Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 10

Pôle 4 - Chambre 10Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/00861

Ajoutée depuis 48 hSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées saisi le juge de la mise en état d'une
  3. Conclusions notifiées voie électronique le 22 juin 2023
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 17 février 2026
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

227 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00861 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5LM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022-Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 16/01768

APPELANT

Monsieur [E] [V] (et non [Y] comme indiqué dans le jugement par erreur)

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

et pour avocat plaidant Me Jean-Luc LUBRANO, avocat au Barreau de PARIS, Toque C0205

INTIMÉES

Madame [P] [R]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mutuelle M.A.C.S.F.

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,

et pour avocat plaidant Me Marie-Christine CHASTANT-MORAND, avocat au Barreau de PARIS Toque P72

CAISSE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS (CSSI) venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'ILE DE FRANCE - RSI

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par remise à personne habilitée le 20 avril 2023

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [E] [V] (et non [Y] comme indiqué dans le jugement par erreur) en qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [S] [N] épouse [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [Q] [V]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

et pour avocat plaidant Me Jean-Luc LUBRANO, avocat au Barreau de PARIS, Toque C0205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

[Q] [V], né le [Date naissance 4] 2010, a au mois de novembre 2013 présenté un état fiévreux. Ses parents ont le 14 novembre consulté le Dr [P] [R], remplaçant du Dr [D] [Z], qui a examiné l'enfant, diagnostiqué une rhinopharyngite et prescrit du Doliprane, du Pivalone et de la Ventoline.

L'état de santé de l'enfant s'aggravant, ses parents l'ont le 16 novembre 2013 conduit aux urgences du centre hospitalier [Etablissement 1] d'[Localité 2]. Une radiographie a décelé une pneumonie massive. [Q] a été hospitalisé sous amoxicilline, mais a à 19h présenté un choc septique. Des examens ont mis en lumière la présence d'un streptocoque béta-hémolytique du groupe A.

[Q] a alors été transféré par le SAMU à l'hôpital [Etablissement 2] (AP-HP). Le choc septique ayant entraîné une anoxie des extrémités, il a dû être amputé des pieds et des mains. D'autres interventions ont ensuite été nécessaires.

M. [E] [V], agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur [Q], a alors par actes des 28 mars et 14 avril 2014 assigné le Dr [R], la Mutuelle d'assurance du Corps de Santé français (MACSF, recherchée en qualité d'assureur du Dr [R]), le Régime social des indépendants (RSI), et l'hôpital [Etablissement 1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. La SA Le sou médical est volontairement intervenu à l'instance, en qualité d'assureur du Dr [R]. Les Drs [O] [L], pédiatre, [U] [H], infectiologue, et [W] [M], pédopsychiatre, ont été désignés en qualité d'experts par ordonnance du 23 mai 2014.

Les experts ont clos et déposé leur rapport le 23 décembre 2015, concluant que les soins administrés par le Dr [R] le 14 novembre 2013 avaient été attentifs, diligents, et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Ils retiennent une part de responsabilité du centre hospitalier d'[Localité 8] à l'origine d'une perte de chance de 25% pour l'enfant d'éviter les séquelles.

M. [V] a par acte du 18 septembre 2018 assigné le Dr [R] et la MACSF ainsi que le RSI, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Le RSI n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

M. [V] a par conclusions notifiées le 8 mai 2019 saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise, mais s'en est désisté. Le magistrat a par ordonnance du 3 juin 2019 acté ce désistement.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 12 septembre 2022, réputé contradictoire :

- débouté M. [Y] [sic] de l'ensemble de ses demandes [et notamment de sa demande de contre-expertise],

- débouté le Dr [R] et la MACSF de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [sic] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil des parties adverses.

Les premiers juges ont observé que le conseil de M. [V] avait adressé aux experts des dires (dont la qualité médicale n'était selon eux pas évidente), auxquels les experts, dont ils ont rappelé les compétences, avaient répondu, rendant une contre-expertise inutile. Ils ont également rejeté la demande subsidiaire d'expertise de l'enfant aux fins de liquidation de son préjudice, constatant que celui-ci n'était pas représenté à l'instance, son père ayant engagé la procédure en son seul nom.

M. [V] a par acte du 27 décembre 2022, interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [R] et la MACSF devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°23/861.

