Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 22 mai 2026, 26/03425
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/03425
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 22 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03425 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 22 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03425 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2025 - Président du TJ de Paris - RG n° 25/54532 APPELANTE ASSOCIATION AKTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de Paris INTIMÉE S.A.S.
MYCENES CONSEIL, RCS de Rouen n°899105696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas AMIGO, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 avril 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente de chambre Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Catherine CHARLES ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Virginie COLIN, greffier présent lors de la mise à disposition.
L'association Akto (ci-après Akto) est un opérateur de compétence agréé par l'Etat, chargé de la gestion et du contrôle des fonds de la formation professionnelle de sa branche.
Elle participe, notamment, au financement des contrats d'apprentissage.
Dans le cadre de ses missions, cette association est tenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir et détecter les fraudes susceptibles d'affecter l'utilisation des financements publics ou mutualisés octroyés.
La société Mycènes Conseil (ci-après Mycènes Conseil) est un organisme proposant des formations qualifiantes aux salariés en évolution professionnelle, en reconversion ou aux demandeurs d'emploi.
Sur la base de factures présentées par cette société, Akto a financé des contrats d'apprentissage conformément aux articles L.6316-1, R.6316-1 à R. 6316-7 et R.6332-26 du code du travail.
En application du dernier de ces textes, Akto a opéré, en août 2024, un contrôle de service fait afin de s'assurer de la réalité, l'exécution et la conformité de certaines actions de formations en apprentissage ainsi que du respect du cadre légal, réglementaire et contractuel, son attention ayant été attirée par le fait que des maîtres d'apprentissage suivaient plus de trois apprentis pour des contrats dispensés par Mycènes Conseil et ce, en violation de l'article R.6223-6 du code du travail fixant à deux le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise.
Le 18 novembre 2024, Akto a notifié à Mycènes Conseil un rapport d'observations provisoires listant diverses anomalies relevées dans les contrats d'apprentissage contrôlés et conduisant à formuler une demande de remboursement.
Après extension du contrôle, Akto a suspendu les prises en charge des actions de formation et de toutes les factures en instance.
Dans son rapport de contrôle définitif du 2 juin 2025, Akto a procédé à l'annulation des accords de financement des actions pour lesquelles un manquement ou une irrégularité a été constaté, refusé de régler les factures au titre des actions de formation pour ce même motif et sollicité le remboursement de la somme de 97.687,14 euros HT, somme réglée par Mycènes Conseil le 11 juin suivant.
Parallèlement, Mycènes Conseil a, par acte du 30 mai 2025, assigné Akto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, notamment, de la somme de 587.307,16 euros correspondant à des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2025, le premier juge a : condamné Akto à verser à Mycènes Conseil la somme de 508.788,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 263.023,18 euros, à titre de provision à valoir sur les factures impayées ; condamné Akto à verser à Mycènes Conseil la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 février 2026, Akto a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par requête enregistrée le 27 février 2026, Akto a sollicité l'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe, demande accueillie par ordonnance du même jour.
Par acte du 2 mars 2026, Akto a assigné Mycènes Conseil devant la cour.