Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 19 mai 2026, 22/14343
Mots-clés droit social
Démission • Transaction / protocole • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/14343
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14343 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIF5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/04906 APPELANT : Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, et pour avocat plaidant Maître Sadreddine RACHID de l'association d'avocats L&P, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES: Madame [N] [T] [Adresse 2] [Localité 2] Société [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 3] Ayant toutes deux pour avocat Maître Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Estelle MOREAU, Conseillère Madame Hélène BUSSIÈRE,Conseillère Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Estelle MOREAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** M. [L] [D] a mandaté Mme [N] [T], avocate, pour assurer la défense de ses intérêts à l'occasion de la procédure de divorce l'opposant à son épouse Mme [F] [V], avec laquelle il a eu deux filles.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2012, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile familial, - condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours, - débouté le père de sa demande de résidence alternée, - fixé la résidence des deux enfants chez la mère, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné le père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 750 euros par mois pour chacun des deux enfants.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [D], - condamné l'époux à verser une somme de 35 000 euros au titre de la prestation compensatoire, - déclaré irrecevable la demande de Mme [V] d'attribution du domicile conjugal à titre gratuit, - fixé la résidence des deux enfants chez la mère, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné le père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 750 euros par mois pour chacun des deux enfants.
Mme [V] ayant interjeté appel de ce jugement, non signifié, le 5 février 2015 sans déposer de conclusions dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 23 juin 2015, constaté la caducité de sa déclaration d'appel.
Le 4 juin 2015, Mme [V] a formé une nouvelle déclaration d'appel, qu'elle a fait signifier le 17 juillet 2015 avec ses conclusions à M. [D] n'ayant pas constitué avocat.
Mme [T] s'est constituée en appel le 3 novembre 2015, puis a déposé le 23 novembre suivant des conclusions d'incident et au fond, dont le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité par ordonnance du 28 janvier 2016, pour avoir été déposées postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Le 11 et 22 avril 2016, Mme [T] a notifié par voie électronique des conclusions d'incident que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables par ordonnance du 25 mai 2016, laquelle a été déférée à la cour d'appel de Paris qui l'a confirmée par arrêt du 10 janvier 2017.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement de divorce du 14 janvier 2015, a accordé à Mme [V] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire due par l'époux.
Le 10 janvier 2018, M. [D] a saisi, par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, le juge aux affaires familiales de Nanterre aux fins de voir réduire sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants.
Par ordonnance en la forme des référés du 9 mai 2018, ce juge a déclaré irrecevable la demande de M. [D], à défaut d'éléments nouveaux, et l'a condamné à verser la somme de 5 000 euros à Mme [V] pour procédure abusive.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision, à l'exception de la condamnation de M. [D] pour procédure abusive et par arrêt du 2 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [D].
Parallèlement à la procédure de divorce, M. [D] a fait assigner Mme [V] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny le 30 novembre 2015 aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder seul à la vente du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 4] ayant constitué le domicile conjugal, mais a été débouté de cette demande par jugement du 7 avril 2016.
Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 février 2017, ledit bien a été vendu par adjudication au prix de 530 000 euros.
Par ailleurs, par un premier jugement du 20 janvier 2014, contradictoire à signifier à l'égard de M. [D], le tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortis du sursis pour non paiement du devoir de secours et de la pension alimentaire pendant plus de deux mois entre le 13 août et le 31 décembre 2012.
Par jugement du 3 octobre 2016, contradictoire à signifier à l'égard de M. [D], ce même tribunal l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, en décernant mandat d'arrêt à son encontre, outre 3 000 euros en réparation du préjudice civil et 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile, pour non paiement du devoir de secours et de la pension alimentaire pendant plus de deux mois entre le 1er octobre 2014 et le 31 juillet 2015.