M. [V] a par acte du 24 mars 2023 à nouveau interjeté appel du jugement, intimant la Caisse de sécurité sociale des indépendants (anciennement RSI) devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°23/5775 et joint au précédent selon ordonnance du 24 mai 2023.

M. [V], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Q], et Mme [S] [N], épouse [V], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Q], sont volontairement intervenus à l'instance par conclusions notifiées le 24 mars 2023.

*

M. et Mme [V], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Q], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, demandent à la Cour de :

- leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente procédure sous la constitution de la SELARL [I] & associés, représentée par Maître [K] [I], lequel se constitue et occupera pour les susnommés,

- rectifier le nom patronymique figurant au jugement pour l'appelant, à savoir : M. [E] [V] et non [Y],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- annuler le rapport d'expertise déposé le 23 septembre 2015 dans la mesure où il contrefait la vérité ou ne tire pas les conséquences de ses propres constatations,

Avant dire droit sur les responsabilités,

- ordonner une contre-expertise confiée à un collège composé d'un pédiatre et d'un infectiologue avec mission de :

. interroger la « partie demanderesse » et recueillir les observations des « défendeurs »,

. reconstituer l'ensemble des faits ayant, conduit à la procédure,

. déterminer l'état de santé de l'enfant [Q] [V] avant les actes critiqués,

. en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants,

. fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d'apprécier si les « défendeurs » ont rempli leur devoir d'information, préalablement aux soins critiqués,

. procéder dans le respect de l'intimité de la vie privée, de manière contradictoire, à l'examen clinique de [Q] [V] et décrire les lésions et séquelles directement, imputables aux soins et traitements critiqués, son évolution et son état actuel,

. détailler les soins et actes médicaux qui lui ont été prodigués,

. dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,

. dire si ces actes et soins, les délais pour les prodiguer ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants,

. vérifier les conditions de reconnaissance de la situation infectieuse de l'enfant, l'identifier et la qualifier, décrire les circonstances dans lesquelles elle a pu intervenir,

. dire si les réponses apportées à cette situation infectieuse de l'enfant peuvent être qualifiée d'attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative analyser les défaillances susceptibles d'être relevées et les imputer aux différents intervenants,

. dire que même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix, devra en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause :

. déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles l'enfant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement les activités habituelles accompagnant son développement, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,

. donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,

. dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et le taux,

. en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de [Q] [V], dire s'il doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures et en jours ),

. au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée préciser les conditions d'interventions de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...),

. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité de poursuivre l'exercice de la scolarité ou de la profession ou d'opérer une reconversion, préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration,

. dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7),

. dire s'il existe un préjuge esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,

. dire s'il existe un préjudice sexuel,

. dire s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,

. dire si l'état de l'enfant [Q] [V] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés,

. dire que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

. dire que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code, que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devant été adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3eme étage,

- enjoindre aux parties de remettre à l'expert :

. la « partie demanderesse », immédiatement, toutes pièces médicales ou para médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises,

. les « défendeurs », aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médiaux protégés par le secret professionnel et relatifs aux demandeur (s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation,

- dire qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

- que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraitra nécessaire,

- dire que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise,

- que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,

- dire que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,

- dire que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour les constatations étrangères à l'expertise, qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leur conséquences,

- dire que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,

- dire que l'expert devra :

. en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,

. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser ses documents de synthèse ou son projet de rapport,

. adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

. adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport,

. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

- dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront été annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

. la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

. le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

. la date de chacune des réunions tenues,

. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

. le cas échant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

- dire que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du « tribunal de grande instance » de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3ème étage, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 décembre 2015, sauf prolongation expresse,

- dire que si le l'enfant n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert, que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état.

Le Dr [R] et la MACSF, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, demandent à la Cour de :

- dire les époux [V], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Q], non fondés en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [V] « à la somme » de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entier dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Dr [R] et la MACSF ont le 31 mars 2026 notifié des nouvelles conclusions, uniquement pour indiquer la nouvelle adresse du médecin.

La Caisse de sécurité sociale des indépendants (CSSI, venant aux droits du RSI), qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 20 avril 2023 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 8 avril 2026, l'affaire plaidée le 16 avril 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

M. et Mme [V] n'ont pas informé la Cour de l'instance engagée contre le centre hospitalier d'[Localité 2], ou tout établissement de l'AP-HP ayant accueilli [Q], devant les juridictions administratives.

