Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 7 mai 2026, 25/14085
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par voie de conséquence et comme demandé par les appelants, il y a lieu d'annuler les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation et d'ordonner la restitution à la société 4 AS de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024, et dire qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la société Bsh.
- Solution: Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rétracte l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Meaux du 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024, et annule par voie de conséquence les opérations de constat et de saisies qui ont été opérées sur son autorisation; Ordonne la restitution à la société 4 AS de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024, et dit qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la société Bsh.
- Analyse: Par ordonnance du 4 octobre 2024, la même juridiction a rectifié sa précédente ordonnance en ce qui concerne l'adresse d'un commissaire de justice désigné.
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- Analyse: Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
- Analyse: Ordonne la restitution à la société 4 AS de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024, et dit qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la société Bsh.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] (société / employeur probable) · Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 août 2025, la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] ont relevé…
- Conclusions notifiées voie électronique le 10 mars 2026 · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, au visa des articles 145, 875 et 493 et…
- Conclusions notifiées voie électronique le 11 mars 2025 · Date ajustée depuis 11/03/2025 · conclusions d'appel remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, au visa des articles 32-1, 145, 493…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
Mme [V] [X] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] M. [H] [W] [Adresse 2] [Localité 2] M. [B] [I] [Adresse 3] [Localité 3] M. [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. 4 AS, RCS de Meaux n°980901748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Marie Sonnier-Poquillon du cabinet MSP avocats, avocat au barreau de Montpellier INTIMÉE S.A.S.
BSH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me Renaud Thominette de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par requête du 30 août 2024, au motif qu'elle suspectait des actes de concurrence déloyale commis par d'anciens salariés ayant créé la société 4 As, s'agissant de Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y], la société Bsh, qui est spécialisée dans l'hygiène de l'immobilier, a saisi le président du tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le président dudit tribunal a fait droit à cette demande.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la même juridiction a rectifié sa précédente ordonnance en ce qui concerne l'adresse d'un commissaire de justice désigné.
Le 7 novembre 2024, la mesure ordonnée a été exécutée par quatre commissaires de justice respectivement aux domiciles de M. [W], M. [I], M. [Y] et de Mme [T], où est aussi établi le siège social de la société 4 As.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] ont fait assigner la société Bsh devant le tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé, aux fins de le voir : rétracter l'ordonnance du 9 septembre 2024, annuler les actes d'exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les commissaires de justice en exécution de l'ordonnance du 9 septembre 2024, ordonner la restitution à la société 4 As de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024 et ordonner leur destruction, sauf à mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, en conséquence, ordonner la destruction de tous les documents extérieurs au procès au fond décrits dans la requête du 9 septembre 2024 ou leur restitution à la société 4 As, et, pour le reste, octroyer à la société 4 As un délai afin qu'elle puisse remettre au président du tribunal les éléments prévus à l'article R. 153-3 du code de commerce afin qu'il puisse décider, ou non, de leur communication totale ou partielle à la requérante, ordonner que l'intégralité des pièces saisies quel qu'en soit le support (papier ou numérique) soient conservées sous séquestre jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire définitive, en tout état de cause, condamner la société Bsh à payer à la société 4 As la somme de 5 000 euros ainsi qu'à chacun de ses représentants, M. [W], Mme [T], M. [I] et M. [Y], la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner la société Bsh à payer à la société 4 As la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire si elle conduit à lever tout ou partie du séquestre et/ou à remettre à la requérante tout ou partie des pièces saisies lors des opérations du 7 novembre 2024 ; condamner la société Bsh aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2025, le dit juge des référés a : débouté la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance n°2024011995 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024 ; dit que le procès-verbal et les pièces annexées resteront séquestrés chez Me [U] [J] et tout autre commissaire de justice désigné par celui-ci dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance n°2024011995 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux du 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024 jusqu'à ce soient purgées les voies de recours contre la présente ordonnance, en conséquence, débouté la société Bsh de sa demande de levée totale de la mesure de séquestre; condamné à parts égales