux déclarations en date du 19 mars 2026, [I] (numéro de RG 26/04556) et Apple (numéro de RG 26/04631) ont formé un recours en annulation et en réformation contre la décision n° 2026-013 du 18 février 2026 de l'ART.
16. Par assignation en date du 22 avril 2026, [I] a formé une demande devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir le sursis à exécution de la décision n° 2026-013 " en particulier les injonctions prononcées aux articles 1, 4, 7 et 8 de la Décision "( procédure enregistrée sous le numéro de RG n°26/06588).
17. Par assignation en date du 28 avril 2026, Apple a formé une demande devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir le sursis à exécution de la décision n°2026-013 (enregistrée sous le numéro RG 26/07005) aux motifs qu'elle a été mise hors de cause par l'arrêt n° 25/14282 du 26 mars 2026 de la Cour d'appel de Paris, tant sur la procédure de mesures conservatoires que sur la procédure au fond.
18. Par décisionmodificative n°2026-042 du 18 mai 2026, l'ART a procédé au retrait partiel de la décision 2026-013 et a mis hors de cause la société Apple, les autres dispositions demeurant inchangées dans les termes suivants :
' Article 1 : Les dispositions suivantes de la décision de l'Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 sont retirées :
- points 67 à 77 des motifs (" Sur les demandes de la société Apple de la mettre hors de cause et de déclarer la demande en règlement de différend de RSS irrecevable à l'encontre d'Apple ") ;
- points 243 à 294 des motifs (" Sur la mise en place d'un parcours équitable dans le Wallet d'Apple) ;
- articles 8 et 10 du dispositif.
Article 2 : Les dispositions de la décision de l'Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 qui ne sont pas expressément retirées par l'article 1er de la présente décision demeurent inchangées.
Article 3 : La décision n° 2026-013 du 18 février 2026, expurgée des points et articles visés à l'article 1er de la présente décision, et figurant en annexe 2, sera publiée sur le site internet de l'Autorité.
Article 4 : L'instruction de la demande de règlement de différend dont la société RSS a saisi l'Autorité le 19 septembre 2024, et enregistrée sous le numéro 24281, est rouverte uniquement en tant qu'elle porte sur les demandes de RSS relatives à la dématérialisation et à la vente des titres tarifaires [I] dans le Wallet d'Apple (') ".
Sur la demande de sursis exécution de la décision de l'ART n°2026-013 formée par Apple Distribution International Ltd (RG n°26/07005)
19. Par observations du 17 juin 2026, Apple Distribution International, dans le cadre de sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 de l'ART (ci après, 'la Décision') demande au magistrat délégué du premier président de :
In limine litis :
- surseoir à statuer sur la demande de sursis à exécution de la Décision Initiale jusqu'à la plus proche des dates suivantes :
* soit jusqu'à la date à laquelle l'ensemble des recours susceptibles de remettre en cause la Décision de retrait auront été tranchés - en ce compris le recours qu'[I] serait susceptible d'introduire à l'encontre de la Décision de retrait et le pourvoi en cassation forme par l'ART à l'encontre de l'Arrêt du 26 mars 2026 ;
* soit jusqu'à la date à laquelle la Décision Initiale serait rétablie, à quelque moment et pour quelque motif que ce soit.
A titre subsidiaire :
- prendre acte de la mise hors de cause de la société Apple Distribution International Limited dans la procédure de règlement de différend dont la société RATP Smart Systems a saisi l'Autorité de régulation des transports, en application de l'arrêt n° 25/14282 rendu le 26 mars 2026 par la Cour d'appel de Paris ; et
- ordonner le sursis à exécution de la décision n° 2026-013 rendue le 18 février 2026 par l'Autorité de régulation des transports, à l'égard de la société Apple Distribution International Limited, en ce qu'elle a été mise hors de cause de la procédure de règlement de différend susmentionnée et en ce que l'exécution d'une telle décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Apple.
20. Le 17 juin 2026, [I] a indiqué ne pas formuler d'observations.
21. Par observations du 26 mai 2026, la société RATP Smart Systems demande au magistrat délégué du premier président de :
- déclarer sans objet la demande d'Apple tendant au sursis à exécution des articles 8 et 10 de la décision attaquée ;
En conséquence,
- rejeter la demande d'Apple tendant au sursis à exécution des articles 8 et 10 de la décision attaquée.
22. Par observations du 26 mai 2026, l'Autorité de Régulation des Transports demande au magistrat délégué du premier président de :
- dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Apple Distribution International Limited aux fins de sursis à exécution de la décision de l'Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 ;
- rejeter la requête de la societe Apple Distribution International Limited aux fins de sursis à exécution de la décision de l'Autorité n° 2026-013 du 18 février 2026 ;
- condamner la société Apple Distribution International Limited aux entiers dépens de l'instance.
23. Par avis écrit du 22 juin 2026 et à l'audience, le ministère public conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et de la demande de sursis à exécution.
24. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 24 juin 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
25. La société Apple Distribution International demande au délégué du premier président, à titre principal, de surseoir à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la Décision.
26. A titre subsidiaire, elle demande le sursis à exécution de la Décision, soutenant son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
27. Elle fait valoir d'une part, que la décision est entachée d'illégalité et que ce seul fait entraîne des conséquences manifestement excessives pour Apple.
28. Elle soutient d'autre part que 'le caractère imprécis, disproportionné, excessif et inadapté de la mesure d'injonction' prévue par l'article 4 de la Décision expose Apple au risque d'ouverture d'une procédure en recherche et constatation de manquements, voire à l'ouverture d'une procédure de sanction'. A ce titre, elle affirme qu'il est matériellement impossible de mettre en oeuvre les injonctions prononcées par l'ART dans un délai de six mois, soit à compter du 20 août 2026.