Sur les interventions volontaires

Le nom patronymique du demandeur en première instance, appelant devant la Cour, et des intervenants volontaires est « [V] », et doit être rectifié en ce sens.

M. [E] [V] a agi seul devant le tribunal, en son nom propre. La Cour prend acte de l'intervention volontaire de celui-ci également en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [V], et de Mme [Q] [N], épouse [V], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Q], et les dit recevables, conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.

Sur l'expertise des Drs [L], [H] et [M]

M. et Mme [V] poursuivent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande d'expertise. Ils sollicitent l'annulation du rapport des experts désignés en référé, estimant qu'ils déforment les faits, contrefont la vérité et ne tirent pas les conséquences de leurs propres constatations. Selon eux, il est faux d'affirmer que [Q] a été vu par le Dr [R] au décours d'une fièvre isolée de moins de 24 heures, alors que celle-ci durait depuis trois jours. Ils remettent également en cause la conduite de son examen par le Dr [R].

Le Dr [R] et la MACSF rappellent les compétences indiscutables du collège d'experts désigné en référé. Ils estiment qu'ils ont parfaitement rempli leur mission, dans le respect des règles posées par le code civil et que leurs conclusions sont parfaitement documentées sur le plan médical. Le fait qu'elles ne satisfont pas les époux [V] n'est pas une cause de nullité du rapport. Ils estiment que les avis des médecins apportés par les époux [V], auxquels des question discutables ont été posées, sont eux-mêmes discutables. La responsabilité du médecin n'étant pas engagée, une expertise aux fins d'examen des préjudices de l'enfant est selon eux inutile.

Sur ce,

1. sur la validité de l'expertise

La nullité du rapport d'expertise judiciaire n'était pas évoquée ni sollicitée en première instance.

L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, renvoyant ainsi aux articles 112 et suivants du même code.

Les article 112 et suivants du code de procédure civile prévoient la nullité des actes de procédure pour vice de forme ou de fond.

Aucune irrégularité de fond affectant le rapport d'expertise judiciaire n'est en l'espèce évoquée par les époux [V].

Aucune irrégularité de forme n'est non plus alléguée. Les experts ont mené leurs opérations en respectant la contradiction, convoquant l'ensemble des parties à leurs réunions, accueillant les dires des parties et y répondant, au moins de manière groupée. Les dires sont régulièrement annexés au rapport final.

Le rapport ne peut être annulé du seul fait que les réponses des experts ne donnent pas satisfaction à l'une des parties, ni même qu'elles ne sont pas complètes.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler le rapport des experts désignés en référé.

2. sur le caractère suffisant du rapport d'expertise judiciaire

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible (article 143 du code de procédure civile) et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer (article 144 du même code).

Le caractère et l'ancienneté d'une fièvre, qui est le symptôme d'une pathologie sous-jacente mais qui peut également elle-même causer un dommage à l'organisme, est d'importance.

Le Dr [R], auquel M. et Mme [V] ont présenté leur fils [Q] le 14 novembre 2013 à 15h, a indiqué dans le carnet de santé de l'enfant à cette date (sous la signature du Dr [Z], remplacé) : « Rhinopharyngite / Dermato = RAS / qq sibilants expiratoires ». Aucun autre élément concernant cette consultation n'est communiqué. Le Dr [R] indique dans ses écritures avoir rassemblé les informations relatives à cette consultation dans le carnet de santé de l'enfant, le Dr [Z], qu'il remplaçait, n'ayant « pas de dossier médical informatisé ». Il n'existe donc aucun dossier médical concernant [Q], même non informatisé, et le médecin n'a pu justifier, auprès des experts, de la fiche d'information personnelle tenue pour [Q], comportant les éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, en méconnaissance des termes de l'article R4127-45 du code de la santé publique portant code de déontologie médicale.

Le compte rendu de passage de [Q] aux urgences du centre hospitalier [Etablissement 1] d'[Localité 2], le 16 novembre 2013 (entrée à 13h37), indique notamment, au titre de l'histoire de la maladie : « depuis 5j, il a de la fièvre 38,5 toux quotidienne + nocturne +++ toux grasse ». Cette mention a été portée par le Dr [J] [T], interne, qui a retranscrit les indications du père de [Q], accompagnant son fils. Il n'existe aucune raison de remettre en cause cette indication du père de l'enfant, qui vit avec lui et connaît son histoire, ni sa retranscription par l'interne dès le 16 novembre. L'indication d'une fièvre depuis cinq jours à cette date laisse entendre que celle-ci est apparue le 11 novembre.