la société As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] à payer à la société Bsh la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; débouté la société Bsh pour le surplus de sa demande à ce titre ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 août 2025, la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] ont relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par leurs dernières conclusions d'appel remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, au visa des articles 32-1, 145, 493, 495, 496, 497, 502, 503, 514, 700 et 875 du code de procédure civile, L.153-1 et R. 153-1 à R. 153-10 du code de commerce, la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] ont demandé à la cour de : réformer l'ordonnance de référé (RG n°2024016703) rendue le 27 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a : - débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes ; - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance n°202401195 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024 ; - condamné à parts égales les appelants à payer à la société Bsh la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau, à titre principal, rétracter l'ordonnance du 9 septembre 2024, telle que rectifiée le 4 octobre 2024; en conséquence, annuler les actes d'exécution subséquents et procès-verbaux effectués par les commissaires de justice en exécution de l'ordonnance du 9 septembre 2024, telle que rectifiée le 4 octobre 2024 ; ordonner la restitution à la société 4 As de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024, et dire qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être ni communiquée ni utilisée par la société Bsh ; à titre subsidiaire, refuser la communication de tous les supports, copies et documents de toutes natures appréhendés par les commissaires de justice le 7 novembre 2024 et ordonner leur destruction, sauf à mettre en 'uvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce ; en conséquence, ordonner la destruction de tous les documents extérieurs au procès au fond décrits dans la requête du 9 septembre 2024 ou leur restitution à la société 4 As ; ordonner que soient préalablement écartés du procès-verbal de saisie tous les éléments de nature à porter atteinte à un secret d'affaires ; et à cet effet, octroyer à la société 4 As un délai afin qu'elle puisse remettre au président du tribunal les éléments prévus à l'article R.153-3 du code de commerce afin qu'il puisse décider, ou non, de leur communication totale ou partielle à la requérante ; ordonner que l'intégralité des pièces saisies quel qu'en soit le support (papier ou numérique) soient conservées sous séquestre jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire définitive ; en tout état de cause, débouter la société Bsh de l'ensemble de ses demandes et de toutes demandes plus amples ; condamner la société Bsh à payer à la société 4 As la somme de 5 000 euros ainsi qu'à chacun de ses représentants, M. [W], Mme [T], M. [I] et M. [Y], la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamner la société Bsh à payer à la société 4 As la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. condamner la société Bsh aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, au visa des articles 145, 875 et 493 et suivants du code de procédure civile, R. 153-1 et suivants du code de commerce, la société Bsh a demandé à la cour de : juger que les demandes de la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] sont mal fondées ; juger irrecevable et, subsidiairement, infondée leur demande visant à condamner la société Bsh pour procédure abusive ; confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 27 juin 2025 en ce qu'elle a débouté la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes et confirmé l'ordonnance du 9 septembre 2024 (rectifiée le 4 octobre 2024) rendue par la même juridiction dans toutes ses dispositions ; infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 27 juin 2025 en ce qu'elle a débouté la société Bsh de sa demande de levée totale de la mesure de séquestre et ordonné que 'le procès-verbal et les pièces annexées resteront séquestrés chez Me [U] [J] et tout autre commissaire de justice désigné par celui-ci dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance n°2024011995 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 9 septembre 2024, rectifiée le 4 octobre 2024 jusqu'à ce soient purgées les voies de recours contre la présente ordonnance' ; en conséquence, débouter la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] de toutes leurs demandes ; ordonner la levée totale de la mesure de séquestre et ordonner la remise à la société Bsh des éléments collectés par Me [U] [J] et tout autre commissaire de justice instrumentaire désigné par celui-ci, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 9 septembre 2024 (rectifiée le 4 octobre 2024) ; condamner solidairement la société 4 As, Mme [T], M. [W], M. [I] et M. [Y] à payer à la société Bsh la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.
Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que…
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/14085
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
PPELANTS Mme [V] [X] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] M. [H] [W] [Adresse 2] [Localité 2] M. [B] [I] [Adresse 3] [Localité 3] M. [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. 4 AS, RCS de Meaux n°980901748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Vincent Ribaut de la SCP GRV associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Marie Sonnier-Poquillon du cabinet MSP avocats, avocat au barreau de Montpellier INTIMÉE S.A.S. BSH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me Renaud Thominette de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire…