Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 1 - Chambre 11
Pôle 1 - Chambre 11Arrêt du 14 juillet 2026RG n° 26/03971
- Solution
- Ordonnance
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 12 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée d'huit jours.
- Procédure: Le 13 juillet 2026, Mme [F] [J] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'elle dispose d'un visa valide jusqu'au 10 août 2026, d'un billet retour confirmé le 9 août 2026, de ressources suffisantes à hauteur de 3 484 euros, de 470 euros en espèce, d'une carte visa, qu'elle est salariée et en congé jusqu'au 10 août 2026, qu'elle dispose de la lettre de mise en congé administratif, d'une assurance, d'un certificat d'affiliation des assurés, d'un contrat de travail, et de ses trois derniers bulletins de salaire.
- Solution: Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03971 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQ2W
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2026, à 13h28 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurence Arbellot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [F] [J]
née le 11 Mars 1975 à [Localité 1]
de nationalité congolaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1],
assistée de Me Hamed El Amoudi avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 juillet 2026 à 13h28, autorisant le maintien de Mme [F] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2026, à 11h18, par Mme [F] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [F] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [J], née le 11 mars 1975 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 8 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 12 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [F] [J], aux motifs que le contentieux concernant la décision de refus d'entrée échappe au juge judicaire pour relever de la seule compétence du juge administratif et que les tentatives de régularisation à l'audience ou postérieurement à l'arrivée sur le territoire ne peuvent qu'être rejetées.
Le 13 juillet 2026, Mme [F] [J] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'elle dispose d'un visa valide jusqu'au 10 août 2026, d'un billet retour confirmé le 9 août 2026, de ressources suffisantes à hauteur de 3 484 euros, de 470 euros en espèce, d'une carte visa, qu'elle est salariée et en congé jusqu'au 10 août 2026, qu'elle dispose de la lettre de mise en congé administratif, d'une assurance, d'un certificat d'affiliation des assurés, d'un contrat de travail, et de ses trois derniers bulletins de salaire.
MOTIVATION
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ".
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entrée sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission."
En l'espèce, la motivation retenue par le premier juge correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L.311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits à son arrivée à la frontière.
Ce faisant, le moyen soulevé critique en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée et la prolongation du maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Références
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Identifiants et source
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- 6a5f05c984f14adac9b62906
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f05c984f14adac9b62906.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
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