Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 11
Pôle 1 - Chambre 11Arrêt du 24 juillet 2026RG n° 26/04149
- Solution
- Ordonnance
- Durée de l'appel
- 1 jour
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
- Procédure: Le conseil de M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants: L'erreur d'appréciation des garanties de représentation.
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [F] [C]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
98 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
(6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04149 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSI5
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [C]
né le 18 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Louise Paris, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine FLORET du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 17 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2026, à 08h53, par M. [F] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
' Vu la prestation de serment de l'interpréte, madame [R], interprète en langue arabe afin d'entendre la femme de l'interresé présente en salle d'audience :
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [C], né le 18 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2025.
Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 22 juillet 2026, le conseil de M. [F] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [C].
Le conseil de M. [F] [C] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'erreur d'appréciation des garanties de représentation ;
L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
La violation du droit à la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
La notification tardive des droits en garde à vue ;
L'avis prématuré au parquet du placement en rétention de l'intéressé.
MOTIVATION
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence de garanties de représentation effectives constitue le critère même au regard duquel est autorisé le placement en rétention. Ainsi, l'autorité administrative ne peut y recourir que lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
L'appréciation de ces garanties et, partant, du risque de fuite relève de l'office du juge judiciaire saisi de la légalité de la détention et non du seul juge administratif. Or, à la date de l'arrêter, M. [F] [C] présentait des garanties insuffisantes qui ne pouvaient exclure tout risque de soustraction.
Notamment, sa vie en concubinage, déclaré avec Mme [L] [B] [D], titulaire d'un titre de séjour européen, avec laquelle il élève leur fille née en France le 23 juin 2025, une résidence invoquée au domicile de son père à [Localité 4], ainsi qu'une insertion professionnelle passée, ne sauraient constituer une garantie de représentation effective, son ancrage familial et professionnel s'avérant extrêmement fragile.
En l'absence de passeport et alors qu'il a déclaré différentes adresses tout au long de ses procédures, corroborent l'insuffisance de garantie de représentation de l'intéressé.
Ce moyen sera dès rejeté.
Sur l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public
En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application du premier alinéa de cette disposition à la requête en prolongation, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l'espèce, il apparaît que M. [F] [C] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment sérieuse à l'ordre public, les signalements de violence par conjoint pour lesquels il a été interpellé le 17 juillet 2026, signalés les 15, 18 et 19 février 2026 caractérisant une menace grave, réelle, actuelle et future à l'ordre public, tant dans son acceptation en droit interne qu'en droit de l'Union européenne. Il est en effet établi que ces faits graves, récents et réitérés, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion - notamment professionnelle - de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit interne et du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge ayant statué sur la première prolongation de la rétention administrative.
Sur la violation du droit à la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant
Si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale, et prévoit que toute ingérence doit être prévue par la loi et poursuivre un but légitime et demeurer proportionnée, l'appelant ne démontre pas en l'espèce que la privation de son enfant de 13 mois dans sa vie quotidienne, l'atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant seraient disproportionnées eu égard à la mesure coercitive prononcée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. [']
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En l'espèce, M. [F] [C] présentait une alcoolémie très élevée lors de son interpellation 0,94 mg/l d'air expiré. En outre, les 3 procès-verbaux intitulés « vérification de l'état d'avancement du dégrisement » indiquaient le taux de l'imprégnation alcoolique à 4 intervalles différents respectivement de 0,94 mg/l, 0,65/l mg, 0,50/l mg, 0,26/l mg et pour finir 0,06 mg/l à 13h32.
Il ressort également de ces documents que les fonctionnaires de police, pour s'assurer de la bonne compréhension de ses droits à l'intéressé placé en garde à vue, ont précisé son inaptitude à les recevoir le 17 juillet à 4h40, étant observé qu'aucune mention ultérieure n'a été portée quant au fait que M. [F] [C] n'aurait pas été en mesure de comprendre le sens et la portée de la notification de ces droits à compter, notamment de 11h40.
Il y a dès lors lieu de considérer que la notification de ses droits est intervenue à 14h00, soit immédiatement après le constat de son dégrisement (avec un constat de taux de 0,06 mg/l à 13h52).
Ainsi que le premier juge l'a relevé, l'intéressé ne justifie d'aucun grief puisqu'aucune audition n'a été effectuée avant la notification de ses droits et qu'il a ainsi pu les exercer, en ce qu'il a notamment sollicité l'assistance d'un avocat.
C'est par conséquent à bon droit que le moyen a été rejeté.
Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Il ressort de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ., 8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de la République par anticipation, le ministère public disposant ainsi de l'information selon laquelle M. [F] [C] recevrait notification dès sa fin de garde à vue.
Cette pratique n'est pas contredite par les dispositions légales, mais permet d'anticiper toute difficulté de communication, s'insère dans des pratiques organisationnelles de service, et ne prive pas l'intéressé de ses droits.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Aussi, convient-il de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a683930d6da04196237e385
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a683930d6da04196237e385.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