29. Elle soutient également que les modifications apportées à l'outil 'Apple Wallet' en exécution de la Décision entraîneraient des conséquences irréversibles sur l'expérience utilisateur, et qu'en cas d'annulation de ladite Décision en cause d'appel, la restauration à l'état antérieur nécessiterait une reconstruction entière des fonctionnalités supprimées, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
30. Le 17 juin 2026, [I] a indiqué ne pas formuler d'observations dans le cadre des demandes de la société Apple.
31. La société SNCF Connect conclut que les demandes d'Apple sont devenues sans objet dès lors qu'Apple ne demande que le sursis à exécution des injonctions prévues par l'article 4 de la Décision, retiré par la décision modificative n°2026-042 prise par l'ART le 18 mai 2026.
32. L'Autorité de régulation des transports, dans ses observations écrites et à l'audience, conclut au non-lieu à statuer dès lors que, d'une part, l'ART a retiré les articles 8 et 10 de la Décision, et d'autre part que la société Apple a été mise hors de cause par la Cour d'appel par arrêt du 26 mars 2026.
33. Le ministère public, dans son avis écrit et à l'audience, conclut au rejet des demandes de la société Apple, considérant qu'elles sont devenues sans objet.
Sur ce, le magistrat délégué :
34. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.'
35. Selon l'article 122 du même code 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
36. Enfin,l'article 31 dudit code dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.
37. Il résulte de l'ensemble de ces textes que le défaut d'intérêt à agir peut être relevé d'office.
38. En l'espèce, à l'audience, le magistrat délégué du premier président a soulevé d'office le défaut d'intérêt à agir de la société Apple International Distribution au regard de la décision de la Cour d'appel de Paris du 26 mars 2026 la mettant hors de cause dans la procédure de règlement de différend dont la société RATP Smart Systems a saisi l'Autorité de régulation des transports.
39. La société Apple International Distribution a déclaré à l'audience : 'Nous sommes aujourd'hui hors de cause mais quand on a présenté nos demandes, les décisions existaient toujours dans l'ordonnancement juridique. Aujourd'hui, elles n'existent plus et ne sont plus exécutoires à l'encontre d'Apple. (...) On a des signaux comme quoi les décisions de retrait pourraient être annulées et rétablies dans l'ordonnancement juridique donc on demande toujours une demande de sursis à statuer sur un sursis à exécution'. Elle demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer de sa demande de sursis à exécution.
40. Le 28 avril 2026, la société Apple International Distribution a introduit une demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 du 18 février 2026 de l'Autorité de régulation des transports prononçant des injonctions à son égard.
41. Or, par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour d'appel de Paris a annulé l'article 4 de la décision de mesures conservatoires n°2025-066 prise le 31 juillet 2025 par l'Autorité de régulation des transports et a mis la société Apple hors de cause dans la procédure de règlement de différend opposant la société RATP Smart Systems et l'établissement public [I] devant l'Autorité de régulation des transports. Aux termes de cet arrêt, la Cour a considéré que 'que le 4ème alinéa de l'article L. 1263-5 du code des transports ne constitue pas une base légale suffisante au droit que l'Autorité estime avoir d'attraire un tiers au différend dont elle est saisie, et d'autre part, qu'une disposition légale est nécessaire pour conférer un tel pouvoir à l'ART. En conclusion de ces développements, comme le soutient à juste titre Apple, cette dernière ne saurait être regardée comme une « partie concernée » au sens de l'article L. 1263-1 du code des transports.'.
42. Le 18 mai 2026, l'Autorité de régulation des transports, indiquant prendre acte de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2026 portant sur la décision du 31 juillet 2025, a pris une décision modificative n°2026-042 de retrait partiel de la décision n°2026-013 en ce qu'elle prononce le retrait des articles 8 et 10 de la Décision, lesdits articles prononçant des injonctions à l'égard de la société Apple.
43. Il en résulte, d'une part, qu'à la date d'introduction de la demande en sursis à exécution de la décision n°2026-013 introduite par la société Apple le 28 avril 2026, elle était déjà mise hors de la cause dans la procédure de règlement de différend précitée, et d'autre part, que, depuis la décision modificative n°2026-042 intervenue le 18 mai 2026, les injonctions prononcées à l'égard de la société Apple dans les articles 8 et 10 ont disparu de l'ordonnancement juridique.
44. Si la société Apple allègue d'un pourvoi formé par l'Autorité de régulation des transports à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2026 comme étant susceptible de rétablir la décision n°2026-013 en ce compris les injonctions prononcées aux articles 8 et 10 retirés, outre que le pourvoi n'est pas suspensif, il n'en demeure pas moins que la décision modificative n°2026-042 intervenue le 18 mai 2026 a retiré lesdites injonctions pour lesquelles la société Apple demande qu'il soit sursis à exécution.
45. En conséquence, l'action de la société Apple Distribution International tendant à titre principal à surseoir à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la décision n°2026-013 du 18 février 2026 et à titre subsidiaire au sursis à exécution de ladite décision est irrecevable, faute pour ladite société, de justifier à l'audience d'un intérêt à agir dès lors que sa demande de sursis à exécution porte uniquement sur les articles 8 et 10, retirés par la décision modificative n°2026-042 du 18 mai 2026 suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 26 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société APPLE Distribution International irrecevable en ses demandes de sursis à statuer et de sursis à exécution de la décision n°2026-013 du 18 février 2026 ;
Rejetons le surplus de toutes les demandes ;
Laissons à la charge de la société APPLE Distribution International les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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