Or les experts judiciaires notent dans leur rapport, au titre de l'histoire de l'enfant, que l'interne du service des urgences est « inexact » dans sa mention d'une fièvre depuis cinq jours, sans pour autant expliciter cette inexactitude, qu'aucun élément du dossier ne vient pourtant contredire. Lors de la réunion expertale du 16 janvier 2015, le père de l'enfant a précisé que la toux de [Q] avait débuté le 11 novembre 2013, qu'il avait vomi deux fois le 13 novembre et qu'une fièvre élevée (40°) était apparue dans la nuit du 13 au 14 novembre, persistant le 14, point qui ne contredit pas l'apparition d'une fièvre moins importante dans les jours qui ont précédé. C'est l'aggravation de cette fièvre, passant à 40°, et non seulement son apparition, qui a motivé la consultation au service des urgences de l'hôpital.

Le conseil de M. et Mme [V] a par deux dires des 19 janvier et 10 avril 2015 rappelé que les parents de [Q] avaient évoqué la fièvre de [Q] perdurant depuis cinq jours lors de son admission à hôpital le 16 novembre 2013. Les experts ont répondu à ces dires, sans pourtant répondre précisément sur le point de départ de l'apparition de la fièvre de [Q].

C'est ainsi, sans explication, que les experts ont fondé leur examen et leurs conclusions sur une donnée de départ (un « enfant dont la fièvre évoluait depuis moins de 24H » au jour de son examen le 14 novembre 2013 par le Dr [R]) ne correspondant pas à l'histoire de [Q] telle que relatée par son père et bien mentionnée dans le dossier d'admission aux urgences de l'enfant.

En outre, si la fièvre, comme le soutiennent les parents de [Q], est apparue dès le 11 novembre 2013, elle était alors accompagnée d'une toux, puis, à compter du 12 novembre, d'une rhinite purulente verdâtre, puis de vomissements survenus le 13 novembre, et n'était donc pas isolée.

Le courriel du 26 octobre 2020 du Dr [D] [A] (interrogé par le conseil des époux [V]), n'a pas de date ni de signature certaines. Les conditions dans lesquelles le médecin a donné son avis, et notamment les éléments dont il a pu disposer, ne sont pas explicitées. Cet avis, informel, n'est pas suffisant pour contredire les conclusions des experts judiciaires concernant l'évaluation de cette perte de chance, notamment avec un diagnostic avancé d'au moins deux jours (au regard de la date d'apparition de la fièvre). Il en est de même de l'avis du Dr [X] [B], donné par courriel du 18 août 2015 sans aucune précision sur le contexte de son intervention à la demande du conseil des époux [V]. La littérature médicale, parcellaire (pièces n°9, 10 et 11 des époux [V]) ne peut pas non plus, sans la lecture d'un spécialiste au regard du dossier médical de [Q], contredire le rapport des experts judiciaires.

L'avis du Dr [G] [C] du 8 septembre 2015, interrogé par le conseil des époux [V], a certes été rendu sans consultation du dossier médical de l'enfant ni, manifestement, de l'expertise judiciaire. Les éléments d'information donnés à ce médecin correspondent cependant à l'histoire de l'enfant telle que M. [V] en a fait état lors de l'admission de [Q] aux urgences le 16 novembre 2013. Le professeur [F] [IF], également interrogé par le conseil des époux [V], a manifestement eu en mains un dossier médical de l'enfant plus complet et remet en cause l'évaluation de la perte de chance d'éviter les séquelles telle que retenu par les experts judiciaires à hauteur de 25% (rapport sur dossier du 5 septembre 2021).

Les éléments d'analyse produits par M. et Mme [V], venant contredire le rapport d'expertise judiciaire, sont certes eux-mêmes critiqués par le Dr [KT] [CS], interrogé par le Dr [R], dans un rapport critique du 16 juin 2016 et un avis sur pièces du 3 septembre 2021.

Cependant, alors que le Dr [R] ne peut établir, au-delà de son examen médical physique, l'ensemble des informations concernant [Q] dont il a pu disposer lors de la consultation du 14 novembre 2013, qu'aucune explication n'est donnée concernant la date des premières fièvres de l'enfant, retenue par les experts deux jours après la date donnée par le père de l'enfant lors de son admission aux urgences et consignée par l'interne, que les experts n'ont pas répondu au conseil des époux [V] concernant ce point et ses conséquences, la Cour estime qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants, en l'état, pour statuer sur la responsabilités du Dr [R] ni évaluer la perte de chance pour [Q] d'éviter les séquelles qu'il a subies.

Aussi convient-il d'infirmer le jugement qui a rejeté les demandes de M. [V] aux fins d'expertise (à titre principal afin de déterminer les fautes éventuelles des intervenants et à titre subsidiaire aux fins de liquidation des préjudices de l'enfant).

Statuant à nouveau afin de disposer des éléments suffisants pour statuer sur la responsabilité du Dr [R] et, le cas échéant, de liquider les préjudices de [Q], la Cour ordonnera une nouvelle expertise médicale, aux frais avancés des époux [V] qui la demandent et auxquels incombent la charge de la preuve.

Les parties se présenteront à nouveau devant le tribunal, en ouverture de rapport.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de M. [V].

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum le Dr [R] et la MACSF, qui succombent, aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Cette condamnation emporte le rejet des demandes présentées par le Dr [R] et la MACSF à ce titre et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [V] ne présentent aucune demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles. Il en est pris acte.

Par ces motifs,

La Cour,

Reçoit M. [E] [V], en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Q] [V], et Mme [S] [N], épouse [V], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [Q] [V], en leurs interventions volontaires,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

Ordonne une nouvelle mesure d'expertise,

Commet pour y procéder le Dr [KH] [OZ], pédiatre (hôpital [Etablissement 2], services des urgences pédiatriques, [Adresse 5], [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], [Courriel 1]), et le Dr [KM] [CJ], infectiologue (hôpital [Etablissement 2], [Adresse 5], [XXXXXXXX03] et [XXXXXXXX04], [Courriel 2]),

avec la mission suivante :

1 - sur la responsabilité médicale :

- convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,

- entendre tous sachants,

- se faire communiquer par le patient ou ses représentants légaux tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient,

- prendre connaissance de la situation de [Q] [V] ; retracer son état médical avant les actes critiqués,

- procéder à un examen clinique détaillé de [Q] [V],

- décrire les soins et interventions dont [Q] [V] a été l'objet de la part du Dr [P] [R], et l'évolution de son état de santé,

- réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits et, en cas de manquements, en préciser la nature ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de l'enfant comme de l'évolution prévisible de celui-ci,

2 - sur le préjudice

- fournir des renseignements complets sur la situation de [Q] [V] avant et après l'intervention du Dr [P] [R],

- à partir des déclarations et des doléances de M. [E] [V], Mme [S] [N], épouse [V], et de [Q] [V], ainsi que des documents médicaux fournis et d'un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité du patient, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :

. décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,

. décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,

. dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ou constitue la suite normale,

. décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,

. dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,

. décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de 7 degrés,

. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,

. proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et préciser la date à laquelle cette consolidation est acquise,

. établir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément,

. en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, en précisant le barème utilisé,

. dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

. en cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention,

. donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,

. décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,

. caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,

. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de 7 degrés,

. dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire ;

. dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,

. prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils et dire la suite qui leur a été donnée,

Dit que les experts ont la faculté de s'adjoindre tous spécialistes utiles de leur choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,

Dit que les experts pourront se faire communiquer, dans le respect du secret médical et avec l'accord préalable de M. [E] [V], Mme [S] [N], épouse [V], et de [Q] [V], tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'ils jugeraient utiles aux opérations d'expertise et dit qu'ils ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec leur accord ; qu'à défaut d'accord de M. [E] [V], Mme [S] [N], épouse [V], et de [Q] [V], ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

Dit que les experts devront adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du rapport,

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme ainsi fixé,

Dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer, la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant la date d'envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l'identité de ou des techniciens dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que les documents et avis de celui- ci ou de ceux-ci,

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation expresse,

Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [V], Mme [S] [N], épouse [V], à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 31 août 2026 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Renvoie à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour vérification du versement de la consignation,

Dit que les parties se présenteront devant le tribunal en ouverture de rapport,

Condamne in solidum le Dr [P] [R] et la Mutuelle d'assurance du Corps de Santé français (MACSF) aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, La Présidente,

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

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